Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 juin 2025, n° 21/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 26 JUIN 2025
(Réouverture des débats à l’audience du
28 octobre 2025)
Rôle N° RG 21/01419 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VD
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[J] [U]
[T] [U]
[S] [O] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00195.
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST, agissant par son dirigeant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [S] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er et du 2 septembre 2008, la SCI Canopée a contracté un prêt auprès de la banque CIC Est a’n de financer l’achat d’un ensemble immobilier. Le montant du prêt était de 472 500 euros en 61 trimestrialités dont le montant évoluerait en fonction de la variation d’un index. La première échéance était 'xée au 5 septembre 2008 et la dernière échéance au 5 septembre 2023.
M. [J] [U] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 283 500 euros, tout comme son père [T] [U].
La SCI Canopée a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 17 février 2014.
Le liquidateur a admis la créance du CIC pour un montant de 513 580,71 euros.
Suite à la vente du terrain intervenue le 15 octobre 2015 pendant la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire adressait le 19 septembre 2016 au CIC la somme de 112 517,36 euros correspondant à une partie du prix de vente du terrain acquis par la SCI Canopée et revendu pour désintéresser les créanciers.
La SCI Canopée a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 12 décembre 2016.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré inopposable à M. [J] [U] les engagements de caution pris à l’égard de la banque CIC notamment mais a rejeté la demande d’inopposabilité de M. [T] [U].
Par arrêt en date du 31 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’inopposabilité de M. [T] [U] en sa qualité de caution,
— infirmé le jugement sur l’inopposabilité de l’engagement de caution de M. [J] [U].
— débouté les consorts [U] de leur demande en constatation de la faute des établissements de crédit tant à l’égard des emprunteurs qu’à l’égard des cautions.
Par arrêt en date du 7 octobre 2020, le pourvoi en cassation formé par les consorts [U] a été rejeté.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 4 octobre 2017, le CIC réclamait à chaque associé de la SCI ([J] [U] pour 98 %, [T] [U] et [S] [U] pour 1 % chacun) le montant du passif restant dû.
Par assignation devant le tribunal de grande instance de Digne signifiée le 14.02.2019, le CIC Est a demandé la condamnation des défendeurs, pris en leur qualité d’associés de la SCI Canopée obligés au passif social sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, au paiement des sommes suivantes :
— concernant M. [J] [U], la somme principale de 482 184,41 euros, avec intérêts contractuels et accessoires ;
— concernant M. [T] [U], la somme principale de 4 920,24 euros, avec intérêts contractuels et accessoires ;
— concernant Mme [S] [U], la somme principale de 4 920,24 euros, avec intérêts contractuels et accessoires.
Par jugement du 08.01.2021, le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a :
— rejeté l’exception de prescription soulevée par les défendeurs à l’égard de l’action formée à leur encontre ;
— rejeté l’exception de prescription de la créance de la banque contre la SCI soulevée par les défendeurs
— débouté les défendeurs de leur demande en responsabilité contre la banque
— débouté la banque de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’étendue de l’obligation dont elle demande l’exécution
Par acte du 29 janvier 2021, le CIC Est a interjeté appel de la décision en limitant celui-ci aux chefs du jugement ayant déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [U], et l’ayant débouté de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 13 avril 2025, le SA CIC Est demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable ;
Déclarer l’appel bien fondé ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [U] ;
— a débouté le CIC de toutes ses demandes à l’encontre des consorts [U] ;
— a condamné le CIC aux dépens ;
— a rejeté toutes autres demandes ou prétentions des parties ;
En conséquence :
Condamner M. [J] [U] à payer à l’appelante la somme principale de 482 184,41 euros augmentée des intérêts au taux de 5,96 % l’an et des cotisations d’assurance-crédit au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.10.2017 ;
Condamner M. [T] [U] à payer à l’appelante la somme principale de 4 920,24 euros augmentée des intérêts au taux de 5,96 % l’an et des cotisations d’assurance-crédit au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.10.2017 ;
Condamner Mme [S] [U] à payer à l’appelante la somme principale de 4 920,24 euros augmentée des intérêts au taux de 5,93 % l’an et des cotisations d’assurance-crédit au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.10.2017 ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Débouter les intimés de toutes leurs fins et prétentions, notamment de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner les intimés solidairement au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, M. [T] [U], Mme [S] [U] et M. [J] [U] demandent à la cour de :
