Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 24/09063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mars 2024, N° 22/06168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 mars 2024 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/06168
APPELANTES
S.A.S. EDELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paula FRIAS NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paula FRIAS NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Madame [G] [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Héléne BUISSIERE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2019, M. et Mme [I] ont conclu un contrat de réservation pour un lot C 002-T2 situé au rez-de-chaussée, d’une superficie de 43,92 m² et 64 m² de jardin au sein de la résidence [Adresse 8] pour la somme de 336 000 euros TTC avec la société [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, la société Edelis.
Le projet de construction initialement prévu a dû être adapté et un permis de construire modificatif a été déposé le 21 mai 2021.
Le 10 juin 2021, la société Edelis a annulé le contrat de réservation.
Les 6 et 9 septembre 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner la société [Adresse 9] et la société Edelis, devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 45 151,05 euros en raison d’une faute contractuelle.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, la société Edelis,
Rejetons l’exception de nullité d’une assignation délivrée à la société Edelis le 10 octobre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2024 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour conclusions en défense avant le 16 mai 2024, à défaut, clôture.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Edelis et la société [Adresse 10] [Adresse 4] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [I].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société [Adresse 11] et la société Edelis demandent à la cour de :
Déclarer Edelis et la société Maisons-Alfort bien fondée en leur appel et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il dispose :
« – rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, la société Edelis,
— rejetons l’exception de nullité d’une assignation délivrée à la société Edelis le 10 octobre 2023,
— rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir,
— réservons les dépens,
— rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée par M. et Mme [I] à l’encontre de la société Maisons-Alfort pour défaut de mention de l’objet de la demande ;
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée par M. et Mme [I] à l’encontre de la société Edelis le 10 octobre 2023, accessoire de la procédure introduite par assignation du 6 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] à l’encontre de la société Edelis pour défaut de droit d’agir contre Edelis ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [I], in solidum, à verser la somme de 2 000 euros à la société Maisons Alfort au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [I], in solidum, aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [I] bien fondée en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle dispose :
« – rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, la société Edelis,
— rejetons l’exception de nullité d’une assignation délivrée à la société Edelis le 10 octobre 2023,
— rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir,
— réservons les dépens,
— rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
Débouter les sociétés Edelis et Maisons Alfort [Adresse 4] de leurs demandes, fins et conclusions contraires et plus amples,
Condamner solidairement les sociétés Edelis et Maisons Alfort [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La société SCCV Maisons [Adresse 7] [Adresse 4] et la société Edelis soutiennent que l’assignation délivrée à la société [Adresse 13] par acte du 6 septembre 2022 est nulle en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dans la mesure où M. et Mme [I] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort mais uniquement à l’encontre de la société Edelis.
Ils avancent que l’absence de demande formulée à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort dans l’assignation a perturbé l’appelante dans la préparation de sa défense et a obligé la société Edelis à intervenir volontairement à l’instance pour défendre ses droits.
Enfin, ils précisent qu’il n’y a pas eu de régularisation de l’acte conformément à l’article 115 du code de procédure civile et que l’intervention de la société Edelis n’est pas autonome de l’instance principale de sorte que la nullité de l’assignation signifiée à la société SCCV Maisons Alfort entraîne nécessairement l’extinction de l’instance à l’égard de la société Edelis.
En réplique, M. et Mme [I] font valoir que l’irrégularité de forme a été couverte par la signification de conclusions à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort alors que cette dernière a pour représentant légal la société Edelis.
Ils ajoutent qu’il existe une confusion entre la société SCCV Maisons Alfort, titulaire d’un permis de construire, et la société Edelis agissant en qualité de représentant légal et précisent que la société SCCV Maisons Alfort ne justifie pas de l’existence d’un grief alors qu’elle n’ignore rien de la situation et des éléments utiles à la défense de ses intérêts.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, d’établir l’existence d’un grief généré par l’irrégularité.
Il résulte de l’article 115 du même code que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief (2ème Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20.303, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, M. et Mme [I] ont fait assigner la seule société SCCV Maisons Alfort par acte du 6 septembre 2022 et qu’aux termes du dispositif de cet acte, leurs demandes ne sont dirigées qu’à l’encontre de la société Edelis.
Alors qu’il n’est pas contesté que la société Edelis est la représentant légale de la société SCCV Maisons Alfort, le premier juge a justement relevé que l’absence de demandes formulées par M. et Mme [I] à l’encontre de la société Edelis aux termes de l’assignation ne constitue qu’une erreur matérielle régularisée par les conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2023 aux termes desquelles ils formulent leurs demandes exclusivement à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort.
En outre, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, M. et Mme [I] ont fait délivrer à la société Edelis une assignation en déclaration de jugement commun aux termes de laquelle ils sollicitent la condamnation solidaire de la société Edelis et de la société SCCV Maisons Alfort à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ailleurs, si les appelantes soutiennent que l’absence de demandes formée à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort lui a causé un grief en la « perturbant dans la préparation de sa défense », elle ne procède que par voie d’allégation sans démontrer l’existence d’un préjudice alors même qu’elle a pu faire valoir ses moyens de défense.
Ainsi, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 6 septembre 2022, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
En l’absence de nullité de l’assignation sus-visée, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en déclaration de jugement commun du 10 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société SCCV Maisons Alfort et la société Edelis soutiennent que M. et Mme [I] sont dépourvus du droit d’agir à l’encontre de la société Edelis, seule la société SCCV Maisons Alfort étant la contractante directe des époux [I] et la personnalité morale de la société SCCV Maisons Alfort empêchant la mise en cause de la responsabilité de son dirigeant.
En réplique, M. et Mme [I] font valoir qu’une confusion est entretenue entre la société SCCV Maisons Alfort et la société Edelis et qu’ils étaient fondés à agir tant à l’encontre de la société SCCV Maisons Alfort, titulaire du permis de construire qu’à l’encontre de la société Edelis, sa représentante légale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.532).
Alors que la société Edelis ne conteste pas être la représentante légale de la société SCCV Maisons Alfort et que les époux [I] ont conclu un contrat de réservation avec la société Edelis, celle-ci agissant « pour la société SCCV Maisons Alfort », M. et Mme [I] démontrent l’existence d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Edelis.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les appelantes, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Edelis et la société SCCV Maisons Alfort, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons Alfort et la société Edelis aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edelis et de la société SCCV Maisons Alfort et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Antigua ·
- Saisie conservatoire ·
- Trust ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Convention internationale ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Fondement juridique ·
- Autorisation ·
- Mère
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Exécution déloyale ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Technique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Procès-verbal ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.