Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 mai 2026, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP34
Minute n° : 271/2026
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
dans l’affaire entre :
REQUÉRANT :
Monsieur [K] [U]
Demeurant15 [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [G] [T]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 mars 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 7 mai 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] le 13 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 août 2025 ordonnant la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société S.C. Proeuro S.R.L ;
Vu les conclusions, saisissant le conseiller de la mise en état, de M. [U] datées du 11 septembre 2025 et transmises le 12 septembre 2025, ainsi que ses dernières conclusions datées du 7 janvier 2026 transmises le 12 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de M. [T] transmises le 8 décembre 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 11 mars 2026 ;
MOTIFS
M. [T] a confié la construction d’une maison avec ossature bois à la société Fortuna bois, qui était dirigée par M. [U]. Cette société a fait intervenir la société S.C. Proeuro SRL, en qualité de sous-traitante.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 9 janvier 2018.
Se plaignant de désordres, M. [T] a fait établir deux rapports d’expertise.
La société Fortuna bois a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée le 19 juin 2020, qui a été clôturée le 3 août 2020. Elle a, ensuite, été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Après avoir obtenu une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 9 avril 2021, M. [T] a agi en responsabilité à l’égard de la société S.C. Proeuro SRL, ainsi que de M. [U], en sa qualité de dirigeant de la société Fortuna bois et en sa qualité de liquidateur amiable de cette société.
Par jugement du 4 février 2025, la société S.C. Proeuro SRL a été condamnée à lui payer deux sommes, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes de M. [T] ont été rejetées.
M. [T] a interjeté appel en intimant M. [U] et la société S.C. Proeuro SRL.
Par ordonnance du 18 août 2025, la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société Proeuro SRL a été déclarée caduque.
*
M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la caducité totale de la déclaration d’appel, y compris à son égard, et à titre subsidiaire, prononce l’irrecevabilité de l’appel à son égard.
Au soutien de ses demandes, il prétend que le litige est indivisible, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, le contentieux ne peut être tranché qu’en présence de l’ensemble des parties. Il énonce que l’indivisibilité du litige est caractérisée lorsqu’il est matériellement impossible d’exécuter simultanément deux décisions distinctes ou lorsque les solutions retenues à l’égard de chacune des parties ne peuvent être dissociées sans contradiction manifeste, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [T] sollicitait sa condamnation, in solidum avec celle de la société Proeuro, au titre d’un même marché de travaux, pour la réparation d’un même préjudice, et qu’il demande, à hauteur de cour, sa seule condamnation au paiement de sommes plus importantes que celles pour lesquelles la société Proeuro a été définitivement condamnée, mais au titre d’un même préjudice. Il considère qu’à suivre M. [T], il serait possible de fixer un même préjudice différemment selon le degré de juridiction, et d’exécuter deux condamnations parallèles et obtenir deux indemnisations de montants différents au titre d’un même préjudice.
M. [T] conclut à l’absence d’indivisibilité du litige, car l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec celle de l’autre. Il soutient que le fait d’avoir demandé une condamnation in solidum ne crée pas de lien d’indivisibilité entre les deux défendeurs, puisque les fondements invoqués sont différents, sa demande dirigée contre M. [U] étant fondée sur ses fautes personnelles de dirigeant et liquidateur amiable de la société Fortuna Bois, et non pas sur le fondement invoqué à l’égard de la société Proeuro SRL. Il ajoute qu’il aurait pu assigner, dès la première instance, l’un ou l’autre de manière indépendante. Enfin, considérant le présent incident comme une manoeuvre dilatoire, il demande sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Sur l’appel de M. [T] à l’égard de M. [U] :
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi, alors que l’appelant dispose en principe de la faculté d’intimer tout ou partie des personnes qui ont été parties en première instance, il est obligé, sous peine d’irrecevabilité de son appel, de toutes les intimer, en cas d’indivisibilité du litige à l’égard des parties.
En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de ce texte, n’est pas caractérisée (cf. encore récemment en ce sens, 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 22-22.795, publié au Bulletin).
Tel est le cas de la condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties, qui n’est pas indivisible ( (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8). De même, un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l’article 554 dudit code (cf. en ce sens, 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217).
En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité d’exécuter, d’une part, la condamnation prononcée en première instance à l’égard de la société S.C. Proeuro SRL, et, d’autre part, la condamnation qui est susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. [U] s’il était fait droit à l’appel et aux demandes de M. [T] dirigées à son encontre.
En conséquence, en l’absence d’indivisibilité, les demandes tendant à prononcer la caducité totale et, subsidiairement, l’irrecevabilité de l’appel de M. [T] à l’égard de M. [U] seront rejetées.
En l’absence d’autre fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office, son appel sera en conséquence déclaré recevable à l’égard de M.[U].
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] :
M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui n’est pas indemnisé en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
M. [U], qui succombe en cet incident, en supportera les dépens, et sera condamné à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil. La demande de M. [U] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Rejette les demandes tendant à prononcer la caducité totale, et subsidiairement, l’irrecevabilité, de l’appel de M. [T] à l’égard de M. [U] ;
Déclare recevable l’appel de M. [T] à l’égard de M. [U] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] ;
Condamne M. [U] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne M. [U] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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