Vu l 'article 1858 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté le CIC est de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Consorts [U]
A titre subsidiaire,
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes des Consorts [U] tendant au constat de la prescription de l’action
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes des Consorts [U] tendant au constat que la créance n’était ni actuelle ni exigible
En conséquence,
Débouter le CIC est de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions
A titre encore plus subsidiaire,
Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable la demande reconventionnelle des Consorts [U] ;
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté les Consorts [U] de leur demande reconventionnelle
Jugeant à nouveau,
Dire que le CIC est a commis une faute contractuelle à l’encontre de la SCI CANOPPE laquelle constitue une faute délictuelle à l’égard des associés de la SCI les Consorts [U] ;
A titre reconventionnel,
Condamner le CIC est à payer aux Consorts [U] à titre indemnitaire une somme équivalente aux sommes réclamées auxdits Consorts [U] au titre de leur qualité d’associé dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par le CIC est et celles qui demeureront à sa charge par l’effet du jugement à intervenir en l’état de la faute commise par cette dernière ;
Constater que la créance du CIC est à l’encontre des Consorts [U] est éteinte par le fait de la compensation ;
En conséquence,
Débouter le CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner le CIC Est à payer aux Consorts [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le CIC Est aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions postérieures à la clôture
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le CIC a notifié des conclusions responsives récapitulatives n°3 le 25 avril 2025 postérieurement à la clôture intervenue le 15 avril 2025. Par conclusions du 28 avril 2025, les consorts [U] concluent à titre principal au rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture et donc des dernières conclusions de l’appelant.
Le CIC n’expose ni ne justifie d’une cause grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions.
Sa demande sera donc rejetée et ses conclusions n°3 seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription de l’action
Les consorts [U] soutiennent que le CIC est à l’origine de la liquidation judiciaire de la SCI Canopée, qu’il avait donc connaissance de l’état de cessation des paiements intervenu antérieurement à la liquidation judiciaire et donc bien cinq ans avant l’assignation du 14 février 2019. Ils font valoir par ailleurs que la Cour de cassation a déjà admis que l’action pouvait être ouverte contre les associés avant la clôture de la liquidation (ch mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413).
En réplique, la banque fait valoir au visa de l’article 1859 du code civil, que les actions à l’égard des associés se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Or, la liquidation est intervenue le 17 février 2014, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 14 février 2019.
Selon l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il a été effectivement jugé que la publication du jugement de liquidation judiciaire de la société au BODACC constitue le point de départ de la prescription de l’action visée par l’article 1859. (Com. 12 décembre 2006, n°04-17.187)
L’article 1844-7 du code civil précise que la société prend fin notamment par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, aucune des parties n’a jugé utile de produire un document permettant de dater la publication de la dissolution de la SCI. Néanmoins, il n’est pas contesté que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 12 décembre 2016 et la publication n’a pu intervenir que postérieurement. Or, l’assignation du CIC des associés devant le tribunal judiciaire est intervenue le 14 février 2019, soit dans le délai quinquennal.
C’est sans motif légal et au regard d’une interprétation erronée de l’arrêt du 18 mai 2007 que les intimés soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être avancé à la date de la cessation des paiements.
En conséquence, l’action de la banque est recevable et la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la prescription de la créance
Les consorts [U] font valoir que la banque se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié des 1er et 2 septembre 2008. Or, la créance étant de nature contractuelle, la prescription de l’exécution de l’acte notarié est de cinq ans. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir à l’égard des associés de la SCI Canopée d’une créance qu’il n’aurait pu exécuter à l’égard du débiteur principal.
