Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 3 juin 2024, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 337
du 26/06/2025
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQQJ
FM / ACH
Formule exécutoire le :
26/06/2025
à :
— ROBERT
— [G]
— [L] [I]
— [T]
— MANCHEGO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 03 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 24/00116)
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-003334 du25 novembre 2024 rectifiée par une décision du 16 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS et par Me Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉS :
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003550 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [B] [Y],
prise en la personne de Me [Y] [B], en qualité de liquidateur de Mme [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte du 27 décembre 2003, M. [S] [N] a donné à bail à Mme [W] [A], M. [R] [Q] et M. [J] [H], pour une durée de neuf années, les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 4] :
— lieudit " [Adresse 6] " ZO n°[Cadastre 1] : 1ha 91a 27ca;
— lieudit " [Localité 6] " ZO n° [Cadastre 2] : 2ha 22a 50ca;
— [Adresse 7] W n°[Cadastre 3] : 2ha 65a 10ca.
Suite à un remembrement, il a été attribué à M. [S] [N] à la place de la parcelle W n°[Cadastre 3], la propriété de la parcelle située sur la commune de [Localité 4] [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2ha 65a 53ca.
Le bail s’est tacitement renouvelé.
Par un acte du 2 juin 2023, la Communauté d’agglomération de [Localité 2] est devenue propriétaire de cette parcelle " [Adresse 7] ".
Par un arrêté préfectoral du 27 décembre 2023, le changement de destination agricole de cette parcelle a été autorisé.
Par un acte du 28 décembre 2023, la Communauté d’Agglomération de [Localité 2] a notifié à chacun des copreneurs, en application des dispositions de l’article L411-32 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail, pour le 31 décembre 2024.
Cependant, aucun accord amiable n’a pu intervenir sur le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions.
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, dans sa formation de référé, d’une action dirigée contre M. [R] [Q], Mme [W] [A] et M. [J] [H].
Par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— Fixé l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4], [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2ha 65a 53ca au profit de Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] à la somme de 17.724,12 €,
— Dit que Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] devront libérer cette parcelle avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité de résiliation,
— Ordonné, faute de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
— Assorti cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ce pendant trois mois,
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties ainsi que leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
M. [J] [H] a formé appel. Il a obtenu l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 septembre 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, Maître Jean Emmanuel Robert, représentant M. [J] [H] au titre de l’aide juridictionnelle, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 3 juillet 2024 par Madame le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 2];
Statuant de nouveau,
— Déclarer Monsieur [J] [H] hors la cause;
— Débouter la Communauté d’Agglomération de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [J] [H] ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert en écriture qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
. convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir les renseignements, prendre connaissance des pièces du dossier et notamment se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution de celui-ci,
. prendre notamment connaissance de l’original du bail rural sous seing privé en date du 27 décembre 2003 ,
. procéder à l’expertise de ce document et dire si le bail est écrit et signé de la main de Monsieur [J] [H],
. autoriser l’expert à solliciter auprès de toutes personnes des documents d’écriture de comparaison, portant la signature de Monsieur [J] [H],
. Condamner la Communauté d’Agglomération de [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Maître Hector E. Manchego Munoz, indiquant être l’avocat plaidant de M. [J] [H] et soutenant que Maître Jean Emmanuel Robert est son avocat postulant, a demandé la mise hors de cause de M. [J] [H] et a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.
Par des conclusions remises au greffe le 30 avril 2025 et soutenues oralement, la communauté d’agglomération de [Localité 2] demande à la cour de:
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [W] [A] en ses demandes faute d’intérêt à agir,
Dans tous les cas,
— DEBOUTER Madame [W] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que Monsieur [J] [H] n’a pas la qualité de preneur,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [J] [H],
Dans tous les cas,
— DEBOUTER Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— FIXER l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4] [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 02ha 65a 53ca au profit de Monsieur [R] [Q] et de Maître [B] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [W] [A] à la somme de 17.752,79 €, à repartir à parts égales,
— DONNER ACTE à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 2] de son paiement à l’égard de Monsieur [R] [Q] de la somme de 5.908 €,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Par des conclusions, établies par Maître [O] [F], remises au greffe le 3 puis le 4 avril 2025 et soutenues oralement, Mme [W] [A] demande à la cour de :
— Débouter la Communauté d’Agglomération et M. [H] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions de leurs écritures d’Appel, manifestement irrecevables.
— Subsidiairement, mais sans que ce subsidiaire puisse être un seul instant considéré comme renonciation à l’irrecevabilité qui précède, et encore moins acquiescement quelconque à l’Appel interjeté,
— Mettre à néant l’Ordonnance entreprise et donc annuler celle-ci compte tenu de l’irrégularité de la citation de la concluante et dire en tout état de cause n’y avoir lieu à référé compte tenu des difficultés sérieuses tenant aux conditions de transmission à MM. [H] et [Q] du bail litigieux, et donc infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et débouter la Communauté d’Agglomération et M. [H] de toutes leurs demandes manifestement mal fondées,
— Et condamner l’appelant, comme les intimés succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle.
