Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/784
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02754 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2D
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CPAM DE [Localité 3]
C/
[E] [M],
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [W], muni d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-004937 du 04/03/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROUILLE loco Maître LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 20/140
'
FAITS ET PROCÉDURE'
'
Le 5 juin 2019, la SAS [7] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail, survenu à son salarié, M. [E] [M], le 29 mai 2019.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mai 2019 faisant état d’un «''dème du médio pied avec douleur importante entorse de lisfranc pied gauche'».
'
Par courrier du 3 septembre 2019, la CPAM de [Localité 3] a notifié à M. [E] [M] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
'
Par courrier du 11 septembre 2019, M. [E] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision.
'
Par décision du 24 septembre 2019, la CRA a rejeté sa demande.
'
Par requête du 2 juillet 2020, M. [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
''''''''
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Réformé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 3] de l’accident subi le 29 mai 2019 par M. [E] [M],
— Ordonné sa prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Déclaré le présent jugement inopposable à la société [7],
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens.
'
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 3] le 13 septembre 2022.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 11 octobre 2022, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 09/09/2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Confirmer la décision de la CRA du 24/09/2019,
— Débouter M. [M] de son recours et le dire mal fondé,
— Condamner M. [M] aux dépens.
'
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] [M], intimé, demande à la cour de :
'
— Déclarer le recours formé par la CPAM infondé,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Juger que la lésion déclarée par M [M] le 29 mai 2919 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [M],
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [M],
— Confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la prise en charge de l’accident et la décision à intervenir sont inopposables à la société [7],'
Et statuant à nouveau,'
— Condamner la CPAM de [Localité 3] à verser à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
La CPAM de [Localité 3] estime que le salarié n’a pas démontré la matérialité de l’accident et ce alors même que l’employeur a émis des réserves contestant l’existence même d’un accident. Elle ajoute que la preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime soulignant en l’espèce l’absence de témoins ni de l’accident ni d’une lésion alors que le salarié ne travaillait pas seul. Elle ajoute que le salarié a continué sa journée de travail puis s’est rendu à l’agence d’intérim où il a patienté plus de ¿ d’heure debout ce qui est peu compatible avec la nature de la lésion constatée dans la soirée. En l’absence de démonstration d’un événement aux temps et lieu du travail, elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut jouer et que la charge de la preuve d’un fait accidentel pèse sur le salarié qui est défaillant en l’espèce.
M. [E] [M] soutient que l’accident a eu lieu aux temps et heures de travail mais qu’il ne l’a pas signalé pensant que sa blessure était bénigne. Il ajoute qu’une fois rentré chez lui, il s’est aperçu que sa cheville était enflée et s’est rendu aux urgences où une entorse du pied gauche a initialement été diagnostiquée puis plus tard une fracture. Il ajoute que dès 19 heures sa femme a prévenu l’employeur de l’accident du travail. Le salarié soutient donc que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’il appartient à la caisse de justifier d’une cause étrangère ce qu’elle ne fait pas précisant que s’il avait ressenti une vive douleur au moment de l’accident, il a pu continuer de travailler «'à chaud'», la douleur ne s’étant réveillée que plus tard. A ce titre, il précise que le médecin orthopédiste a souligné qu’il pouvait se tenir debout et marcher malgré la présence de l’entorse.
La société [7] soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue et rappelle ses réserves selon lesquelles le salarié a continué sa journée de travail alors que l’accident serait survenu le matin et s’est présenté le soir-même à l’agence pour déposer des documents sans faire mention de cet accident et sans présenter la moindre boiterie.
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, elle sollicite que la prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l’indépendance des rapports salarié/caisse et employeur/caisse soulignant que seul le refus de prise en charge lui a été notifié.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, 'le 5 juin 2019, la société [7] a adressé à la CPAM de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 29 mai 2019 à son salarié, M. [E] [M].
La déclaration d’accident du travail est ainsi remplie :
. date et heure de l’accident : 26/05/2019 à 10h
. activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : «'l’intérimaire était en train de descendre de l’échafaudage sur lequel il était installé pour poncer un mur intérieur'»
. nature de l’accident: «'il se serait tordu le pied gauche à ce moment là'»
. objet dont le contact a blessé la victime : le sol
. siège des lésions : cheville gauche
. nature des lésions : entorse de lisfranc, pas de signe de gravité
. horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h et de 12h30 à 16h30
. accident connu le 29/05/2019 à 19h de l’employeur
. témoin : rien n’est mentionné.
La déclaration était accompagnée des réserves suivantes de l’employeur :
— le salarié s’est présenté à la fin de sa journée de travail à l’agence pour remettre des documents et n’a fait aucune allusion à une quelconque douleur ; il y a attendu son tour plus de trois quarts d’heure debout sans se plaindre d’aucune douleur ni demander à s’asseoir
— l’information de l’accident n’a été révélée à l’employeur que vers 19 heures lorsque la femme du salarié s’est présentée pour le signaler;
— l’accident aurait eu lieu alors que M. [E] [M] travaillait seul sans aucun témoin et aurait passé sa journée avec une douleur constante à la cheville sans la signaler à l’entreprise utilisatrice.
Il résulte par ailleurs de la déclaration que le salarié avait été mis à la disposition de la société [8] en qualité de peintre en bâtiment.
Dans son questionnaire, M [E] [M] décrit ainsi les circonstances de l’accident «'Je ponçais avec la girafe sur mon échelle, en me déplaçant légèrement, mon pied a ripper et je me suis réceptionné sur la pointe du pied gauche'».