En réplique, la banque soutient que les associés sont tenus du passif social qui est établi par l’état des créances de la SCI et non par l’acte de prêt. En outre, elle rappelle que la prescription n’est susceptible de courir qu’à compter de l’exigibilité des sommes dues et que la liquidation judiciaire interrompt toute prescription de la créance. Au surplus, l’admission de la créance a autorité de chose jugée quant à l’existence, à la nature et au montant de celle-ci.
En réponse aux arguments de la banque, les intimés soutiennent que la déchéance du terme est intervenue le 7 décembre 2011 mais qu’en application d’un arrêt du 26 septembre 2018, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives.
Il a été jugé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1er Civ 11 février 2016, n°14-22.938).
En application de l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il a été jugé que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (3e Civ, 19 janvier 2022, n°20-22.205).
En l’espèce, il est établi que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 7 décembre 2011 et que les dernières mensualités impayées sont celles de juin, septembre et décembre 2011 selon le décompte produit. Or, le CIC a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SCI Canopée le 3 mars 2014 soit moins de 5 ans après la déchéance du terme. La clôture de la procédure collective est intervenue le 12 décembre 2016, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir. Ainsi, l’assignation diligentée le 14 février 2019 a été effectuée dans le délai.
En conséquence, l’action de la banque est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité du banquier
Sur la recevabilité de la demande
La banque soutient d’abord, que cette demande est irrecevable au motif que seul le mandataire liquidateur est fondé à les invoquer pour obtenir la reconstitution du gage commun. Le dommage résultant pour eux de la faute alléguée est un dommage subi par tous les créanciers et non individuel.
Les intimés font valoir qu’ils agissent en leur qualité d’associé au visa des articles 1858 du code civil et suivants, sur un fondement délictuel, en se prévalant d’un préjudice distinct de celui subi par la société.
Il est constant que le liquidateur est seul compétent pour mettre en 'uvre toutes les actions destinées à protéger ou à reconstituer le gage commun des créanciers, l’intérêt collectif résidant dans la protection ou la reconstitution de ce gage commun (Com 2 juin 2015, n°13-24.714). Les créanciers sont corrélativement privés du droit d’agir, sauf à ce qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers (Com., 28 septembre 2004, n° 03-11.110).
En l’espèce, les consorts [U] arguent d’une faute de la part de la banque dans son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt qui leur aurait causé un préjudice personnel résultant de la perte de leur investissement. Ainsi, ce préjudice est distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun de ceux-ci, ils sont donc recevables à ce titre.
La banque fait valoir d’autre part, que la cour d’appel de Colmar a estimé que même en qualité de caution, les consorts [U] n’étaient pas recevables à agir à ce titre et qu’ainsi, cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée. Elle considère qu’il y a identité de chose jugée, que les intimés sont appelés en qualité de débiteurs subsidiaires peu important qu’ils soient en qualité de cautions ou d’associés.
Les appelants soutiennent qu’il n’y a pas autorité de chose jugée en application de l’article 1355 du code civil, car il n’y a pas d’identité de parties, Mme [U] n’étant pas partie à la première instance et qu’en outre, ils n’agissent pas en la même qualité. De plus, la cour d’appel de Colmar n’a pas tranché la question dès lors qu’elle a considéré qu’en qualité de cautions, ils ne pouvaient se prévaloir de la faute de la banque à l’égard du débiteur principal.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il apparaît tout d’abord que Mme [U] n’était pas partie à l’instance devant la cour d’appel de Colmar, il ne peut donc lui être opposée l’autorité de chose jugée.
Par ailleurs, il est exact que Messieurs [U] agissent en qualité d’associés alors que dans l’autre instance, ils agissaient en qualité de cautions. Ainsi, à ce titre, la cour d’appel les a déboutés de leur demande, ne pouvant exciper d’une exception inhérente à la dette. Il apparaît donc qu’il n’y a pas identité de cause et identité de qualité des parties. Il ne peut donc leur être opposée l’autorité de chose jugée.
La banque soutient enfin, qu’il y a autorité de chose jugée résultant de l’admission définitive de la créance déclarée au passif de la SCI et qu’ils n’ont pas fait valoir à ce moment-là, de réclamations.
