Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07924 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIA
Nom du ressortissant :
[L] [I] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [I] [V]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [H], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [L] [I] [V] le 22 septembre 2025.
Par décision en date du 02 octobre 2025 notifiée le 02 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 octobre 2025.
Par requête en date du 04 octobre 2025, [L] [I] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 02 octobre 2025 , reçue le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 octobre 2025 à 12 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 06 octobre 2025 à 10 heures 54, [L] [I] [V] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en raison d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il est également soutenu une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ainsi qu’un eerreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 heures 30.
[L] [I] [V] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [L] [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [I] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [I] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [L] [I] [V] soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il n’a pas tenu compte de sa qualité de ressortissant communaitaire et n’a pas davantage fait état de son passeport algérien en cours de validité conservé par l’administration suite à son interpellation à [Localité 5].
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation :
— le cadre légal de son intervention soit l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 22 septembre 2025,
— l’absence de document d’identité,
— l’absence de justification de ses conditions d’entrée en France et l’absence de démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
— l’absence de domicile fixe et de garanties de représentation suffisantes notamment en raison d’une impossibilité de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire, d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens,
— l’absence d’élément de vulnérabilité malgré un traitement pour soigner ses nerfs et une fracture au poignet droit,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public caractérisé par son interpellation pour des faits de violences dans un transport public et rebellion.
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [L] [I] [V].
Comme l’a retenu le premier juge, la contestation de l’obligation de quitter le territoire français compte tenu de sa prétendue qualité de ressortissant communautaire relève de la juridiction administrative et le défaut de mention dans la décision d’une photographie d’un passeport allemand ne saurait suffire à contester la régularité de l’arrêté de placement au regard de l’ensemble des élémenrts de fait et de droit retenus par l’administration pour motiver sa décision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [L] [I] [V] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et de l’absence d’intention de l’intéressé de rester en France.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de souligner qu’en l’espace de dix jours, [L] [I] [V] a été interpellé à [Localité 5] pour des faits de rébellion le 22 septembre 2025 puis de nouveau pour des faits de violences le 2 octobre 2025, cette dernière procédure étant à l’origine de la mesure querellée.
Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé n’est caractérisée alors même que [L] [I] [V] n’est pas en mesure de justifier de ses conditions d’entrée en France et les raisons pour lesquelles il s’est maintenu en France après s’être vu notifier le 22 septembre 2025 une obligation de quitter le territoire national sans délai. Son maintien sur le territoire sans avoir réalisé aucune démarche quant à la prétendue perte de son passeport allemand, son déplacement dans la région Auvergne Rhône Alpes dans les dix jours qui ont suivi cette décision administrative démontrent au contraire la réalité du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [I] [V].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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