Infirmation 30 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2007, n° 06/14260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/14260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 12 juin 2006, N° 06-378 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/14260
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2006 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 06-378
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1638
APPELANTE ET INTIMÉE
S.A.R.L. AB IMMOBILIER
prise en la personne de son gérant
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Madame C-D Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me PASCAL VERRIER Régine, avocat au barreau d’AUXERRE, (SCP PASCAL VERRIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame C-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame C-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 12 juin 2006 par lequel le tribunal de commerce d’Auxerre a condamné in solidum M. A X et la SARL AB Immobilier à payer à Mme C D Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2007 par lesquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une autre somme de même montant au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2007 par lesquelles la société AB Immobilier, intimée et appelante incidemment, demande à la cour de débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 août 2007 par lesquelles Mme Y, intimée, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum M. X et la société AB Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Auxerre ;
Sur ce :
Considérant que le 1er février 1998, a été constituée la SARL AB Immobilier, ayant pour objet l’activité d’agent immobilier ; que son capital était détenu à hauteur de 52% par M. A X, gérant statutaire, et à hauteur de 24% chacune par Mme Y et par Mme Z, sa fille ;
Considérant que Mme Y, qui avait conclu, le 1er mai 1998, un contrat d’agent commercial, a été nommée co-gérante de la société AB Immobilier par décision de l’assemblée des associés du 29 janvier 2002 ; qu’elle a alors fait procéder à la radiation de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux tandis que sa nouvelle qualité de gérante de la société AB Immobilier était mentionnée au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que par lettre recommandée du 8 mars 2004, Mme Y a été convoquée à l’assemblée des associés devant se tenir le 26 mars 2004 afin qu’il soit délibéré sur la 'révocation des fonctions de Madame C-D Y’ ; qu’à cette convocation, était joint le rapport de M. X, co-gérant, où il était notamment écrit :
'Il est ici précisé que des faits graves constituant des motifs légitimes de révocation de Mme C-D Y en sa qualité de gérante, existent :
'Ainsi, il a été constaté que Mme Y ne disposait pas de la carte professionnelle et que surtout sa véritable formation ne lui permettrait jamais d’obtenir quelconque équivalent nécessaire à l’obtention de la carte professionnelle, et des garanties de la FNAIM.
'Or le gérant d’une Agence Immobilière doit pouvoir bénéficier de ces qualités.
'Cette situation pourrait entraîner des conséquences graves et préjudiciables à la Société, justifiant la révocation de Madame C-D Y.'
Considérant qu’à cette assemblée générale, s’est présenté un huissier de justice requis par Mme Y et par Mme Z, qui a signifié à M. X, en sa qualité de gérant de la société AB Immobilier, un acte mentionnant, notamment, que les requérantes, ayant reçu, le 9 mars 2004, la convocation susvisée, informaient la société qu’elles ne seraient pas présentes à l’assemblée des associés 'puisque l’associé majoritaire qui a convoqué l’assemblée générale imposera sa propre décision’ et que Mme Y saisira la juridiction compétente pour faire juger abusive la décision de l’associé majoritaire ;
Considérant que la résolution portant révocation de Mme Y de ses fonctions de co-gérante a été adoptée le 26 mars 2004 à la majorité des parts sociales, conformément à la loi et aux statuts ;
Considérant que, soutenant que sa révocation était intervenue sans juste motif, Mme Y a assigné la société AB Immobilier et M. X devant le tribunal de commerce d’Auxerre en paiement de dommages-intérêts ; que le premier juge a accueilli partiellement sa demande après avoir relevé que M. X ne pouvait que connaître la législation en vigueur et qu’il était 'surprenant qu’un homme de l’art attende deux ans pour s’interroger sur les conséquences graves et l’absence de demande de la carte professionnelle de la part de Mme Y’ ;
Considérant que Mme Y fait de nouveau valoir en cause d’appel que sa révocation a été décidée sans juste motif ; que, selon l’appelante, celle-ci a été 'imaginée’ par M. X après qu’elle eut demandé des comptes à ce dernier sur plusieurs opérations qu’elles a estimées, quant à elle, constitutives d’abus de biens sociaux et au titre desquelles elle a déposé plainte avec constitution de partie de civile auprès du doyen des juges d’instruction d’Auxerre les 20 juin 2005 et 6 janvier 2006 ;
