Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 29 sept. 2022, n° 20/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 8 septembre 2020, N° 19/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02194 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCXI
AFFAIRE :
C/
[T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00044
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET PIETROIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 563 820 489
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Représentant : Me Philippe SALMON, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [C]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C], né le 10 juin 1991, a été engagé à compter du 2 avril 2013 en qualité de vendeur magasin, par la société Legallais, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui a pour activité la vente de produits de quincaillerie pour les professionnels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 19 septembre 2018, la société a accordé à M. [C] un congé paternité pour la période du 29 octobre au 18 novembre 2018.
Convoqué le 16 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre suivant avec mise à pied conservatoire, M. [C] a été licencié par lettre datée du 5 novembre 2018 énonçant une faute grave et plus particulièrement pour le vol de deux perceuses électroportatives le 16 octobre 2018.
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi, le 20 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, notifié le 9 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 4 416,02 euros à titre de rappel de préavis,
— 441,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 082,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 622,02 euros à titre de remboursement de salaires retenus pour mise à pied,
— 162,20 euros à titre de congés payés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de la réception de la convention devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
Fixe à 2 208,01 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail.
Condamne la société à payer à M. [C] la somme de 6 624,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Ordonne à la société de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit.
Condamne la société à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
Dit que la société supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Le 6 octobre 2020, la société Legallais a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mai 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mars 2022, la société Legallais demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes, selon jugement du 8 septembre 2020 a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [C] : 4 416,02 euros à titre d’indemnité de préavis, 441,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 082,01 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 622,02 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied, 162,20 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied, 6 624,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l’article 700 et lui a ordonné de remettre à M. [C] des documents sociaux rectifiés conformes au jugement,
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour faute grave comme pleinement justifié,
Débouter purement et simplement M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par M. [C],
Dire n’y avoir lieu à accorder des dommages et intérêts supérieurs à l’indemnité plancher soit la somme de 6 624,00 euros.
Lui accorder un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt pour remettre à M. [C] des documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, M. [C] demande à la cour de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
L’y recevoir,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer 4 416,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 441,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 082,01 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 622,02 euros bruts à titre de salaire de mise à pied, 162,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 21 mars 2019,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 208,01 euros bruts
— condamné la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 624,03 euros
— l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour perte de son congé paternité.
Condamner la société à lui payer les sommes de :
— 13 248,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 622,02 euros bruts au titre de son salaire de mise à pied outre 162,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son congé paternité.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Debeauche.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
''Nous faisons suite à notre entretien du 23 octobre 2018 lors duquel vous étiez assisté par [Z] [W], représentant du personnel.
Vous êtes entré au service de la société Legallais en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2013 et occupez le poste de vendeur magasin.
Lors de cet entretien nous avons évoqué les faits suivants.
Le 16 octobre 2018, vers 12H05, à la fermeture de l’agence vous partiez comme vos 2 collègues déjeuner.
Assis au volant de votre véhicule sur le parking de l’entreprise, vous discutiez à l’arrêt avec [P] [A], vendeur du point de vente. [U] [K] votre autre collègue, sortant de l’agence au même moment, par une initiative personnelle et pour plaisanterie a ouvert le coffre de votre véhicule.
Il a immédiatement remarqué que votre coffre contenait un coffret d’électroportatif du fournisseur [G], très reconnaissable à la charte de couleur spécifique des produits de ce fournisseur, le tout partiellement entouré d’un carton Legallais avec une étiquette désignant le client destinataire de ce produit : la miroiterie TK, client régulier de l’agence.
ll s’avère que vous aviez le matin même, à réception des livraisons et pointage de la liste des colis clients reçus, signalé ce même colis comme manquant.
En effet, ce jour, vous étiez le premier arrivé à l’agence, à 6H08, quelques minutes avant votre horaire habituel de travail. Votre collègue [U] [K] est arrivé pour sa part à 8h26. Vous avez lancé les tâches usuelles qui doivent étre gérées par le premier arrivé puis avez, tel que vous nous l’avez confirmé en entretien, débuté le déballage des palettes et rolls livrés pour débuter le pointage de la liste des colis clients de la livraison reçue du centre logistique dans la nuit. [U] [K] vous a rejoint alors que vous aviez déjà débuté cette vérification. Les missions de vérification des colis reçus ont alors été partagées : [U] sortait les colis présents dans les rolls et les palettes filmées, puis vous les annonçait avant de les ranger dans les casiers. De votre côté, vous pointiez les colis annoncés sur le document afférent. Au terme de cette opération, vous lui avez indiqué qu’il manquait un colis d’une commande devant en comporter 2 : celle de la miroiterie TK, sous le numéro de bon de livraison 11085150. [U] [K] se souvenait parfaitement de cette commande passée par ses soins la veille, à la demande du client. Le colis manquant était un lot de 2 perceuses, précisément le colis qu’il retrouvera dans le coffre de votre véhicule quelques heures plus tard.
