Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 10 mars 2023, N° 22/0000176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2025/248
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMO3
Monsieur [B] [T]
Madame [N] [T]
C/
S.A.S. ZOE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 10 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/0000176
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. ZOE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS ED CONSEILS SBH, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE et par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2025 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail sous seing privé en date du 11 février 2016, la SAS Zoe a loué à madame [N] [T] et à monsieur [B] [T] un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] à Saint-Barthélemy moyennant un loyer mensuel de 4500 € outre une provision pour charges de 380 €.
Par acte en date du 16 février 2022, la SAS Zoe a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France madame [N] [T] et monsieur [B] [T] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 février 2016 et ordonné l’expulsion de madame [N] [T] et monsieur [B] [T] ainsi que de tous occupants se trouvant de leur chef, des lieux loués dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir . Elle demandait également leur condamnation à titre provisionnel à verser la somme de 329 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date et sollicitait paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023 le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
Dit l’action recevable.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SAS Zoe et madame [N] [T] et monsieur [B] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation située [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 5], à Saint-Barthélemy sont réunis à la date du 11 novembre 2022.
Ordonne en conséquence à monsieur [B] [T] Madame [T] [N] de libérer les lieux de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] et Madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la SAS Zoe pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [T] [N] à payer à la SAS Zoe à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation donnée aux quittances des règlements survenus depuis, à compter du 11 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
Déboute Monsieur [T] [B] et Madame [T] [N] de leur demande reconventionnelle en exécution de travaux.
Condamne Monsieur [T] [B] et Madame [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture
Condamne solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [T] [N] à payer à la SAS Zoe la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente ordonnance et de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 13 juin 2023 , madame [N] [T] et monsieur [B] [T] ont fait appel de chacun des chefs de cette ordonnance. L’affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 5 juillet 2023 .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, madame [N] [T] et monsieur [B] [T] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989
'Recevoir Monsieur et madame [T] en leur appel de l’ordonnance de référés du 10 mars 2023 en ce qu’elle a :
REJETEE la fin de non recevoir tirée du défaut de justification des diligences enteprises en vue d’une résolution amiable du litige;
DIT l’action recevable;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SAS ZOE et M. [T] [B] et Mme [T] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Adresse 2] ã [Localité 5], à SAINT BARTHELEMY sont réunies à la date du 11 novembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à M.[T] [B] et Mme[T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M.[T] [B] et Mme [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ZOE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [B] et Mme [T] [N] à payer à la SAS ZOE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation en deniers ou quittance des règlements survenus depuis, à compter du 11 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE M. [T] [B] et Mme [T] [N] de leur demande reconventionnelle en exécution de travaux ;
CONDAMNE M.[T] [B] et Mme[T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en
référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [B] et Mme [T] [N]
à payer à la SAS ZOE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
Le juger recevable et bien fondé.
Réformer l’ordonnance du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Juger la demande en résiliation de bail irrecevable faute de dénonciation régulière de l’assignation à la CCAPEX et au préfet .
En tout état, se déclarer incompétente du fait de l’existence de contestations sérieuses.
Juger que la clause résolutoire insérée au bail n’est pas acquise, les causes du commandement ayant été réglées par les preneurs .
Juger que la bailleresse est de mauvaise foi.
Débouter la bailleresse de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion des preneurs.
A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire.
A titre très subsidiaire, accorder un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir auxconcluants pour quitter les lieux
Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3.797,50 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions contenant appel incident notifiées le 29 février 2024 la SAS Zoe demande à la cour de statuer comme suit :
'DECLARER la Cour non saisie de toute exception de nullité par les époux [T] visant l’ordonnance déférée,
SUBSIDIAIREMENT les DECLARER irrecevables en ladite exception,
DEBOUTER Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] en leur appel et tous les chefs de leurs demandes,
CONFIRMER le chef de décision relatif à la constatation du jeu de la clause résolutoire au profit de la société ZOE en substituant la date du 7 décembre 2021 à celle mentionnée du 11 novembre 2022,
DECLARER la société ZOE recevable et fondée en son appel incident,
REFORMER ladite décision quant au chef relatif à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, au lieu et place, d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation,
FAIRE droit à la demande de la société ZOE tendant à l’octroi d’une provision de 329 euros par jour à dater du 7 décembre 2021 à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à vidange complète par Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T],
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] à payer 10 000 € à la société ZOE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens. '
Par arrêt en date du 16 juillet 2024 la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation a échoué.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SAS ZOE demande à la cour de se déclarer non saisie de toute exception de nullité par les époux [T] visant l’ordonnance de référé et subsidiairement de les déclarer irrecevables dans ladite exception.
