Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 21/06244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2021, N° 21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06244 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00677
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1] [9]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE [Localité 8]
Commission de Recours Amiable / Service du Contentieux [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement prononcé le
1er juin 2021, ayant fait l’objet d’un jugement en rectification d’erreur matérielle du
07 juin 2021, notifié le 14 juin 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 15 juillet 2019, M. [I] [B], référent économique et finances (l’assuré), salarié de la société [4] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La société a noté dans la déclaration d’accident du travail datée du 19 juillet 2019 les éléments suivants, complétée par une lettre de réserves datée du 18 juillet 2019 :
'Activité de la victime lors de l’accident : la salarié revenait du centre médical d'[4] pour raison personnelle.
Nature de l’accident : le salarié aurait ressenti un malaise en descendant d’une navette qui l’avait transporté du centre médical d'[4] vers l’aérogare [7].
Siège des lésions : tête.
Nature des lésions : trouble fonctionnel, malaise.'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2019 par le docteur [C] [R] de l’hôpital [6] où l’assuré avait immédiatement été conduit en raison de son malaise le 15 juillet 2019, fait état d’un 'infarctus du myocarde’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019.
Par décision du 10 décembre 2019, rendue après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a accordé la prise en charge de l’accident déclaré par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le
13 février 2020.
Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, la société a saisi, le
25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du
1er juin 2021, rectifié par jugement du 07 juin 2021 a :
— rejeté la demande de renvoi de la caisse,
— déclaré le recours de la société recevable,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 décembre 2019 de prendre en charge l’accident survenu à l’assuré le 15 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de tous les soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité s’appliquait bien en l’espèce, la caisse démontrant, autrement que par les allégations de l’assuré, que le malaise était bien intervenu aux temps et lieu du travail, les constatations médicales confirmant les circonstances de l’accident et la lésion telles que décrites par l’assuré, alors que la société en se contentant d’évoquer l’absence de preuve de l’imputabilité au malaise n’apportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier la survenue de la lésion.
Le jugement rectifié a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 14 juin 2021 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 08 juillet 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont plaidé.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal de Bobigny en ce qu’il l’a déboutée quant à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre de l’assuré,
Statuant à nouveau,
— constater que le malaise du 15 juillet 2019 déclaré par l’assuré est la conséquence exclusive d’un état pathologique antérieur et indépendant,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle du malaise,
— dire et juger en conséquence que la décision de la caisse de prendre en charge la malaise du 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’ensemble de ses conséquences, lui sont inopposables.
La société reproche à la caisse de s’être abstenue de s’interroger sur la cause du malaise survenu chez un assuré qu’elle savait diabétique. Elle considère que l’on ne peut pas considérer que le malaise doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle au seul titre que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail, alors que ce malaise aurait parfaitement pu se produire en dehors des horaires de travail, alors que l’assuré vaquait à ses occupations personnelles.
Elle relève que l’assuré n’était pas à son poste lorsqu’il a subi son malaise, mais revenait du centre médical où il s’était rendu pour des raisons personnelles, sans avoir averti son supérieur hiérarchique.
Au plan médical, la société invoque l’avis du docteur [S] qu’elle a consulté et qui a conclu à l’absence de lien entre le malaise survenu le 15 juillet 2019 et le travail de l’assuré et à son imputabilité exclusive à un état pathologique antérieur. Elle affirme alors qu’aucun fait générateur autre que le diabète n’a été retrouvé lors de l’instruction, aucune origine professionnelle. Elle ajoute qu’outre le diabète, l’assuré présentait des séquelles coronaires qui ont pu jouer un rôle dans la survenue de l’infarctus du myocarde.
Au terme de ses observations orales présentées par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse souligne que la société ne conteste pas que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’impose à elle et qu’il ne lui appartient pas de démontrer un lien avec le travail. Il est par contre possible pour l’employeur de démontrer la cause étrangère au travail.
