Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 févr. 2016, n° 14/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 12 mars 2014, N° 13/00503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
17/02/2016
ARRÊT N°133
N° RG: 14/01573
XXX
Décision déférée du 12 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00503
Mme Z
C X
représenté par Me DESSART
C/
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
représentée par Me SUBRA-SUARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’Ariège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 315552014009869 du 12/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
INTIMÉE
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau d’Ariège
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
G. MAGUIN, président de chambre
J.M. BAÏSSUS, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Le 26 mars 2003, Monsieur C X, militaire de carrière, a souscrit auprès de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (l’AGPM), en tant que militaire de carrière, un contrat de prévoyance garantissant notamment l’invalidité absolue et définitive et l’incapacité permanente par accident.
Le 27 mars 2004, il a été victime d’un accident de la circulation routière qui a entraîné un polytraumatisme et une paraplégie.
Le 2 mai 2005, l’AGPM lui a versé une provision de 15.000 €.
A compter du mois de novembre 2005, il a été admis par le Ministère de la Défense au bénéfice de l’assurance invalidité, au titre de laquelle il touche en 2012 une pension d’invalidité de 617,77 € avec majoration pour tierce personne de 1.082,43 €.
A la suite d’une expertise réalisée par le docteur Y, l’Association Générale de Prévoyance Militaire a retenu un taux d’infirmité de 75% et a proposé le 9 février 2016 au titre de l’incapacité permanente une indemnité de 73.711,50 euros.
Le 16 février 2006, Monsieur C X a refusé cette indemnité en faisant valoir qu’il est atteint d’une invalidité absolue et définitive.
Le Docteur Y a effectué une expertise complémentaire le 16 mai 2006 et a considéré que M. X n’était pas en situation d’invalidité absolue et définitive, dans la mesure où son handicap ne lui interdisait pas un travail de nature intellectuelle.
Le 23 juin 2006, l’Association Générale de Prévoyance Militaire a, pour ce motif, refusé la mise en 'uvre de la garantie « invalidité absolue et définitive ».
Par ordonnance en date du 8 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de FOIX a désigné le docteur A en tant qu’expert judiciaire. Par un rapport du 27 octobre 2008, celle-ci a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 75 % et à l’inaptitude à toute activité professionnelle.
Le 14 janvier 2009, l’Association Générale de Prévoyance Militaire a fait connaître à Monsieur C X que son invalidité absolue et définitive était reconnue à compter du 15 du même mois, et lui a proposé un capital de 145.208 euros.
Le 19 avril 2013, Monsieur X a fait citer devant le tribunal de grande instance de FOIX l’Association Générale de Prévoyance Militaire.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal de grande instance de FOIX a :
— rejeté l’action de Monsieur X à l’encontre de l’Association Générale de Prévoyance Militaire,
— l’a condamné à verser la somme de 1,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût de la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur C X a interjeté appel le 25 mars 2014.
Monsieur C X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 12 mai 2014, a transmis ses dernières écritures par RPVA le 29 octobre 2015.
L’Association Générale de Prévoyance Militaire a transmis ses écritures par RPVA le 8 août 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1153 du Code civil, Monsieur C X demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que Monsieur C X est atteint d’une Invalidité Absolue et Définitive au sens du contrat de prévoyance, consécutive à l’accident de la circulation du 27 mars 2004.
— constater et dire et juger que l’AGPM a acquiescé au principe de la mise en 'uvre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive, non seulement par lettre du 14 janvier 2009, mais encore aux termes de ses écritures de première instance.
— juger que la garantie Invalidité Absolue et Définitive du contrat de prévoyance doit être mise en 'uvre.
— condamner l’AGPM à payer à Monsieur C X :
+ la somme de 341 772 euros, soit 326 772 euros déduction de la provision de 15 000 euros versée en mai 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2006.
+ la somme 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard fautif dans l’exécution du contrat de prévoyance.
+ la somme de 6000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 75 du décret d’application, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que Monsieur C X est atteint d’une Invalidité Absolue et Définitive au sens du contrat de prévoyance, consécutive à l’accident de la circulation du 27 mars 2004.
