Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 23/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/10/2024
****
N° de MINUTE : 24/326
N° RG 23/05496 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHU5
Jugement (N° 19/00923) rendu le 26 Février 2020 par le Tribunal judiciaire d’Amiens
Arrêt (n°20/3367) rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assisté de Me Aurélien Desmet, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
DÉFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-Christophe Lemaire, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 juin 2024
****
Le 14 mars 2014, un incendie est survenu dans le séjour/cuisine avec cheminée à insert de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], propriété de M. [Z] [F] et de Mme [V] [B].
Le 16 septembre 2013, M. [T] avait réalisé des travaux de ramonage dans le conduit de cheminée.
Les propriétaires ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard qui a mandaté le cabinet Sogedex aux fins d’expertise amiable.
Dans son rapport du 15 mai 2014, l’expert a conclu que le sinistre est la conséquence de l’embrasement des poutres et des panneaux de contre-plaque constituant la hotte de la cheminée avec insert mise en place dans l’âtre d’une cheminée plus ancienne.
Reprochant à M. [T] de ne pas les avoir informés de la non-conformité et de la dangerosité de la cheminée compte tenu du risque d’incendie, les propriétaires l’ont mis en demeure, le 1er octobre 2014, d’avoir à leur régler la somme de 48.031,30 euros correspondant au montant des dommages chiffrés par l’expert, en vain.
La société Axa France Iard a été amenée à régler les conséquences du sinistre à hauteur de la somme de 41.406,38 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 mars 2019, la société Axa France Iard a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et réparation.
Par jugement du 26 février 2020 le tribunal judiciaire d’Amiens a :
déclaré recevables mais mal fondées les demandes de la société Axa France Iard
débouté la société Axa France Iard de toutes ses demandes
condamné la société Axa France Iard aux dépens
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juillet 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle l’ayant déclaré recevable en ses demandes.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel d’Amiens a confirmé la recevabilité des demandes de la société Axa France Iard et a infirmé le surplus du jugement. Elle a ainsi condamné M. [T] à payer à cette dernière la somme de 41 406,38 euros augmentée des intérêts à compter de l’assignation au fond, outre 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la 1ère chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens seulement en ce qu’il condamne M. [T] à payer à la société Axa France Iard la somme de 41 406,38 euros outre les intérêts en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme il le lui était demandé, si le manquement au devoir de conseil imputé au ramoneur était en lien causal avec la survenue de l’incendie ».
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Axa France Iard, appelant principal, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et de l’article 1217 du Code civil, des articles L 121-12 et suivants du code assurances, 1346 et suivants du Code civil (articles 1250 et suivants du code civil avant le 1er octobre 2016), de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 26 février 2020 en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes
infirmer ce même jugement en ce qu’il a déclaré mal fondées ses demandes
Statuant de nouveau,
condamner M. [P] [T] à lui payer une somme de 41 406,38 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mars 2019
condamner M. [P] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Virginie Leleu, Avocat
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
ses demandes sont recevables dès lors, d’une part, qu’elle a qualité et intérêt à agir en vertu de deux quittances subrogatoires et, d’autre part, que sa demande de paiement à ce titre n’est pas prescrite
sur le fond, elle reproche à M. [T] un manquement à son obligation de conseil et d’information à l’origine du sinistre
en effet, un ramoneur est tenu d’un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l’installation qu’il est chargé de nettoyer.
les non conformités de l’installation et la dangerosité étaient parfaitement visibles et détectables pour tout professionnel de la fumisterie.
tout professionnel est tenu, en exécution du contrat conclu, d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage propriétaire
or, en effectuant le ramonage, M. [T] a clairement constaté que le tubage n’atteignait pas l’extrémité de la souche et qu’il s’interrompait à mi-hauteur environ.