Par des conclusions, établies par Maître Chéryl Fossier-Vogt, remises au greffe le 4 avril 2025, la Selarl [Y] [B], agissant en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [A], demande à la cour de :
— DONNER acte à Maître [B], ès-qualité, de ce qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé de l’appel de Monsieur [H] et de sa demande de mise hors de cause.
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du tribunal paritaire du 3 juillet 2024 et fixer l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4] [Adresse 7] cadastrée YL numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 ha 65 car 53 centiares à la somme de 17 724,12 € à répartir entre Maître [B] ès-qualité de mandataire judiciaire de Madame [E] [A] et Monsieur [R] [Q].
— DIRE que la Communauté d’Agglomération de [Localité 2] devra verser le prix entre les mains de Maître [B], ès-qualité,
— CONDAMNER la communauté d’Agglomération de [Localité 2] à payer Maître [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700.
M. [R] [Q] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les avocats de M. [J] [H]:
En première instance, M. [J] [H] était assisté de Maître Hector E. Manchego Munoz, qui a formé appel le 5 juillet 2024.
M. [J] [H] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 août 2024. Ce bénéfice lui a été accordé le 9 septembre 2024. Maître Jean Emmanuel Robert intervient à ce titre.
Il y a donc lieu de considérer qu’il y a une intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale (civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-18.464).
Sur la représentation de Mme [W] [A]:
La Selarl [Y] [B] indique dans ses conclusions, établies par Maître Chéryl Fossier-Vogt, que Mme [W] [A] est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 15 mars 2005, ce qui est constant, que Mme [W] [A] est donc dessaisie de ses droits et que cette procédure a un caractère patrimonial. Elle ajoute qu’il est curieux qu’elle n’ait pas été mise en cause en sa qualité de liquidateur en première instance.
Mme [W] [A] forme par ailleurs des demandes en son nom, par des conclusions établies par Maître [O] [F] et qui indiquent qu’en première instance, les actes n’auraient pas dû être dirigés contre elle puisqu’elle n’a plus qualité pour agir mais contre le liquidateur.
Au regard de ces éléments, la cour relève qu’il résulte des conclusions établies par Maître [O] [F] que Mme [W] [A] n’a pas qualité pour agir en raison de la liquidation judiciaire et qu’elle est dessaisie au bénéfice de la Selarl [Y] [B].
En conséquence, il y a lieu de déterminer si les demandes qu’elle formule dans ses conclusions établies par Maître [O] [F] concernent des droits propres ou des droits personnels qu’elle peut exercer elle-même, malgré le dessaisissement.
Mme [W] formule trois demandes.
En premier lieu, elle demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de " Débouter la Communauté d’Agglomération et M. [H] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions de leurs écritures d’Appel, manifestement irrecevables « . Sans fournir d’autres précisions, elle indique à ce sujet dans les motifs de ses conclusions : » Attendu qu’il est constant que l’appelant auquel demande de communication de pièces a été officiellement adressée le 21 Octobre 2024, n’a communiqué aucune pièce à l’appui de son Appel ; qu’il est dès lors irrecevable, et qu’en tout cas, il ne pourra qu’être débouté purement et simplement puisqu’il ne fournit aucun justificatif à l’Appel interjeté, et qu’il ne conclut d’ailleurs que le 25 Février 2025, avec communication de pièces simultanée " (conclusions p. 3). Cette demande d’irrecevabilité et de débouté vise donc, malgré sa formulation, la seule position de M. [J] [H], qui est appelant, et dont l’appel vise l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu qu’il est preneur et vise également sa mise hors de cause. La demande de Mme [W] [A] ne porte donc pas sur un droit propre ou sur un droit personnel, puisque la demande de l’appelant tend, en réalité, à contester la qualité de preneur que lui a attribuée le juge des référés.
En deuxième lieu, Mme [W] [A] demande dans le dispositif de ses conclusions à la cour de, « Subsidiairement, mais sans que ce subsidiaire puisse être un seul instant considéré comme renonciation à l’irrecevabilité qui précède, et encore moins acquiescement quelconque à l’Appel interjeté », " Mettre à néant l’Ordonnance entreprise et donc annuler celle-ci compte tenu de l’irrégularité de la citation de la concluante et dire en tout état de cause n’y avoir lieu à référé compte tenu des difficultés sérieuses tenant aux conditions de transmission à MM. [H] et [Q] du bail litigieux, et donc infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et débouter la Communauté d’Agglomération et M. [H] de toutes leurs demandes manifestement mal fondées ". Dans ce cadre, la cour relève que cette demande comporte deux aspects. D’une part, Mme [W] [A] fait état d’une irrégularité de la citation à son égard. Néanmoins, il résulte des motifs de ses conclusions qu’elle soutient que c’est le liquidateur qui aurait dû être assigné en première instance. Ce faisant, Mme [W] [A] ne fait pas valoir un droit propre ou un droit personnel. D’autre part, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu des conditions de transmission du bail. Or, cette demande ne porte pas non plus sur un droit propre ou sur un droit personnel.