Cet accident n’a eu aucun témoin alors qu’il résulte du courrier de la société [8], entreprise utilisatrice, que plusieurs salariés étaient présents ce jour-là pour le chantier de peinture. Ainsi dans le courrier du 17 juin 2019, M. [T] [S] de la société [8] écrit : «'Je reçois ce jour votre courrier du 11 juin 2019 au sujet d’une déclaration d’accident de travail de Monsieur [E] [M] intérimaire à l’agence [7] le 29/05/2019 à 10 heures d’après vos écrits. Je m’empresse de vous répondre. Je vous confirme par la présente que je me suis rendu personnellement en fin de journée le 29/5/2019 sur le chantier avec mon collègue responsable des peintres de mon entreprise, pour assister à une réunion programmée avec différentes personnes. J’ai pu voir mes salariés sur site ainsi que cette personne qui me semblait bien se porter.
En l’apprenant je ne vous cache pas que j’ai cherché à comprendre et poser la question aux personnes sur ce chantier et rien n’a été constaté'».
'
Par ailleurs, il est constant que M. [E] [M] qui déclare que l’accident a eu lieu à 10 heures du matin a continué sa journée de travail jusqu’à 16h30 sans signaler ni l’accident ni la gêne ou douleur ressentie. Pourtant, il résulte du certificat du 29 mai 2019 de l’urgentiste que le salarié lui a déclaré que la douleur a augmenté de façon progressive dans la journée jusqu’à devenir plus importante le soir. Or, même après sa journée de travail et alors qu’il s’est rendu à l’agence d’intérim où il a attendu presque 45 minutes debout, M. [E] [M] n’a toujours pas fait état à son employeur de cet accident et/ou des douleurs ressenties.
Il résulte par ailleurs du certificat médical initial du 29 mai 2019 que M. [E] [M] a présenté un 'dème du médio pied gauche avec douleur importante et une entorse de Lisfranc. Dans son courrier du même jour, le médecin urgentiste indique que le patient est capable de se mettre debout et de marcher et qu’on retrouve un bel 'dème en regard du médio pied avec une douleur reproduite par la palpation
Selon le courrier de M [E] [M] adressé à la commission de recours amiable, l’entorse s’est révélée, après nouvel examen, être une fracture.
Or, il convient de rappeler que le salarié soutient que l’accident a eu lieu à 10 heures du matin alors qu’il était sur une échelle pour effectuer des travaux de ponçage préalable à la peinture. Compte tenu de la nature des lésions constatées (une entorse qui s’est avérée être en réalité une fracture), et des douleurs occasionnées, il apparaît très peu probable que le salarié ait pu continuer sa journée de travail alors qu’il se tenait sur une échelle ou plus exactement sur un échaffaudage pour effectuer des travaux ce qui est très sollicitant pour les pieds et ce d’autant qu’il a dû descendre de l’échelle et remonter plusieurs fois ne serait-ce que pour faire la pause du midi.
En outre, alors qu’il ne travaillait pas seul sur ce chantier, aucun autre intervenant n’a constaté l’accident et M. [E] [M] n’en a parlé à personne et n’a pas plus signalé l’existence a minima d’une gêne pour poursuivre son travail alors même qu’il déclare dans ses conclusions avoir ressenti une vive douleur lors de l’accident.
Pourtant, si l’on peut admettre que la vive douleur ressentie immédiatement se soit calmée dans les premières heures suivant l’accident, il y a lieu de relever que M. [E] [M] a lui-même indiqué au médecin urgentiste que la douleur avait augmenté au cours de la journée de sorte qu’il est peu crédible que lors de sa pause déjeuner le midi ou en fin de journée quand il a quitté le travail pour se rendre à l’agence d’intérim dans laquelle il a attendu 45 minutes debout, il n’ait pas signalé à un collègue, à l’entreprise utilisatrice ou encore à son employeur cet accident et surtout la douleur ressentie.
En outre, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le chantier sur lequel intervenait le salarié était situé à [Localité 6] de sorte que celui-ci s’est nécessairement déplacé après sa journée de travail pour se rendre à l’agence de son employeur et de cette agence à son domicile ce qui apparaît encore une fois peu compatible avec la lésion invoquée.
''' Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [E] [M] ne justifie pas d’un événement survenu aux lieu et temps du travail.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à M. [E] [M] de démontrer l’existence d’un accident du travail.
Pourtant, il convient de constater qu’en cause d’appel, il ne produit qu’une pièce consistant en un article de Wikipédia sur l’entorse de Lisfranc. Cet article qui comporte des informations d’ordre général sur l’entorse de Lisfranc n’est évidemment pas suffisant à justifier de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail.
Dès lors, aucune pièce extérieure ne vient corroborer les affirmations du salarié. A ce titre, il convient de relever que dans son courrier du 6 juin 2019, Mme [C] [D] compagne de M. [E] [M] n’apporte aucun élément d’information sur les circonstances de l’accident décrivant simplement le retour de son conjoint à leur domicile puis le constat d’une blessure ou encore les circonstances de la déclaration d’accident du travail. Dans le courrier complémentaire du 9 septembre 2019, Madame [C] [D] n’apporte aucune information probante supplémentaire si ce n’est que son compagnon ne boitait pas ce matin-là.
Il en résulte que M. [E] [M] ne justifie pas d’éléments objectifs rapportant la preuve de la matérialité d’une lésion survenue le 29 mai 2019 du fait d’un événement soudain et unique ou même d’une série d’événements à date certaine.
M. [E] [M] ne justifiant pas de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail, c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l’événement du 29 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de refus de prise en charge doit dès lors être déclarée bien-fondée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [E] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2022,
Statuant de nouveau,
DECLARE bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 3] du 3 septembre 2019 de ne pas prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 29 mai 2019 invoqué par M. [E] [M];
DEBOUTE M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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