Les consorts [U] rétorquent que l’acceptation de la créance au passif de la SCI ne peut pas fixer une éventuelle absence de créance contraire au profit de la SCI.
En l’espèce, les consorts [U] ne contestent pas la créance de la banque telle qu’admise au passif de la société mais sollicitent des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice personnel qu’ils estiment avoir subi. L’éventuelle allocation de dommages et intérêts n’a pas pour but de se compenser avec la créance déclarée au passif de la société, les parties étant différentes. Il n’y a donc pas autorité de chose jugée.
La demande des consorts [U] est donc recevable.
Sur la faute du CIC au titre du devoir de mise en garde et du devoir de conseil
Les intimés soutiennent que la banque a un devoir de mise en garde à l’égard du débiteur principal et qu’elle a manqué à son devoir de conseil alors qu’elle s’était engagée à réaliser un plan personnalisé du projet de rachat. Or, le terrain et le local industriel avaient été acquis pour une somme de 953 850 euros et n’a été revendu qu’à la somme de 260 000 euros lors de la liquidation. La banque ne pouvait ignorer le caractère surévalué du prix du terrain, mais a aussi commis une erreur sur la prétendue performance de l’entreprise rachetée la société Juncker, et sur sa rentabilité. Elle a donc commis une faute contractuelle au titre du devoir de mise en garde mais aussi autonome, puisqu’elle a facturé son prévisionnel sur le projet de reprise. Les informations données dans ce cadre étaient erronées et exagérément optimistes.
Ces fautes contractuelles sont directement liées au préjudice subi par les associés qui doivent assumer les dettes de la société.
En réplique, la banque soutient que les consorts [U] ne sont pas profanes et qu’ils ne peuvent donc pas solliciter un prétendu manquement à son devoir de mise en garde.
En outre, elle soutient qu’elle n’a rédigé que le mémorandum qui est purement descriptif et accompagné des données chiffrées de la société Juncker et qu’elle n’a pas construit un projet de reprise avec comptes prévisionnels contrairement aux dires des intimés. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais donné aucune évaluation immobilière et que le prix du fonds de commerce comme celui de l’immeuble ont été négociés directement par les consorts [U] et le vendeur.
Par ailleurs, elle relève qu’aucune erreur d’analyse ne lui est reprochée et qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre le memorandum et les procédures collectives ouvertes 6 ans plus tard.
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Ainsi, lorsque l’emprunteur ou la caution est averti, il n’existe pas de devoir de mise en garde car, par hypothèse, l’emprunteur ou la caution est parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ 1e, 28 novembre 2012, n° 11-26.477). Il est en premier lieu tenu compte des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Le critère professionnel est pris en compte et il est tenu compte des caractéristiques de l’opération. Le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant (Com 4 janvier 2023, 15-20.117).
Il incombe à l’établissement de crédit d’établir le caractère d’averti ou de non averti de son client.
En l’espèce, il sera rappelé que l’emprunteur est la SCI Canopée et non la SARL [U]. Ainsi, il y a lieu de déterminer si la SCI par le biais de ses représentants légaux avait les capacités nécessaires pour conclure un prêt immobilier. Or, il n’est pas contesté que M. [J] [U] gérant de la SCI, est diplômé « en études comptables et financières », ainsi que d’une école de commerce spécialisée dans la gestion de projets. Il a exercé dans une société d’expertise comptable plusieurs années avec la charge de projets de comptabilité générale et sociale et de contrôle de gestion. Il était donc parfaitement en mesure de comprendre la portée et les risques liés à l’opération de prêt immobilier qui par ailleurs, ne présentait pas de complexité particulière.
En conséquence, il apparaît que la SCI Canopée était un emprunteur averti et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un devoir de mise en garde.