En troisième lieu, Mme [W] [A] demande à la cour de condamner l’appelant, comme les intimés succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle. Ce faisant, elle ne fait toutefois pas valoir un droit propre ou un droit personnel.
Compte tenu de ce qui précède, la cour constate que, par ses conclusions établies par Maître [O] [F], Mme [W] [A] ne se prévaut pas d’un droit propre ou d’un droit personnel.
Comme l’indique la communauté d’agglomération de [Localité 2], en se référant toutefois à tort à la notion d’intérêt à agir et non à celle de qualité, les demandes de Mme [W] [A] sont donc irrecevables en applicable de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause:
M. [J] [H] demande sa mise hors de cause.
Il est fait droit à cette demande, la communauté d’agglomération de [Localité 2] justifiant qu’il n’a pas la qualité de preneur.
Sur l’indemnité provisionnelle:
L’ordonnance a fixé l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4], [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2ha 65a 53ca au profit de Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] à la somme de 17.724,12 €.
Ce chef de dispositif de l’ordonnance est infirmé en ce qu’il vise M. [J] [H], alors que celui-ci a été mis hors de cause ci-dessus.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération de [Localité 2] considère que le premier juge a commis une erreur de calcul en ce qui concerne l’indemnité principale, qui résulte des éléments suivants : 913 euros x 6,5 par hectare, au regard de 2 ha 65 a 53 ca, alors que la Selarl [Y] [B] demande la confirmation de ce chef et que M. [R] [Q], qui n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, est censé s’approprier les motifs de l’ordonnance. La cour relève que le premier juge a retenu que la somme est de 15759, 20 euros, alors que la communauté retient la somme de 15 757, 87 euros. En réalité, la somme à retenir est de 15 757, 87 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 1 964, 92 euros, soit un total de 17 722, 79 euros, et non pas de 17 724, 12 euros comme la retenu le premier juge ni la somme de 17 752, 79 euros comme le propose la communauté d’agglomération. L’ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4], [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2ha 65a 53ca à répartir, par parts égales, entre M. [R] [Q] et la Selarl [Y] [B], prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [A] à la somme de 17 722, 79 euros.
L’ordonnance est également infirmée en ce qu’elle a :
— Dit que Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] devront libérer cette parcelle avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité de résiliation,
— Ordonné, faute de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Q], Madame [W] [A] et Monsieur [J] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
— Assorti cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ce pendant trois mois.
Il y a en effet lieu de :
— Dire que M. [R] [Q] et Mme [W] [A] devront libérer cette parcelle avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité de résiliation,
— Ordonner, faute de libération volontaire, l’expulsion de M. [R] [Q] et Mme [W] [A] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ce pendant quatre-vingt-dix jours.
Sur la demande de donner acte:
La communauté d’agglomération de [Localité 2] demande à la cour de lui donner acte de son paiement à l’égard de Monsieur [R] [Q] de la somme de 5.908 euros.
Toutefois, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que l’office du juge est de trancher le litige et non pas de donner acte.
Cette demande est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la communauté d’agglomération de [Localité 2] est condamnée à payer à la Selarl [Y] [B], en sa qualité de liquidateur, la somme de 1 000 euros. La demande formée à ce titre par M. [J] [H] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la communauté d’agglomération de [Localité 2] aux entiers dépens.
Celle-ci est par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— Condamné la communauté d’agglomération de [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause M. [J] [H] ;
Constate que, par ses conclusions établies par Maître [O] [F] et soutenues à l’audience, Mme [W] [A] ne se prévaut pas d’un droit propre ou d’un droit personnel ;
Juge en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [W] [A] dans ses conclusions établies par Maître [O] [F] et soutenues à l’audience ;
Fixe l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail en date du 27 décembre 2003 portant sur la parcelle située à [Localité 4], [Adresse 7] cadastrée YL n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2ha 65a 53ca à répartir, par parts égales, entre M. [R] [Q] et la Selarl [Y] [B], prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [A], à la somme de 17 722, 79 euros ;
Dit que M. [R] [Q] et Mme [W] [A] devront libérer cette parcelle avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité de résiliation ;
Ordonne, faute de libération volontaire, l’expulsion de M. [R] [Q] et de Mme [W] [A] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
Assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ce pendant quatre-vingt-dix jours,
Condamne la communauté d’agglomération de [Localité 2] aux dépens d’appel ;
Condamne la communauté d’agglomération de [Localité 2] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [Y] [B], prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [A] ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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