Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 1er avr. 2025, n° 2302526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation préalable du 10 mars 2023 tendant à être déchargée des sommes de 34 797 et 10 991 euros figurant sur les titres de perception qu’elle a reçus et sollicite, à titre subsidiaire, que la prescription soit appliquée au-delà des trois années antérieures.
Elle soutient que :
— l’administration s’est trompée de personne ;
— elle n’avait pas l’intention de frauder et a toujours déclaré ses revenus aux impôts ;
— la législation est injuste pour les mères de familles nombreuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était professeure de lettres certifiée et, en tant que mère de quatre enfants, a pu bénéficier d’un départ anticipé à la retraite en octobre 2005. Elle a cependant par la suite effectué des vacations rémunérées en tant qu’intervenante en formation auprès des différentes fonctions publiques. En février 2023, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a émis à son encontre deux titres de perception, l’un le 2 février pour un montant de 34 797 euros correspondant à un indu de pension pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le second émis le 14 février d’un montant de 10 991 euros correspondant à la suspension mensuelle qui aurait dû être appliquée sur sa pension depuis le 1er janvier 2021. Par courrier du 10 mars 2023, elle a adressé une réclamation préalable à l’encontre des deux titres qui a été rejetée par courrier du 7 avril 2023. Elle demande à être déchargée de la somme totale portée sur les deux titres de perception et, à titre subsidiaire, à bénéficier de la prescription au-delà des trois années antérieures.
2. En premier lieu, la référence dans la réponse du 7 avril 2023 à la réclamation préalable de Mme B à un titre de perception n° BRET 22 2600000587 en lieu et place du titre numéroté BRET 23 2600000587 est une simple erreur de plume sans conséquence dès lors que les autres informations sont correctes et ont bien trait à la situation de Mme B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
4. Il résulte de l’instruction que, alors que par courrier du 5 juin 2007, le service des pensions informait Mme B sur le risque de dépassement du seuil autorisé au regard de la législation relative au cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération d’activité, et que le titre de pension émis le 26 janvier 2015 pour tenir compte des bonifications au titre de ses quatre enfants lui rappelait son obligation de signaler l’exercice de toute activité rémunérée par un employeur public à son centre de retraites, elle a seulement déclaré ses revenus à l’administration fiscale et au non au service des pensions de retraite de l’État. Il n’existe toutefois aucune obligation pour ces services de transmettre l’information au service des retraites de l’État, de sorte que la déclaration annuelle des revenus pour l’établissement de l’impôt ne permet pas de considérer une absence d’omission à déclaration.
5. Par suite, l’administration était fondée à émettre les titres de perception reçus par Mme B.
6. Cette omission, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte que le moyen doit être écarté et les conclusions présentées à titre subsidiaire rejetées.
7. En dernier lieu, si, Mme B soutient que « cette loi est profondément discriminatoire envers les mères de famille nombreuse qui ont dû partir à la retraite avec des pensions incomplètes » ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance et il appartenait à Mme B de saisir le juge d’une question prioritaire de constitutionnalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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