Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 septembre 2025, n° 23/06589
CPH Créteil 29 juin 2023
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CA Paris
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport à une autre salariée

    La cour a estimé que les deux salariées n'exerçaient pas les mêmes fonctions et que la différence de rémunération était justifiée par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail persistante et l'absence de mesures de l'employeur pour y remédier.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison du harcèlement établi.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait produit des éléments suffisants pour justifier sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Vice du consentement lors de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de vice du consentement et que la rupture conventionnelle était valide.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [Z], a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la régularité de sa rupture conventionnelle, alléguant notamment le harcèlement moral et l'inégalité de traitement. La juridiction de première instance avait rejeté l'intégralité de ses demandes, considérant la rupture conventionnelle comme régulière et écartant les faits de harcèlement et d'inégalité de traitement.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, condamnant la société à verser des dommages-intérêts à la salariée.

Cependant, la cour d'appel a confirmé le jugement sur le rejet des demandes relatives à l'inégalité de traitement, au travail dissimulé et au marchandage. Elle a également confirmé le rejet de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que le harcèlement moral subi n'avait pas vicié le consentement de la salariée lors de la signature de la convention.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06589
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06589
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juin 2023, N° 21/01494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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