Par ailleurs concernant son devoir de conseil, les appelants rapportent la preuve que la banque a facturé à la SARL [U] avec son accord, dans le cadre du rachat d’un fonds de commerce, un plan personnalisé portant sur l’analyse des possibilités d’acquisition, un accompagnement sur l’élaboration d’un business plan et du montage financier et la recherche et mise en place de financement. Toutefois, ils ne produisent pas ce plan, mais uniquement un projet de reprise rédigé par M. [J] [U] qui indique s’être appuyé sur le mémorandum rédigé par la banque CIC. Dès lors, ces seules pièces ne sauraient suffire à circonscrire le rôle du CIC dans le projet de reprise qui en tout état de cause, concernait la SARL [U] et non la SCI Canopée.
Concernant le bien immobilier qui est l’objet du prêt souscrit par la SCI Canopée, les intimés reprochent à la banque de l’avoir surévalué. Mais il ressort du projet de reprise rédigé par M. [U] qu’une expertise immobilière a été effectuée en 2006 l’évaluant à la somme de 750 000 euros en omettant 100 m² et que le cédant l’évalue ainsi à 900 000 euros. M. [U] indique ainsi lui-même que cela lui paraît cohérent. Il n’est donc pas démontré que la banque soit intervenue dans l’évaluation du bien et qu’elle ait induit la SCI emprunteur en erreur à ce titre.
En outre, aucun élément n’est produit pour permettre d’éclairer la juridiction sur les raisons de la liquidation de la SARL [U] et par suite de la SCI Canopée, alors que 6 ans se sont écoulées entre l’octroi du prêt et celles-ci.
Il n’est donc pas démontré un manquement de la part de la banque à son devoir de conseil envers la SCI Canopée.
La demande de dommages et intérêts des consorts [U] sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’action en paiement de la banque
La banque fait valoir que sa créance est établie par la décision d’admission de sa créance déclarée et qu’elle produit les pièces justificatives.
En réplique, les intimés soutiennent que la banque ne prouve pas le montant exact de sa créance et qu’en outre, elle bénéficie déjà d’un titre exécutoire à leur encontre du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
En l’espèce, il est établi que la créance du CIC au passif de la SCI Canopée a été admise le 14 décembre 2015 pour la somme de 513 580,71 euros décomposée comme suit :
— 415 015,77 euros au titre du capital restant dû
— 63 636,05 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,96 %
— 34 928,89 euros au titre des frais et accessoires
Par la suite, le CIC a perçu des versements le 5 septembre 2016 et le 1er février 2017 dans le cadre de la vente du bien immobilier pour un montant total de 113 365,72 euros, qu’elle déduit du capital restant dû.
Le principe de la créance de la banque CIC n’est pas contestable et il n’est pas du tout établi comme l’invoque les débiteurs qu’elle bénéficie déjà d’un titre exécutoire, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ne fait pas apparaître de condamnation à leur encontre. En tout état de cause, la banque est fondée à solliciter la condamnation des associés au paiement du passif social, nonobstant leur qualité de caution.
Toutefois, la banque qui sollicite des intérêts à hauteur de 168 939,89 euros ne produit pas de décompte détaillé pourtant nécessaire alors que des versements ont été effectués et qu’il ressort du prêt que le taux d’intérêt applicable est un taux calculé en fonction de l’index Euribor à 3 mois majoré de 1,5 points, ainsi susceptible de varier.
De même, elle sollicite une indemnité forfaitaire de 7 % sans expliquer son assiette, ainsi qu’une somme au titre de l’assurance-vie distincte de celle visée dans la déclaration de créance.
En conséquence, il conviendra de réserver la demande en paiement du CIC et d’ordonner la réouverture des débats afin de l’enjoindre à communiquer contradictoirement un décompte détaillé et précis de sa créance et des intérêts sollicités.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande du CIC Est de révocation de la clôture et déclare les conclusions n°3 du CIC Est irrecevables ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains du 8 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté le CIC Est de ses demandes et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 28 octobre 2025 à 14h ;
Enjoint au CIC Est de produire contradictoirement un décompte détaillé de sa créance comprenant un décompte détaillé des intérêts et accessoires avant le 1er octobre 2025 et aux consorts [U] à formuler toutes observations utiles sur ce décompte avant le 21 octobre 2025 ;
Réserve la demande en paiement du CIC Est et les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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