Confirmation 17 janvier 1996
Rejet 11 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 janv. 1996, n° 00000875-94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 00000875-94 |
Sur les parties
| Parties : | La SARL " L.C.R.A. " c/ La SA KINVOPE |
|---|
Texte intégral
Refet dee Cour cassation '
Pourvoi le 11 Juillet 1
200 TOES MINUTES ET ACTES DU SECRETAVAT
DREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre 2ème section
ARRET DU 17 JANVIER 1996
N 86
REPERTOIRE GENERAL Nᵒ 00000875/94
PARTIES EN CAUSE
La SARL « L.C.R.A. »
Dont le siège social est situé […]
FORESCHI 52000 CHAUMONT B
X Appelante
Représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND, avoué, Assistée de Maître MASSON, avocat,
ET
La SA KINVOPE
Dont le siège social est situé […]
Intimée
Représentée par la SCP AVRIL-HANSSEN, avoué, Assistée de Maîtres PARIS MARIE
SEUR SAINT GERMAIN
PACINI, avocats,
Monsieur Y B
Domicilié
[…]
Monsieur Z B
Domicilié
[…]
Madame H B épouse X Domiciliée
[…]
17 1458 Intimés
201[…]977 Représentés par Maître GERBAY, avoué, Assistés de la SCP MIGET-LALLOZ, avocat, 4 gratuité PS 4C185
Dde Justice
COMPOSITION DE LA COUR :
r
[…]
Assesseurs :
Madame MORE, Président de Chambre,
Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,
-
lors des débats et du délibéré
Greffier : Madame PIANETTI, greffier divisionnaire
-
DEBATS : audience publique du 15 DECEMBRE 1995
ARRET : rendu contradictoirement,
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’appel de DIJON, le 17 JANVIER 1996 par Monsieur RUYSSEN, Président de Chambre, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
Exposé de l’affaire :
société Prio-Carbo, dont le capital En 1987, la presqu’en totalité par Madame social était détenu Monsieur H B, Monsieur Y et Z
B, a recherché un partenaire financier capable de lui apporter des fonds. Elle a conclu le janvier 22 la société droit de convention avec 1988 une luxembourgeois Kinvope, eprésentée par Monsieur
Huguenet, qui a souscrit à une augmentation de capital.
de deux Au motif qu’on lui avait caché l’existence valeur de procès Gangloff et C qui diminuaient la a engagé devant l’entreprise, la société Kinvope le tribunal de Chaumont action grande instance de une contredirigée à la fois les consorts Aschi et auteur contre le commissaire aux comptes, la sarl LCRA, du rapport spécial prévu par l’article 168 de la loi du
24 juillet 1966. Un jugement l'a du 24 février 1994 déboutée de sa demande concernant le litige Gangloff, surplus mais lui donné satisfaction pour le en a incondamnant àadversaires lui payer solidum ses
944.1[…],68 outrefrancs, 8.000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau code civile et en procédure validant une saisie-arrêt.
fait consorts B ont La sarl LCRA et les de la mise en appel de cette décision. Le conseiller état a joint les deux procédures.
Le commissaire aux comptes la Cour de demande à débouter la société Kinvope et de à lui la condamner payer 50.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient en résumé :
qu’il n’a commis aucune faute puisque le litige C lui a été dissimulé, que rien n’en apparaissait dans les pièces comptables certifiées et prédécesseur par son qu’il n’avait pas l’obligation de procéder à d'autres investigations que celles qu’il a faites,
connaissance,- que la société Kinvope avait d’ailleurs elle, de l’affaire C, comme l’établit l’attestation
D écartée à tort par les premiers juges,
le lien de causalité qu’à supposer même une faute,
- avec le préjudice allégué n’existerait pas, la société
à cause du Kinvope ayant décidé de contracter non pas mais avant, rapport spécial du commissaire aux comptes au vu d’une étude économique de la chambre de commerce
de la Haute-Marne,
justifier des adversaire de qu’il appartient à son l’affaire prétend avoir faits dans réglements qu’il
C,
qu’il est « surprenant » que la société Konvope réclame
-
944.1[…],68 frs alors que l’augmentation de capital n'a été que de 508.000 frs,
peut être condamné in qu’en toute hypothèse, il ne
- solidum avec les consorts B, mais seulement de façon subsidiaire, au cas où ces derniers seraient
défaillants.
B prient la De leur côté, les consorts
Cour :
de débouter la société Kinvope, CAN
de la condamner à leur payer un million de francs pour
-
procédure abusive,
aud’ordonner le remboursement profit de M. Mario Wo
B d’une somme de 312.880,00 frs consignée, avec intérêts à compter du 29 mai 1990,
subsidiairement, de condamner LCRA à les garantir,
de condamner la société Kinvope à leur payer
20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
la société Kinvope Ils font valoir d’une part que d’autre qu’il était informée du litige C, part informécomptes, appartenait au commissaire aux également, d’attirer l’attention sur la difficulté.
