Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 21/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 décembre 2017, N° 16-00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03862 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTQQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00307
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE – 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [6] venant aux droits S.A.S. [5] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2019 opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) à la société [6], venant aux droits de la société [5], elle-même venant aux droits de la société [7] (l’employeur).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [Y], née en 1959, a été embauchée le 15 décembre 1975 par la société [7].
Le 30 octobre 2009, Mme [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une 'atteinte des poignets, des épaules, des coudes'. Le 21 décembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et en a informé l’employeur.
L’employeur a saisi, par requête enregistrée le 26 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement rendu le 6 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a:
— déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle de Madame [G] [Y] du 24 septembre 2009.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel.
Dans un arrêt du 18 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société [5], venant aux droits de la société [7], aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a procédé à la saisine de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 3 octobre 2024.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable pour cause de prescription le recours introduit par la société à l’encontre de la décision de la caisse en date du 21 décembre 2009,
— condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, par application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a une connaissance effective de cette décision. Elle en conclut que la demande de l’employeur était prescrite au 23 décembre 2014.
L’employeur, représenté par son conseil, s’en est rapporté à justice sur la prescription, mais s’est opposé à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation, fixant à cinq ans le délai de prescription de l’action de l’employeur en inopposabilité, est postérieure à son action dans le présent dossier. Il en conclut qu’au jour où il a agi, il ne pouvait pas en avoir connaissance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE:
Sur la prescription de l’action en inopposabilité:
L’article 2224 du code civil dispose:
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 précité.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle est datée du 21 décembre 2009 et a été reçue par l’employeur, au siège social, le 24 décembre 2009.
L’employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 26 février 2016, de sorte que son action était prescrite au jour de la saisine.
Il convient donc de déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociales du Val-de-Marne sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires:
Par application de l’article 696 du code civil, l’employeur restera tenu des dépens de première instance et d’appel.
L’employeur, tenu aux dépens, sera condamné à verser à la caisse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en date du 06 décembre 2017,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en inopposabilité formée par la société [7] devenue SA [6] à l’égard de la décision en date du 21 décembre 2009 prise par la caisse primaire d’assurance du Val-de-Marne et concernant la maladie professionnelle de madame [Y],
CONDAMNE la société SA [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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