La cour constate que dans le dispositif de leurs conclusions les époux [T] ne demandent pas la nullité de l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 mais son infirmation en toutes ses dispositions. Au surplus la cour constate que bien que les époux [T] demandent à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, ils ne demandent pas à la cour expressément de rejeter la fin de non – recevoir tirée du défaut de justification des diligences entreprises en vu d’une résolution amiable du litige et ne produisent aucun moyen dans leurs conclusions à l’appui de cette fin de non – recevoir.
En appel la cour constate que les époux [T] limitent leurs moyens d’infirmation quant à la recevabilité de la demande de résiliation de bail au défaut de dénonciation régulière de l’assignation à la CCAPEX et au préfet.
La cour n’examinera en conséquence que cette demande d’irrecevabilité.
Les appelants produisent le dossier de première instance. À la lecture des assignations en référé délivrées le 16 février 2022 à Monsieur [B] [T] et à Madame [N] [T] il apparaît que le juge des référés était saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire mentionnée au bail du 11 février 2016 et qu’il lui était demandé d’ordonner l’expulsion des époux [T] et de tous occupants de leur chef.
Dans le corps de l’assignation la SAS ZOE visait la délivrance de trois commandements de payer visant la clause résolutoire, le premier le 16 juillet 2021, le second le 8 septembre 2021 et le troisième le 7 octobre 2021. Dans le corps de l’assignation ils précisaient que les causes des deux premiers commandements avaient été réglées au terme ultime du délai. Il s’en déduisait que leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire était fondée sur le dernier commandement du 17 octobre 2021 le règlement n’étant intervenu que le 8 décembre 2021 après expiration du délai de deux mois arrêté au 7 décembre 2021. Pour des raisons que la cour ne s’explique pas, le juge des référés s’est fondé sur le commandement du 11 octobre 2022 postérieur à l’assignation.
C’est à juste titre que la SAS ZOE demande à la cour de rectifier cette erreur qu’elle considère comme matérielle sa demande étant fondée sur le commandement du 7 octobre 2021 et non sur celui du 11 octobre 2022.
La SAS ZOE produit un contrat de bail sous seing privé en date du 11 février 2016 prévoit en son article 13 une clause résolutoire applicable en cas de violation d’une obligation légale ou réglementaire par le locataire prévoyant la résiliation du contrat un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de cette clause.
La cour constate que le commandement du 7 octobre 2021 reprend intégralement la clause susvisée et se fonde sur un défaut de paiement des loyers à hauteur de la somme de 4942 €
correspondant au loyer d’octobre 2021.
Les époux [T] se fondent sur la rédaction actuelle de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées et qui prévoit que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail ne peut être délivrée par une personne morale avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2de la loi du 31 mai 1990.
La SAS ZOE soutient qu’en application de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales la collectivité de Saint-Barthélémy fixe les règles applicables en matière de logement en application de la loi organique du 21 février 2007 instituant la collectivité de Saint-Barthélémy.
Les parties s’accordent à dire que depuis le 21 février 2007 la collectivité de Saint-Barthélémy n’a pris aucune disposition en matière de logement.
Elles sont en désaccord sur l’interprétation des dispositions susvisées le bailleur soutenant que la seule législation applicable est celle antérieure au 22 février 2007 et le locataire soutenant que les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 dans leur version applicable au contrat de bail de 2016 et notamment les dispositions de la loi Alur de 2014 applicables aux baux meublés, s’appliquent à Saint-Barthélémy en l’absence d’autres dispositions prises par la collectivité.