La seule raison expliquant que ce colis se soit retrouvé dans votre véhicule est que vous l’ayez délibérément soustrait pour votre utilisation personnelle.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué :
— Que vous aviez bien signalé comme manquant ce colis le matin même mais qu’il avait été retrouvé dans le SAS de déballage un peu plus tard. Vos 2 collègues confirmeront que c’est faux, et que ce colis a bien été sorti de votre coffre.
— Que dans votre coffre, il n’y avait pas de colis [G] à destination de la miroiterie TK et que le seul colis présent était un colis de lames que vous souhaitiez déposer chez un client, demeurant à proximité de votre domicile. Vous avez laissé entendre qu'[U] [K] s’était trompé dans ce qu’il avait vu. Un coffret d’électroportatif aux couleurs distinctives de Maquita ne peut être confondue avec un autre colis.
— Vous nous avez également indiqué qu’aucun colis n’avait été sorti de votre coffre. [P] [A], confirmera non seulement avoir vu [U] [K] sortir un colis, mais précisera explicitement qu’il s’agissait d’un colis [G] reconnaissable à sa couleur et sa taille (environ 20*30*40).
Sous vos yeux et ceux d'[P] [A], [U] [K] après avoir sorti de votre coffre le colis est retourné dans l’agence, est allé ranger le colis dans le casier client d’où il était manquant depuis le matin et est allé immédiatement informer [N] [M], responsable du point de vente de ce qu’il venait de découvrir. ll était 12h10.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de notre entretien et la décision à intervenir. Lors de la remise du courrier par [X] [H], responsable régionale des points de vente, il vous a été demandé de ne pas prendre contact avec vos collègues afin de faire toute la clarté sur ces événements, de façon neutre et impartiale.
Vous avez par la suite manqué de toute probité.
— Dans un premier temps et juste après les faits vous les avez contactés à plusieurs reprises sur le temps du déjeuner les incitant à ne pas s’exprimer.
— Dans un second temps, plus grave encore, après l’entretien du 23 octobre, et alors que je vous indiquais m’engager à vérifier directement certains de vos dires, vous n’avez pas hésité à appeler [P] [A] lui demandant d’acter par écrit ce qu’il avait vu ce 16 octobre 2018 mais en rédigeant une attestation conforme à votre thèse.
D’autres colis, en électro portatif ont été noté comme manquant en septembre et octobre sans jamais qu’aucune trace n’en soit retrouvée par la suite, le tout alors même que vous aviez assuré le pointage de la bonne réception de ces colis dans nos locaux. Les colis sont livrés soit en cage cadenassée soit en palette filmée, 2 supports totalement sécurisés qui excluent toute responsabilité du transporteur. Lorsque nous l’avons abordé vous n’avez eu pour seule réponse que le fait que le centre logistique avait dû faire une erreur et que ces colis avaient pu ne jamais être préparés ou ne jamais avoir été donnés au transporteur.
Vérification faite, non seulement ils ont été préparés (avec trace informatique de l’intervention de 3 magasiniers sur chaque colis) mais aussi remis au transporteur, là aussi traçabilité à l’appui. ll n’y a donc qu’en agence que ces colis ont pu disparaître, et c’est vous qui en avez fait la réception.
Le colis soustrait ce 16 octobre est affiché en prix pour les professionnels à 365''04 HT et en prix public à 748,18 euros HT.
Le préjudice financier est donc conséquent. La relation de travail avec vos collègues auxquels vous avez demandé de mentir est par ce fait dorénavant totalement exclue. La confiance de votre manager et de l’entreprise l’est tout autant, d’autant qu’à aucun moment vous n’avez assumé vos responsabilités pourtant évidentes, préférant mentir et renvoyer le doute sur d’autres.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi de la présente constitue la date de notification de votre licenciement. ».
