Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 à 17h20 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et l’article 5 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il soulève une exception d’illégalité ;
— la décision porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il soulève une exception d’illégalité ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il soulève une exception d’illégalité ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, quant à la durée de l’interdiction de retour, et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas ;
— les observations de Me Boutonnet, avocate commise d’office de M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant est père de deux enfants mineurs, dont il contribue à l’entretien et l’éducation ; la préfète ne pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public que son comportement représenterait dès lors qu’il n’a jamais commis de faits délictueux ;
— et les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que M. C n’apporte aucune preuve de la résidence ou de la scolarité en France de ses enfants ni des liens qu’il entretiendrait avec eux ; le requérant est défavorablement connu des services de polices françaises, allemandes et luxembourgeoises et l’interdiction de retour sur le territoire n’est ainsi pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 août 1985, a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 17 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Placé en rétention administrative, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». La préfète de Meurthe-et-Moselle ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant de prononcer à son encontre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que M. C fait l’objet de trois mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, elle ne produit aucun élément de nature à détailler les faits et ne soutient pas qu’ils auraient fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, alors que leur matérialité est contestée par le requérant et qu’aucun détail n’est par ailleurs apporté sur les signalements pour vol des autorités luxembourgeoises et allemandes, le requérant est fondé à soutenir que la préfète n’établit pas que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu cette circonstance pour l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 précité.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cette circonstance et le 1° de l’article L. 611-1 précité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. M. C a déclaré aux services de police résider au Luxembourg et ne venir qu’occasionnellement en France. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer les liens qu’il entretiendrait avec eux alors qu’il a déclaré ne pas les avoir vu depuis le courant de l’année 2022. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Faute pour le requérant d’établir les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 précité, celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que, en tout état de cause, les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le moyen tiré de « l’exception d’illégalité » dont la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, les seules pièces produites par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne permettent pas d’établir que la présence en France de M. C constituerait une menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu cette circonstance pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 janvier 2022, qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de mesures d’éloignement édictées par les autorités italiennes et allemandes et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus aux 1°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dispositions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite et que la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré de « l’exception d’illégalité » dont la décision fixant le pays de destination serait entachée doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En deuxième lieu, dès lors que le requérant n’apporte aucune précision sur les risques qu’il encourrait dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen tiré de « l’exception d’illégalité » dont la décision portant interdiction de retour serait entachée doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères précités à ce dernier article, que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. La préfète a ainsi motivé sa décision avec tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était pas tenue de mentionner l’existence de circonstances humanitaires faute pour M. C d’en justifier. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
23. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, les seules pièces produites par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne permettent pas d’établir que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 28 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutée, faute de quitter les frontières de l’espace Schengen. En outre, il ne se rend qu’occasionnellement en France et, s’il soutient que ses deux enfants y résident, il n’établit pas avoir conservé des liens avec eux alors qu’il a déclaré ne pas les avoir vus depuis le courant de l’année 2022. Enfin, M. C ne soutient être dépourvu d’attaches privées ou familiales en Algérie. En retenant ces circonstances pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à trente-six mois, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. C. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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