— juger que la garantie Invalidité Absolue et Définitive du contrat de prévoyance doit être mise en 'uvre.
— condamner l’AGPM à payer à Monsieur C X :
+ la somme de 219 919.50 euros, soit 203 919.50 euros, après déduction de la provision de 15 000 euros versée en mai 2005, conformément à son offre d’indemnisation de première instance,
+ la somme 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard fautif dans l’exécution du contrat de prévoyance.
+la somme de 6000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 75 du décret d’application, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— seul le quantum de l’indemnisation a été discuté en première instance et demeure en litige puisque l’AGPM a expressément acquiescé au principe de la mise en 'uvre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive.
— le jugement ne pouvait pas ultra petita rejeter l’action de Monsieur X à l’encontre de l’Association Générale Militaire alors qu’à aucun moment il n’a été demandé de juger que le contrat de prévoyance était inapplicable, ni que la mise en 'uvre de la garantie devait être rejetée.
— le jugement ne pouvait pas infra petita ne pas statuer, ni sur la demande de Monsieur X de mise en 'uvre de la garantie invalidité absolue et définitive et par conséquent de paiement des sommes dues à ce titre, ni sur la demande de l’AGPM de déclarer son offre satisfactoire en exécution du contrat de prévoyance souscrit.
— l es conditions générales du contrat de prévoyance définissent clairement la garantie invalidité absolue et définitive comme « étant l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit ». Au regard de la CPAM et de l’expert judiciaire, l’invalidité de M. X répond à cette définition. La garantie invalidité absolue et définitive contractuelle est parfaitement due.
— L’AGPM feint fallacieusement d’opérer une confusion entre «invalidité absolue et définitive» et « incapacité permanente par accident ». A aucun moment les termes contractuels ne conditionnent le versement du capital « invalidité absolue et définitive » à l’existence ou la reconnaissance d’une incapacité.
— en cas de complexité ou d’imprécision des clauses contractuelles, celles-ci doivent être interprétées en faveur de l’assuré, qui doit être en mesure de connaître et de comprendre l’étendue et la portée de son engagement.
— depuis plus de 10 ans, l’AGPM multiplie les man’uvres dilatoires et les atermoiements pour tenter d’échapper au paiement des sommes dues.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, l’Association Générale de Prévoyance Militaire demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— l’offre formulée sur la base de l’expertise judiciaire en exécution du contrat Objectif Prévoyance correspondant à une somme globale de 203.919,50 euros est conforme aux dispositions contractuelles.
— la demande de M. X à hauteur de 341.772 euros n’est pas contractuellement fondée.
— le capital correspondant à l’invalidité absolue et définitive s’élève à la reconduction du contrat au 1er mars à 341.772 euros or les sommes dues au titre de l’invalidité et de l’incapacité ne peuvent se cumuler quand elles sont la conséquence d’un même évènement : le capital dû au titre de l’invalidité absolue et définitive s’élève donc à 145.208 euros.
— le taux d’incapacité arrêté par l’expert est de 75%, l’indemnisation due au titre de l’incapacité permanente par accident s’élève donc à 73.711,50 euros.
— il reste dû après déduction de la provision de 15.000 euros versée en 2005, la somme de 203.919,50 euros au titre de l’invalidité absolue et définitive et de l’incapacité permanente par accident.
— l’article 16 du contrat relatif au calcul qui doit être fait dans le cadre du versement du capital est explicite de même que l’article précisant comment déterminer le taux d’incapacité.
— les retards pris pour le règlement de la garantie ne sont pas imputables à l’AGPM qui ne pouvait faire droit à la demande de versement de la somme demandée par M. X car elle est très supérieure aux dispositions contractuelles et a formulé des offres d’indemnisations.
MOTIFS de la DÉCISION :
1. Sur la demande principale :
Les parties s’accordent à reconnaître le bien-fondé des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur A, qui établit que M. X subit d’une part un déficit fonctionnel permanent de 75 % et se trouve par ailleurs inapte à toute activité professionnelle. En particulier, l’AGPM acquiesce expressément au bien fondé de la demande principale puisqu’elle offre respectivement les sommes de 73.711,50 € au titre de l’incapacité permanente par accident, et de 145.208 € au titre de l’invalidité absolue et définitive. Le litige est donc circonscrit au montant de l’indemnisation à allouer à M. X.