La société Legallais soutient rapporter la preuve de ce que M. [C], qui se trouvait seul dans le magasin le 16 octobre de 6h08 à 6h26 en présence des marchandises livrées, a annoncé la disparition du matériel qui sera retrouvé en fin de matinée dans le coffre de son véhicule suite à l’initiative de M. [K], ce dont M. [A], présent, a attesté.
Elle considère que les deux témoignages des salariés ( M. [K] et M. [A]), et le rapport du responsable du point de vente M. [M] caractérisent les faits reprochés au salarié.
La société conteste toute illicéité de la découverte du matériel dans le coffre de la voiture du salarié en objectant que cette fouille n’a pas été menée par l’entreprise, ni sur son ordre, mais qu’elle relève de la seule initiative de M. [K].
La société qui fait valoir qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen pour établir les faits reprochés à M. [C], demande à la cour d’appliquer le principe de proportionnalité pour retenir la preuve du grief.
M. [C] conteste n’avoir jamais reconnu que le colis litigieux se trouvait dans son coffre. Il soutient que le licenciement ne repose que sur les allégations de M. [K] lequel pourrait très bien être à l’origine de la disparition du colis ou encore a pu confondre le colis litigieux avec celui qui se trouvait effectivement dans le coffre de son véhicule ou feindre de le confondre.
Il plaide que M. [K] a ouvert le coffre de sa voiture en violation flagrante de sa propriété ce qui constitue une infraction pénale d’atteinte aux biens. Il conclut que son licenciement ne saurait reposer sur une infraction pénale.
Il soutient que le fait que la fouille ait été réalisée par des collègues et non par le supérieur hiérarchique ne la rend pas moins illégale, ces derniers ayant agi pour le compte de l’employeur au lieu de dénoncer leurs soupçons à leur supérieur qui aurait pu alors organiser une fouille légale.
Le salarié souligne que la jurisprudence invoquée par la société relative au principe de proportionnalité n’aurait aucun lien avec la présente procédure pour ne concerner que le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données et en aucun cas la fouille d’un sac ou d’un véhicule.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, le juge, a’ qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarie’ qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarie’ dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Sur le vol du colis de la miroiterie TK.
En l’espèce, la societé Legallais produit aux débats :
Le règlement intérieur de la société qui interdit la sortie du matériel ou des outillages de l’entreprise à des fins d’utilisation personnelle et stipulant que les achats de matériel et d’outillage par le personnel de vente seront effectués dans le respect des procédures d’achat interne. L’article 3. 11 du règlement stipule en outre que la fouille peut être prévue à titre préventif pour des raisons de sécurité collective, en cas de disparition de matériel ou si des vols ont été commis. Il est ajouté que dans ces hypothèses il pourrait être procédé à l’ouverture des sacs, des vestiaires ou des coffres de véhicules du personnel et que tout salarié sera alors averti de son droit de s’opposer à un tel contrôle et d’exiger la présence d’un témoin.
La commande pour la miroiterie TK,
Le détail de la préparation de la commande,
Un relevé de pointage indiquant que M. [C] est arrivé le 16 octobre 2018 à 6h08, que M. [K] est arrivé à 6h26, que M. [A] est arrivé à 8h et que M. [M] est arrivé à 8h02.