Elle estime que le seul fait que l’assuré soit diabétique ne constitue pas à lui seul une cause étrangère au travail, l’employeur devant démontrer que ce diabète en est la cause exclusive pour pouvoir écarter la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Au cas d’espèce, l’accident est intervenu le 15 juillet 2019 à 10 heures, alors que selon la société l’assuré travaillait ce jour-là sur un horaire de 08 h 30 à 16 h 30 et qu’il se trouvait à l’aérogare d'[7], lieu de son travail habituel.
Si la société relève, dans sa lettre de réserves, que l’assuré revenait du centre médical d'[4] où il s’était rendu sans avoir averti son supérieur hiérarchique pour un motif personnel, non lié à son activité professionnelle, ce seul élément n’est pas de nature à considérer que l’assuré n’était plus sous sa subordination au moment où le malaise est survenu, alors qu’il n’est démontré aucune volonté d’échapper au contrôle hiérarchique.
Immédiatement hospitalisé, le médecin ayant examiné l’assuré de suite après son malaise a diagnostiqué un infarctus du myocarde.
La caisse a diligenté une mesure d’instruction de la déclaration d’accident par questionnaires de laquelle il ressort d’une part que la société a confirmé que l’accident s’était produit pendant les horaires habituels du travail, que l’assuré n’avait pas invoqué de circonstances particulières de travail ce jour-là, ayant d’abord pensé être en hypoglycémie.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le malaise ait débuté avant que l’assuré ne prenne le travail.
La matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail n’est donc pas sérieusement contestable, seule l’imputabilité au travail étant contestée par la société qui invoque une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à la société, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que l’accident du 15 juillet 2019 serait la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Pour cela, se prévalant de la note médicale du docteur [P] [S] qu’elle a consulté, la société fait valoir que l’assuré présentait un état pathologique antérieur certain qui évoluait pour son propre compte auquel seraient imputables l’accident et l’ensemble des soins et arrêts pris en charge.
De fait, il n’est pas contesté que l’assuré présentait un état pathologique antérieur. La caisse n’en conteste pas la réalité.
Or, il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à la survenue ou à l’aggravation de cet état de santé.
Dans son rapport médical, le docteur [P] [S], évoque un certificat médical du 05 novembre 2019 faisant mention d’une 'cardiopathie ischémique avec nécrose antérieure traitée par stent intraventriculaire antérieur’ et de 'lésions coronariennes droite et intraventriculaire postérieure à évaluer'.
Etabli plusieurs mois après le malaise du 15 juillet 2019 et ainsi présenté ce certificat ne permet pas de savoir s’il décrit un éventuel état cardiaque pathologique antérieur du patient ou plus simplement son état après le malaise du 15 juillet 2019, ni ne permet de déterminer que cet éventuel état pathologique antérieur en a été la seule et unique cause.
De la même façon aucun élément médical du dossier n’établit que le diabète dont l’assuré souffre, qu’il évoque lui-même et que la caisse ne conteste pas, serait la seule et unique cause de ce malaise. En écrivant : 'Suite à l’analyse des pièces à disposition, je constate que [l’assuré] a présenté le 15 juillet 2019, un infarctus du myocarde en l’absence de tout facteur déclenchant lié au travail, en particulier de situation de stress ou d’effort.
Par ailleurs l’existence de lésions coronariennes diffuses chez ce sujet diabétique permet d’établir l’existence d’un état antérieur pathologique, à l’origine exclusive de maladie et de l’infarctus myocardiaque. En effet le diabète multiplie par 2,5 le risque de subir un infarctus. Il s’agit d’un facteur de risque majeur qui peut également être associé à un tabagisme, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie qui majorent également le risque cardio-vasculaire.', le docteur [P] [S] ne procède que par affirmations d’ordre général sur les risques liés à la pathologie de diabète certes existante, mais aussi à des symptômes et habitudes de vie non vérifiés chez l’assuré.
Ce faisant, la cour ne peut que relever qu’aucune des pièces produites par la société n’établit que le malaise relèverait exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la société, l’avis médical du médecin consulté par la société est insuffisant à dire l’accident totalement non imputable au travail.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident puis les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré à compter de l’accident, est opposable à la société.
Le jugement sera alors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/00677) prononcé le
1er juin 2021 et rectifié par le jugement du 07 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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