La société Kinvope conclut à la confirmation du jugement, sauf à ce que l’indemnité allouée en vertu de
1'article 700 du nouveau code de procédure civile soit de son élevée à 50.000 frs. L’essentiel argumentation revient à dire :
en matière de que tenu d’une obligation de résultat certification du calcul du prix d’émission d’actions, le se contenter d’une commissaire aux comptes ne pouvait référence aux bilans certifiés par son prédécesseur,
qui émane d'une que l’attestation D, personne mandatée par la famille B en vue de rechercher la société Prio-Carbo, doit être un partenaire pour écartée,
contracté sans le rapport du qu’elle n’aurait pas
- elle la commissaire aux comptes qui avait pour valeur
d’une garantie de passif, les sommes annoncées dans le qu’elle a bien versé
- cadre de l’affaire C,
que dès lors que la responsabilité du commissaire aux comptes est engagée sur un fondement quasi-délictuel et celle des consorts B en qualité articles 244 et d’administrateur sur le fondement des 452 de la loi du 24 juillet 1966 (ou subsidiairement sur leurle fondement de obligation pré-contractuelle de renseignement), condamnation in solidum est une
justifiée.
Les consorts B répliquent que M. Duclos, salarié de la chambre de commerce, n’a jamais leur été mandataire. Ils insistent sur la véracité de son témoignage, consacrée, selon eux, par une ordonnance de non-lieu définitive.
Discussion
sur la responsabilité des consorts B ;
laque société Prio-Carbo, exerçant Attendu à Rolampont (Haute-Marne) une activité de carbonisation de lebois, a été assignée 9 septembre 1982 devant le tribunal de grande instance de Chaumont par ses voisins, M. et Mme C, qui se plaignaient du bruit de l’usine et surtout des fumées toxiques ; que le litige, auquel à un arrêt de s’était joint M. I C, a abouti cette Cour du 12 avril 1991, en exécution duquel il est dujustifié versement d’une somme supérieure à un million de francs ; qu’entretemps, le 22 janvier 1988,
15 -
0
était intervenue une convention prévoyant une réduction augmentation de du capital social de Prio-Carbo et une 507.575,00 frs réservée à la société Kinvope ; que cette opération, par les pertes des rendue nécessaire exercices précédents, a été approuvée le 8 avril 1988 par une assemblée générale extraordinaire de la société
Prio-Carbo ;
Attendu que la société Kinvope a notamment disposé pour négocier d’une situation bilantielle dressée par un expert-comptable, d’une étude économique et d’une note techniques de relative à certaines difficultés étaient fournies par M. D, production, qui lui de commerce et d’industrie préposé de la chambre de àSaint-Dizier ; qu’il s’est ajouté ces documents le rapport spécial établi par le Commissaire
aux comptes, la société LCRA, le 24 mars 1988, conformément à
l’article 186 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il est constant qu’aucune des pièces mises à la disposition de la société Kinvope ne faisait la moindre allusion au procès alors en cours avec les consorts C ; qu’en ce qui concerne en particulier la note transmise par M. D, elle mentionnait en tout et toutpour relatiflitige Lambiotte un au matériel de fabrication du charbon de bois, mais en insistant finalement sur la qualité technique du procédé, confirmée unpar rapport de M. E, expert national en pollution ;
Attendu qu’il se déduit de ces éléments de fait que
obligationsles consorts Prioreschi ont manqué à leursm e envers la société Kinvope en lui dissimulant l’existence du litige C ou, à tout le moins, en se limitant sur ce sujet à une information trop sommaire ; que leur réticence est d’autant plus fautive que le procès était important, non seulement à cause des sommes en jeu mais aussi parce qu’il pouvait mettre en cause tout le dispositif anti-pollution de l’usine ;
prétendent en Attendu que les consorts B vain que le litige C était « de notoriété publique » et donc forcément connu de la SA Kinvope ; que l'on ne sérieux d'une notion aussipeut tirer aucun argument surcroît à un imprécise et invérifiable, appliquée de mandataire, M. F luxembourgeois dont le Huguenet, était domicilié en Egypte ;
Attendu en réalité que la thèse des consorts B et de la société LCRA repose toute entière sur une attestation délivrée le 11 juin 1990 par M. D ; qu’après avoir indiqué qu’il était "à
conventionl’origine" de la du 22 janvier 1988, ce témoin a précisé que la SA Kinvope avait agi en pleine connaissance de la situation de Prio-Carbo et de son environnement, en particulier du litige C ;
Attendu que m. D a fait l’objet d'une plainte pénale pour établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que le non-lieu dont il a bénéficié de la part du juge d’instruction de Chaumont