Les parties s’accordent également sur le fait que cette indemnisation doit être calculée par rapport aux montants spécifiés par le certificat d’adhésion du 31 janvier 2004 (pièce n° 2 de l’appelant), lequel précise que le capital invalidité absolue et définitive (IAD) est alors de 341.772 €, et que le capital incapacité permanente par accident (IP-A) est de 196.564 € pour un taux d’incapacité de 80 à 100 %, et de 98.282 € x le taux retenu pour une incapacité de 40 à 79 %.
M. X se fonde sur les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du contrat liant les parties, qui stipule: « dès que vous êtes reconnu invalide absolu et définitif tel que défini ci a-près (article 15.3), nous vous versons le capital IAD prévu sur votre certificat d’adhésion » et « en cas d’IAD accident, le capital versé est celui qui est en vigueur au jour de l’accident ». C’est pourquoi l’appelant sollicite au principal la somme précitée de 341.772 €.
Cependant l’AGPM se fonde sur les dispositions de l’article 16.6 des mêmes dispositions générales qui énoncent spécialement, sous l’intitulé « liens entre les garanties IP-A et IAD »:
« le capital IAD accident figurant sur le certificat d’adhésion tient compte du cumul de ces deux garanties et représente un maximum qui ne peut être atteint que si le taux d’incapacité permanente par accident est supérieur à 80 %.
Si le taux d’incapacité permanente par accident est inférieur à 80 %, le capital IAD accident dû résulte du calcul suivant :
capital IAD accident mentionné sur le certificat d’adhésion
moins capital IPA au taux de 100 %
plus capital IPA tel que défini à l’article 16.2 ».
L’article 16.2 précise pour sa part qu’en cas d’incapacité permanente partielle, le capital versé est égal au capital garanti correspondant à la tranche du pourcentage d’incapacité retenu, multiplié par ce même pourcentage.
L’application de ces dispositions donne dès lors lieu au calcul suivant, sur la base des données rappelées ci-dessus:
* au titre de l’incapacité permanente partielle de 75 %:
capital garanti correspondant à 75 % : 98.282 € x 75 % = 73.711,50 €
* au titre de l’invalidité absolue et définitive:
— capital IAD accident mentionné sur le certificat d’adhésion : 341.772,00 €
— moins capital IPA au taux de 100 % – 196.564,00 €
— plus capital IPA tel que défini à l’article 16.2 + 73.711,50 €
Total 218.919,50 €
Compte tenu de la provision déjà versée en 2005 à hauteur de 15.000 €, la somme revenant à M. X est donc de 203.919,50 €, soit précisément le montant offert par l’AGPM.
M. X soutient que les articles 15 et 16.6 précités seraient contradictoires et difficiles à comprendre. Cette position est mal fondée comme le démontre le calcul simple opéré ci-dessus. Bien au contraire, l’assuré était en mesure de calculer au centime près le montant de son indemnité, dès lors qu’étaient établis son taux d’incapacité permanente et son invalidité absolue et définitive.
Il ne sera donc fait droit à la demande de M. X qu’à hauteur de 203.919,50 €, et le jugement frappé d’appel sera réformé en ce sens.
M. X sollicite l’allocation d’intérêts moratoires à compter du refus qu’il a opposé le 16 février 2006 à la première proposition de l’AGPM, mais uniquement à titre principal et sur la somme de 341.772 €. Il ne formule pas la même prétention sur le fondement de sa demande subsidiaire qui est celle à laquelle il est fait droit. La cour ne peut donc lui allouer d’intérêts moratoires sur ce second montant à compter de cette date, sauf à statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard d’exécution
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard mis par l’AGPM à lui verser l’indemnité convenue.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’alors qu’aucune disposition contractuelle ne le prévoit, l’AGPM a versé une provision de 15.000 € le 2 mai 2015.