Considérant cependant qu’il appartenait à Mme Y, dès lors qu’elle avait accepté d’exercer les fonctions de gérante de la société AB Immobilier, de se conformer aux obligations inhérentes à ces fonctions résultant des dispositions impératives de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Et considérant qu’il résulte de ces textes que les activités visées à l’article 1er de la loi susvisée ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, que cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes qui satisfont aux conditions énumérées à l’article 3 de ladite loi, dont la justification de l’aptitude professionnelle, appréciée conformément aux dispositions du chapitre II du décret susvisé, et du fait que la personne en cause n’est pas frappée de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 ; que dans le cas où le titulaire de la carte professionnelle est, comme en l’espèce, une personne morale, tous ses représentants légaux doivent satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle et d’honorabilité (article 3 de la loi et 2 du décret susvisés) ; que tout changement dans l’identité du ou des représentants légaux de la personne morale titulaire de la carte professionnelle, soumise à renouvellement annuel, doit être déclaré à la préfecture (article 6 du décret) ;
Considérant que Mme Y, qui expose qu’elle 'remplissait les conditions de formation pour obtenir l’aptitude professionnelle’ conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1972, était tenue d’en justifier, ainsi que de l’absence en sa personne d’incapacité ou d’interdiction d’exercer, auprès de la préfecture de l’Yonne ; qu’elle s’est toutefois abstenue de le faire, comme l’établit le rapport d’audit de la société AB Immobilier établi le 23 avril 2003 pour le compte de la Caisse de garantie de la FNAIM, lequel mentionne que la carte professionnelle 2003 ne fait pas état de la nomination de Mme Y en qualité de co-gérante ;
Considérant que Mme Y ne s’est pas davantage conformée à cette obligation et n’a pas non plus demandé un délai pour s’y soumettre après réception par son conseil d’une lettre de M. X datée du 10 février 2004, lui reprochant d’exercer illégalement la profession d’agent immobilier, et de la convocation à l’assemblée générale du 26 mars 2004, se bornant à soutenir, à tort, aux termes de sa lettre du 2 mars 2004 répondant à celle du 10 février 2004, qu’elle n’exerçait 'nullement une activité illégale du moment que la société a un cogérant qui est titulaire de la carte professionnelle', et à qualifier par avance d’abusive la décision de la révoquer de ses fonctions de co-gérante aux termes de l’acte signifié à M. X le 26 mars 2004 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en raison de la carence de Mme Y, la société AB Immobilier exerçait l’activité d’agent immobilier en méconnaissance des dispositions d’ordre public qui lui sont applicables et qu’il existait un juste motif de révocation de Mme Y, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’argumentation inopérante tirée de la délivrance par M. X, le 28 avril 2003, d’une attestation de négociatrice visée à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 ou de la connaissance qu’avait ce dernier de sa situation, ces circonstances n’étant pas de nature à exonérer Mme Y de l’accomplissement des diligences qui lui incombaient, du fait de son accession aux fonctions de représentant légal de la société AB Immobilier, en vertu des textes ci-dessus mentionnés ; qu’est pareillement sans incidence sur l’issue du litige le dépôt par Mme Y d’une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits prétendument répréhensibles qui seraient imputables à M. X ;
Considérant que Mme Y, qui s’est elle-même exclue de tout débat en décidant de ne pas se rendre à l’assemblée des associés à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, ne saurait utilement soutenir que sa révocation a été décidée dans des circonstances brusques et vexatoires ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré ;
Considérant que les appelants ne caractérisent pas l’abus du droit d’agir en justice qu’ils imputent à l’intimée, dont les prétentions ont, au demeurant, été partiellement accueillies en première instance ; que leurs demandes en paiement de dommages-intérêts seront rejetées ;
Qu’il convient, en revanche, d’accueillir, partiellement en ce qui concerne M. X, leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute Mme C-D Y de toutes ses demandes ;
La condamne à payer la somme de 4.000 euros à M. A X ainsi qu’à la société AB Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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