le lien de causalité entre le manquement de M. [T] et la survenance du sinistre est direct et certain dans la mesure où si ce dernier avait alerté les propriétaires sur la dangerosité de l’installation, ces derniers auraient cessé de l’utiliser et le sinistre ne serait alors pas produit
en s’abstenant d’alerter les propriétaires sur la dangerosité de l’installation de cheminée-insert de leur immeuble, M. [T] a indiscutablement et irrémédiablement fait perdre à ces derniers une chance d’échapper au sinistre
son préjudice correspond au montant des travaux de reprise des conséquences du sinistre qu’elle a réglé à son assuré et pour lequel elle exerce un recours subrogatoire
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [P] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1231-1 et 1787 du code civil, de :
déclarer recevables et bien fondés ses demandes, fins, moyens et prétentions
Et, par conséquent :
confirmer sur le fond le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
En tout état de cause :
condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens tant de première instance que devant la cour dont distraction est requise au profit de Maître Marie-Hélène Laurent.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
l’obligation de conseil est limitée à l’opération envisagée
aucune obligation de conseil et d’information ne pèse sur un professionnel s’agissant des malfaçons d’autant plus qu’elles ne sont pas apparentes
il n’a commis aucun manquement contractuel à son obligation d’information et de conseil alors qu’il est intervenu pour une prestation de ramonage mécanique de la cheminée, que cette cheminée et le tubage étaient entièrement recouverts de contreplaques, poutres et ornement décoratifs de sorte qu’il ne pouvait vérifier l’état de conformité de l’installation qui a d’ailleurs été décelée à l’occasion des opérations d’expertise, le tubage ayant été mis à nu
à cet égard, l’expertise invoquée par la société Axa pose difficulté au regard du principe du contradictoire
il ne lui appartenait pas de démonter l’installation aux fins de vérifier la conformité des travaux réalisés antérieurement à cet ouvrage
la prestation de ramonage n’est pas à l’origine de l’incendie
la somme sollicitée par la société Axa n’est pas justifiée au regard d’une des quittances subrogatoires qui postérieure à l’assignation ainsi qu’à l’expiration du délai de prescription et de l’absence de devis.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de faire observer qu’à la suite de l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel d’Amiens ayant confirmé la recevabilité des demandes de la société Axa France Iard et infirmé le surplus du jugement et de l’arrêt du 18 octobre 2023 de la Cour de cassation qui a cassé cet arrêt seulement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement d’une somme au profit de la société Axa France Iard, la cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité des demandes de cette dernière au regard de l’intérêt et la qualité à agir, ainsi que de la prescription sur lesquelles la cour d’appel a définitivement statué de sorte que les développements des parties consacrés à cette question sont totalement vains.
Il est acquis qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le ramoneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les défauts de conformité et la sécurité de l’installation dont il assure le nettoyage.
Il doit donc signaler les défauts qu’il est en mesure de repérer ou de déceler dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée en cas de manquement préjudiciable à cette obligation.
Il ressort de la facture d’un montant de 50 euros émise par M. [T] le 16 septembre 2013 qu’il a procédé au ramonage mécanique du tubage de la cheminée à insert.
Il résulte du procès-verbal du 14 mars 2014 dont les constatations du sinistre ont été intégralement reprises dans le rapport d’expertise amiable du 15 mai 2014 diligentée la société Axa et dont les conclusions relatives aux circonstances du sinistre ne sont pas critiquées par M. [T], que la cheminée avec insert et le tubage auraient été réalisés par l’ancien propriétaire et non par un professionnel et que cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art. En effet, cette cheminée dispose d’un tronçon de tubage gainé dans le conduit ancien en maçonnerie de briques et ce tubage n’atteint pas l’extrémité de la souche, s’interrompant à mi-hauteur.
En outre, la hotte de cheminée n’est pas conforme comme n’étant pas isolée et le contreplaqué constituant sa façade était insuffisamment écarté du tubage. L’incendie est consécutif à l’embrasement des poutres et des panneaux de contreplaqué constituant la hotte de la cheminée avec insert mise en place dans l’âtre d’une cheminée plus ancienne.
Toutefois, tant ce procès-verbal que le rapport d’expertise ne permettent d’établir que l’ensemble de ces malfaçons étaient visibles pour le ramoneur, en l’absence de toute constatation sur ce point.
Il ressort en effet des photographies annexées en page 4 du rapport d’expertise, d’une part, que l’interruption à mi-hauteur du tubage gainé dans le conduit ancien n’était pas visible et, d’autre part, que l’insuffisance d’écart entre le contreplaqué constituant la façade de la cheminée et le tubage ne pouvait être décelée qu’avec la dépose de la poutre décorative.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de ce que M. [T] était en mesure de repérer ou de déceler les défauts de conformités de l’installation de cheminée à l’occasion de sa prestation de ramonage, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens
et, d’autre part, à condamner la société Axa, outre aux entiers dépens d’appel dont la distraction est autorisée au profit de Me Laurent, à payer à [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Autorise Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement à l’encontre de la société Axa France Iard les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [P] [T] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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