Aux termes des dispositions de l’article 6213-1 de la loi organique du 21 février 2007 « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélémy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6214-3.'
La cour constate que si la juridiction de Saint-Martin, puis la cour d’appel de Basse-Terre dans un premier temps ont estimé que la loi du 6 juillet 1989 dans ses versions modifiées s’appliquait aux contrats en cours, dans le dernier état de sa jurisprudence ces juridictions considèrent que ne s’appliquent à Saint-Barthélémy que les lois applicables au logement antérieures au 21 février 2007 en l’absence de dispositions prises en la matière par la collectivité de Saint-Barthélémy.
La cour constate que la loi Alur du 24 mars 2014 qui a permis l’application des dispositions protectrices de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux locaux meublés constituant la résidence principale du locataire n’a prévu aucune disposition concernant la collectivité de Saint-Barthélémy.
Si le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour la collectivité de Saint-Barthélémy de saisir le conseil constitutionnel lorsqu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 est intervenue dans les matières ressortissant de la collectivité de Saint-Barthélémy en tant qu’elle s’applique à cette dernière.Dans ce cas le conseil constitutionnel saisi par le président du conseil territoriale peut le constater ce qui permet aux autorités de la collectivité de prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative métropolitaine et de procéder à l’édition formelle d’une nouvelle disposition.
Cependant il n’est pas contesté que la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur ne précise pas qu’elle s’applique à la collectivité de Saint-Barthélémy.
Dès lors la cour ne peut que constater que l’obligation de dénoncer l’assignation à la CCAPEX et au préfet, applicable aux baux meublés constituant la résidence principale du locataire depuis la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable sur la collectivité de Saint-Barthélémy. En conséquence le commandement de payer du 7 octobre 2021 n’avait pas à être dénoncé au préfet quel que soit le mode de dénonciation, et la saisine de la CCAPEX n’est pas une condition de recevabilité de l’action en résiliation.
La demande de résiliation du bail est dès lors recevable.
Au surplus en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile le juge ayant l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables la question de l’interprétation du code général des collectivités territoriales ne peut constituer une contestation sérieuse.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire fondée sur le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire prévue au contrat de bail ce qui est le cas en l’espèce.
La cour constate que, pour des motifs qu’elle ne s’explique pas, le juge des référés s’est effectivement fondé sur le commandement de payer du 11 octobre 2022 produit en pièce 49 par le bailleur alors qu’il ne résulte ni de l’exposé du litige de l’ordonnance de référé, ni de la note en délibéré du 21 février 2023, ni des conclusions de première instance du bailleur que celui-ci se serait prévalu du commandement du 11 octobre 2022 alors qu’il est postérieur à l’assignation en référé. La référence à ce commandement ne figure dans les conclusions de première instance du bailleur que pour s’opposer à la demande de délais en invoquant la mauvaise foi des locataires.
La cour constate que le contrat de bail sous seing privé en date du 11 février 2016 contient en son article 13 une clause résolutoire pour défaut de respect d’une obligation du locataire applicable un mois après mise en demeure de payer ou d’exécuter et dénonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de la clause . Cette clause est reproduite dans le commandement de payer du 7 octobre 2021 qui précise que le bailleur entend se prévaloir de ladite clause à défaut pour le locataire d’avoir payé les causes du commandement dans un délai de deux mois.
Le commandement ayant été délivré le 7 octobre 2021 les locataires avaient jusqu’au 7 décembre 2021 pour régler les causes du commandement à savoir la somme de 4942 €
correspondant au loyer du mois d’octobre 2021. Il résulte du courriel de l’huissier en date du 10 décembre 2021 que celui-ci a reçu paiement de la somme de 5190,12 € correspondant au montant de la créance visée dans le commandement du 7 octobre 2021, outre le coût du commandement du 5 juillet 2021 et le coût de l’acte par carte bancaire le 8 décembre 2021.
La cour constate que dans leurs conclusions les époux [T] ne contestent pas ce retard d’une journée en page 29 de leurs conclusions puisqu’ils indiquent « dans le pire des cas, celui-ci ne serait qu’un retard d’une journée '
L’argumentation des locataires sur le paiement par chèque ou la remise de chèque au créancier est dès lors inopérante puisque la cour ne peut que constater que les locataires ont apuré les causes du commandement du 7 octobre 2021 après le délai de deux mois dont ils disposaient.