Un courriel de M. [K] du 24 octobre 2018 qui déclare : « Le 16 octobre 2018, en arrivant sur le parking Legallais de [Localité 6] pour effectuer l’ouverture du magasin avec M. [T] [C] (déjà présent dans l’agence), j’ai constaté que la lumière au-dessus de la porte du sas était allumée ( la lumière s’active par un détecteur de mouvement, j’ai supposé que mon collègue venait de sortir pour aller mettre quelque chose dans son véhicule) car le matin à l’heure où nous embauchons il n’y a pas de personnes sur le parking. Suite à la clôture de contrôle des colis, [T] [C] m’a signalé qu’il manquait le colis miroiterie TK (..) machine [G] d’une valeur marchande de 365 euros hors-taxes. J’ai attendu la fin de matinée pour effectuer la réclamation ayant de forts soupçons de vol de la part de mon collègue, j’ai profité de son départ pour la pause du midi où il était en train de discuter avec son collègue M. [P] [A]. [T] [C] était au volant de sa voiture prêt à partir, j’ai ouvert le coffre de son véhicule au départ sur le ton de la plaisanterie et j’ai constaté immédiatement que le colis manquant était présent dans le coffre de son véhicule, je l’ai retiré immédiatement afin de le remettre dans le magasin, il est sorti précipitamment de sa voiture en se trouve en gêné et ne sachant pas quoi dire. »
— Un courriel du 25 octobre 2018, aux termes duquel M. [A] déclare ceci : « Il était 12h15 à peu près lorsque nous allions mes collègues [U] [K], [T] [C] et moi-même, sur nos lieux de déjeuner respectifs. Je discutais avec [T], qui était au volant de son véhicule, lorsque [U] est venu ouvrir son coffre de voiture pour récupérer une machine qui s’y trouvait. Il s’agissait d’une machine [G], encore sanglée, comme nous avons l’habitude d’en recevoir en agence. [T] est alors descendu de son véhicule en lui disant « Laisse ça, c’est une machine pour [B] et l’a suivi dans le hangar de l’agence. (..) Encore une fois, je ne me doutais pas du tout de ce qu’il se passait. Jusqu’au coup de fil de [T] qui me dictait ce que je devais dire en cas d’interrogations de la part de mes supérieurs hiérarchiques : « si on te demande tu as bien vu [U] sortir, ouvrir mon coffre mais rien y trouver. Insiste bien sur le fait qu’une machine se trouvait dans le sas, mais pas dans mon coffre. ».
— Un mail de M. [N] [M] du 25 octobre 2018 déclarant : « Nous étions à l’étage avec [X] afin de faire le point quand je suis redescendu dans mon bureau afin de saisir une demande dans chorus,(..) . [U] est venu me voir et a demandé à me parler j’ai ressenti une certaine hésitation de sa part, il m’a expliqué que le matin même en faisant l’ouverture avec [T] [C], [T] lui a déclaré qu’il n’avait pas reçu le colis de la miroiterie TK. Suite à cela [U] m’a dit qu’il venait d’ouvrir le coffre de la voiture d'[T] et qu’il avait retrouvé le colis de la miroiterie TK dans le coffre de la voiture d'[T]. [U] a repris le colis dans le coffre d'[T], il a remis le colis en agence. ».
— Un échange de SMS entre M. [C] et M . [P] [A].
Il est confirmé par le relevé de pointage que M. [C] était effectivement seul dans les locaux le 16 octobre 2018 au matin pour y être arrivé avant ses collègues. M. [K] étant arrivé à 6h26, M. [A] à 8h00 et M. [M] à 8h02.
Il est donc constant que M. [C] était seul présent le 16 octobre 2018, lors de la livraison des marchandises, ce qu’il ne conteste pas.
La preuve du vol du matériel opéré supposément par M. [C] au détriment de la société, repose sur l’initiative prise par M. [K], qui concède qu’il avait des soupçons sur son collègue, ayant consisté à ouvrir le coffre du véhicule du salarié, au mépris du droit de propriété, sans que ce dernier n’ait été en mesure de s’y opposer, sans même non plus qu’il est été averti d’un tel droit, ainsi que stipulé au règlement intérieur.
Il est constant que la Direction de la société n’était pas présente lors de l’ouverture du coffre de M. [C].
Nonobstant le fait que la fouille a été opérée par un salarié de même niveau que celui de M. [C], et non par un supérieur hiérarchique, force est de constater que les stipulations du règlement intérieur, permettant des fouilles en cas de disparition de matériel, lesquelles s’imposent en toutes hypothèses, n’ont pas été respectées. De plus, l’initiative personnelle de M. [K] prise sans respect des dispositions du règlement intérieur a privé M. [C] de la garantie de pouvoir exiger la présence d’un témoin et a donc été exercée en violation des droits du salarié.
L’illicéité de l’ouverture du coffre au mépris du droit de propriété du salarié vicie les constatations auxquelles M. [K] et M. [A] ont procédé, lesquelles ont été portées à la connaissance du responsable de l’établissement.
Vainement, la société objecte n’avoir disposé d’aucun autre moyen pour établir les faits reprochés à M. [C], dès lors que la possibilité d’une fouille des coffres de véhicules du personnel est prévue par le règlement intérieur en cas de disparition de matériel. Il lui appartenait d’en respecter les conditions et de tirer d’un éventuel refus du salarié à cette opération, toute déduction utile.