n’interdit pas de s’interroger sur la portée de son 1 témoignage dans le présent litige ;
M. D été Attendu que cette attestation de a écartée à bon droit par les premiers juges ; que s'il estest vrai que l’intéressé intervenu auprès de la société Kinvope en tant que préposé de la chambre de et desmandataire consorts commerce non comme
B, il n’en possède pas moins un intérêt personnel dans l’affaire ; qu’ayant lancé et suivi les négociations entre les deux parties, il pourrait craindre le reproche de n’avoir pas transmis ou d’avoir minimisé une information importante ; que les déclarations recueillies à cet égard au cours de symptomatique, l’information témoignent d'un embarras puisque, selon M. D, le litige C n’aurait été évoqué qu'« en généraux » et parmi d'autres termes questions devant les représentants de la SA Kinvope ; qu’en tout état de cause à supposer même exacte cette présentation des faits, l’affaire qui opposait la société Prio-Carbo à ses voisins méritait, par son de ampleur, une autre présentation ;
sur la responsabilité de la société LCRA ;
Attendu que la société LCRA, nommée le 28 mars 1987 commissaire aux comptes de la société Prio-Carbo, a établi le 24 mars 1988 un rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital que ce document certifie en quelques formules lapidaires l’exactitude des éléments de calcul fournis par le conseil d’administration ;
Attendu que dans sa mission d’information et de protection des actionnaires que lui confient les articles 186 de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1 commissaire aux alinéa 2 du décret du 23 mars 1967, le comptes ne peut se contenter d’entériner les informations qu’il reçoit ; qu’il se doit, pour donner son certificat et son avis, de procéder lui-même à des investigations et des vérifications ;
- 7
Attenndu qu’en l’espèce, le rapport litigieux utilise des clauses de style ("nous vérifié" avons ;
« compte tenu des diligences que nous avons accomplies ») qui dénotent un contrôle de pure forme ; que la société LCRA aurait pu à tout le moins interroger de façon explicite les dirigeants de Prio-Carbo, voire les conseils de la société, sur les litiges en cours ; qu’il n’existe au dossier aucune trace de telles diligences ; qu’à supposer que le commissaire aux comptes soit resté, comme il le prétend, dans l’ignorance du procès Mariot, il aurait là, dans le contexte local, la démonstration même d’une carence blâmable ;
Attendu que la société LCRA conteste à tort un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Kinvope ; qu’informée par le rapport spécial d’un litige qu’elle ne connaissait pas encore, celle-ci aurait pu refuser de mettre en exécution la convention du 22 janvier 1988 sans modification ; que l'avis du commissaire aux comptes a nécessairement joué un rôle dans sa décision finale en lui confirmant avec éclat mais de façon fallacieuse que les éléments dont elle disposait jusqu’alors étaient exacts ;
sur le préjudice ;
Attendu que la SA Kinvope évalue à juste titre son préjudice au montant des sommes qu’elle a dû régler aux consorts Mariot, quoique son apport à la société Prio-Carbo ait été moindre ; que la condamnation in solidum prononcée par les premiers juges contre les consorts B et contre la société LCRA est justifiée dès lors que les uns et les autres ont contribué par leurs fautes au dommage ; qu’il importe peu que la société Kinvope agisse sur des fondements juridiques différents ;
qu’il s’ensuit que la décision des premiers juges mérite confirmation, étant observé que le litige
Gangloff n’est plus en cause devant la Cour ;
sur les frais ;
Attendu que les consorts B, qui succombent, ne sauraient prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’il y a lieu, en équité, d’allouer une somme supplémentaire de 12.000 frs à la SA Kinvope pour ses frais non compris dans les dépens ; que
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut bénéricier aux autres parties ;
c
[…]
o
Décision
Par ces Motifs, et ceux non contraires des premiers
juges,
La Cour,
confirme le jugement attaqué,
-
déboute les consorts B et la société LCRA www
de leurs demandes,
sommeles condamne in solidum à payer une
lasupplémentaire de 12.000 frs à société Kinvope en deapplication l’article 700 du nouveau code de procédure ciivle,
les condamne de même aux dépens d’appel, avec depossibilité recouvrement direct par la SCP
Avril-Hanssen, avoué.
[…]
Pour expedition certifiée conforme
Le Greffier en Chef,th
1. J K L M
19 JAN HORE Président :
Monsieur RUYSSEN, Président de Chambre,
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