Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/04992
CPH Perpignan 1 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Classification inappropriée

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'une position hiérarchique lui permettant d'exercer les responsabilités requises pour cette classification.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Accepté
    Non prise de repos compensateurs

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour les repos non pris, en raison de l'absence de possibilité de les prendre.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'intention de dissimuler du travail.

  • Accepté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait remboursé ces frais, et que le salarié avait droit à leur remboursement.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/04992
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04992
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 septembre 2022, N° F21/0028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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