En effet, les dispositions du règlement intérieur concilient les droits fondamentaux respectifs des parties à savoir le droit de propriété privée du salarié sur son véhicule, et le droit de la preuve de l’employeur, permettant à ce dernier de prouver, le cas échéant, l’origine de la disparition de matériel, peu important qu’en l’espèce la découverte des faits reprochés à M. [C] soit le fruit d’une initiative d’un de ses collaborateurs, dont l’employeur répond vis-à-vis des tiers durant le temps et sur le lieu du travail.
Dans ces circonstances, la preuve illicite résultant de la violation du coffre du véhicule de M. [C] n’était pas indispensable à l’exercice de ce droit à la preuve ni proportionnée au but poursuivi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société ne pouvait se prévaloir des constatations opérées par ses collaborateurs en suite de l’initiative litigieuse de M. [K].
En l’absence d’élément de preuve non vicié par l’illicéité de l’ouverture du coffre, il sera jugé que ce grief n’est pas établi.
Sur le vol de colis en électro portatif en septembre et octobre.
Selon la lettre de licenciement l’employeur reproche également au salarié le vol d’autres colis en électro portatif, en précisant qu’ils ont été notés comme étant manquants au mois de septembre et octobre, sans jamais qu’aucune trace n’en soit retrouvée par la suite. La société poursuit en affirmant que les colis ont été préparés et remis au transporteur avec traçabilité à l’appui et que ce n’est qu’en agence que les colis dont le salarié a fait la réception, ont disparu.
Mais la société n’apporte aucun élément de nature à établir que des colis aient été manquants en agence au mois de septembre et octobre, après leur réception, ni a fortiori n’établit l’imputabilité de ces disparitions au salarié.
Sur le manquement à la probité:
La société appelante rapporte la preuve de ce que, durant l’instruction de la procédure disciplinaire engagée contre lui, M. [C] a contacté M. [A], témoin, pour lui demander d’établir une attestation qui démentirait les faits qu’il avait personnellement constatés.
Le salarié ne présente pas d’observation sur ce grief sauf à répondre, dans ses conclusions, à l’interrogation de l’employeur sur le point de savoir « pourquoi M. [C] demanderait-il à ses collègues de modifier leur témoignage ' tout simplement parce que ces témoignages sont mensongers. »
Il ressort du témoignage de M. [A] qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique le salarié lui a dicté ce qu’il devait dire dans l’hypothèse où il serait interrogé par ses supérieurs, propos contraires aux constatations que le témoin déclare avoir personnellement constatées.
Ce grief, qui n’est pas la conséquence directe de l’illicéité de la preuve du grief précédent, constitue un manquement du salarié à son obligation de probité. A lui seul, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne présente pas un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et il sera jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires.
C’est a’ juste titre que les premiers juges ont alloue’ a’ M. [C] une indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai congé à hauteur de 4 416,02 euros bruts outre 441,60 euros au titre des congés payés afférents.
De même, c’est à juste titre qu’il a été alloué à M. [C] une indemnité de licenciement à hauteur de 3 082,01 euros, dont les modalités de calcul ne sont pas utilement discutées par la société sur la base d’un salaire de 2 208,01 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En revanche, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de de 6 624,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] qui a été mis à pied du 16 octobre au 6 novembre 2018 demande l’allocation de la somme de 1622,02 euros bruts, outre 162,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le licenciement de M. [C] reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, et au vu des bulletins de salaire, il sera fait droit à la demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de congé parental.
M. [C] demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 2700 euros de dommages intérêts pour n’avoir pas été en mesure du fait de cette dernière de bénéficier de son congé paternité employeur du 29 octobre au 18 novembre 2018.
La société oppose que M. [C] ne justifie pas du préjudice allégué et observe que la demande vient en concours avec la demande présentée au titre de la mise à pied et pour partie avec la demande formée au titre du préavis.
Les dates du congé paternité accordé au salarié par la société du 29 octobre au 8 novembre 2018, coïncidant effectivement avec la période de mise à pied et partiellement avec la période du préavis, le préjudice allégué par le salarié n’est donc pas caractérisé. M. [C] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura avancés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Legallais à payer à M. [C] la somme de 6 624,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Déboute M. [C] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura avancés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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