Il n’y a dès lors pas lieu à contestation sérieuse sur ce point.
Les époux [T] soutienent également que si les clauses résolutoires s’imposent au juge leur application reste subordonnée à l’exigence de la bonne foi et qu’il existe une contestation sérieuse à se prévaloir de bonne foi d’une clause résolutoire pour sanctionner un manquement d’importance mineure.
Cependant il convient de rappeler que l’obligation de règlement du loyer à son terme est une obligation essentielle du locataire et que la cour ne peut que constater que le loyer du mois d’octobre 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en application de l’article 11 du contrat, n’était pas réglé à la date de délivrance du commandement du 7 octobre 2021 et ne l’a été qu’après l’expiration du délai de deux mois imparti au locataire pour s’acquitter de cette obligation essentielle.
En conséquence les époux [T] ne peuvent invoquer la mauvaise foi du bailleur pour caractériser une contestation sérieuse alors qu’ils n’ont pas respecté et une obligation essentielle du contrat de bail.
Ils soutiennent également l’absence d’urgence et le harcèlement du bailleur qui a fait délivrer plusieurs commandements de payer.
La cour constate que l’assignation a été délivrée le 16 février 2022 soit un peu plus de deux mois après l’acquisition de la clause résolutoire et qu’en conséquence le bailleur peut se prévaloir de l’urgence à obtenir la résiliation d’un bail pour non-paiement des loyers dans les deux mois suivant le commandement visant la clause résolutoire.
Ils auraient pu éviter la délivrance des nombreux commandements produits au dossier s’ils avaient réglé leur loyer au terme prévu au bail et ne peuvent reprocher leurs retards au bailleur.
À titre subsidiaire les époux [T] demandent la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant réglé les causes du commandement avec un jour de retard
Le juge peut toujours compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, cette décision suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
La cour constate que le créancier est une société par actions simplifiée qui n’invoque aucune difficulté financière et que le débiteur, les époux [T], ont réglé avec une journée de retard les causes du commandement du 7 octobre 2021. Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Si les époux [T] ne font état d’aucune difficulté financière ils justifient qu’à la suite des événements climatiques d’Irma les 5 et 6 septembre 2017 la crise du logement sur l’île, a atteint son paroxysme et persistait au moins jusqu’en 2022 en raison notamment de difficultés dans le cadre de la reconstruction.
Compte tenu de ces éléments il convient de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire à titre rétroactif.
Les causes du commandement ayant été réglées il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation.
La cour constate au surplus que les époux [T] justifient avoir libéré les lieux le 29 février 2024.
Succombant partiellement à l’action la SAS ZOE supportera les dépens, ayant persisté dans sa demande de résiliation en référé alors que les causes du commandement étaient réglées et elle conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par les époux [T] pour faire valoir leurs droits, leur argumentation ayant été rejetée sauf quant à l’octroi de la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré l’action recevable et s’est déclarée compétente mais l’infirme du surplus des chefs dont appel.
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SAS Zoe et madame [N] [T] et monsieur [B] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation située [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 5], à Saint-Barthélemy sont réunies à la date du 7 décembre 2021.
Suspend rétroactivement les effets de la clause résolutoire en raison du paiement intervenu le 8 décembre 2021.
Constate que les causes du commandement du 7 octobre 2021 ont été intégralement réglées le 8 décembre 2021 et dit n’y avoir lieu à fixation d’une une indemnité d’occupation.
Dit qu’en conséquence le bail du 11 février 2016 reprend ses effets.
Y ajoutant
Met les dépens de 1ère instance et d’appel à la charge de la SAS ZOE.
Déboute la SAS ZOE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les époux [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Isolement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Norme nf ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Utilisateur ·
- Installation ·
- Modification ·
- Électricité ·
- Énergie
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caisse d'épargne ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordre ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Salaire ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Musée ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Montant ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Caducité ·
- Admission des créances ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.