L’intimée a proposé à son assuré le 9 février 2006 la somme de 73.711,50 € au titre de l’incapacité permanente partielle de 75 %. Elle se fondait à ce moment sur les conclusions de son expert, le docteur Y, lequel ne pouvait donner une appréciation qu’après consolidation de l’état de santé de l’assuré. A cette date, l’AGPM était en droit de ne proposer aucune somme au titre de l’invalidité absolue et définitive, puisque son expert considérait que M. X pouvait trouver à travailler malgré son handicap. M. X ayant fait connaître son désaccord, l’AGPM a demandé une expertise complémentaire au docteur Y, lequel a cependant confirmé son évaluation précédente de 75 % le 16 mai 2006. De ce fait l’AGPM était légitime à refuser la mise en jeu d’une indemnisation au titre de l’invalidité absolue et définitive, comme elle l’a fait par courrier du 23 juin 2006, et à se borner à l’offre précédente au titre de l’incapacité permanente partielle.
Malgré cette position très claire, M. X n’a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire que le 8 avril 2008, soit près de deux années plus tard, sans justifier la raison de ce délai. Il établit certes que la proposition de son adversaire entraînait acceptation définitive de l’indemnisation au titre de l’incapacité permanente partielle, mais n’a pas pour autant sollicité une provision complémentaire sous réserve de l’évaluation définitive.
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 27 octobre 2008, l’AGPM a alors pris acte de l’existence d’une invalidité absolue et définitive et a formulé le 14 janvier 2009 l’offre complémentaire de la somme de 145.208 €, laquelle, ajoutée aux 73.711,50 mentionnés plus haut, correspondent au montant finalement retenu. A cette date, rien ne permet de considérer que l’intimée a fait preuve des prétendues manoeuvres dilatoires que lui impute à tort M. X. Ce dernier était certes en droit de contester la position de l’assureur, mais l’intimée n’avait pas d’autre obligation que de lui soumettre la proposition, dont il a été vu plus haut qu’elle était parfaitement fondée.
Contrairement à ce qu’il fait plaider, M. X n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait formulé « de nombreuses demandes » à compter de 2009. Ce n’est que le 19 avril 2013, soit plus de deux années après avoir connu la position définitive de l’AGPM, qu’il a fait attraire celle-ci devant le tribunal de grande instance de Foix. Qui plus est, malgré les offres faites par l’AGPM, M. X n’a pas demandé le versement d’une quelconque provision depuis 2009 ni au courant de la procédure.
Dès lors, M. X ne fait pas la preuve qui lui incombe des prétendus «atermoiements » inadmissibles ou du « comportement inique » qu’il impute à son adversaire. Celle-ci a rempli correctement ses obligations contractuelles tandis que M. X a choisi de ne pas faire usage des voies procédurales qui lui étaient ouvertes pour demander une provision complémentaire. Sa demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
3. Sur les demandes accessoires :
L’AGPM, qui succombe dans sa demande de voir confirmer le jugement déboutant M. X de toutes ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionelle, sollicite une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en soulignant avoir été contraint à près de onze ans de procédure. Il apparaît équitable de lui accorder une somme correspondant à ses frais irrépétibles du fait du rejet de sa demande principale par le tribunal et donc du bien-fondé de principe de son appel. Néanmoins, il a été vu plus haut que l’AGPM a proposé l’intégralité de l’indemnité appropriée dès le 14 janvier 2009, et que l’instance judiciaire est essentiellement imputable au refus de l’appelant de se satisfaire de cette proposition. C’est pourquoi le montant demandé sera réduit à proportion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement frappé d’appel
Statuant à nouveau,
Constate que M. X est atteint d’une invalidité absolue et définitive au sens du contrat de prévoyance le liant à l’Association Générale de Prévoyance Militaire,
Condamne en conséquence l’Association Générale de Prévoyance Militaire à verser à M. X la somme de deux cent trois mille neuf cent dix neuf euros et cinquante centimes (203.919,50 €) en exécution de ce contrat,
Déboute M. X du surplus de ses demandes, sauf ce qui est indiqué ci-dessous,
Condamne l’Association Générale de Prévoyance Militaire aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Générale de Prévoyance Militaire à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat,
Le greffier, Le président,
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