Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2024, n° 24/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [G] [F] se disant [S] [H]
né le 14 octobre 1987 à np, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 25 septembre 2024 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 25 septembre 2024 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2024, à 10h48, par M. [Y] [G] [F] se disant [S] [H] ;
— Vu les observations de M. [Y] [G] [F] se disant [S] [H] reçues au greffe de la Cour le 25 septembre 2024 à 15h54 ;
SUR QUOI,
Vu les observations adressées le 25 Septembre 2024 à 15H54, se prévalant de l’absence de réponse des autorités algériennes.
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
En l’espèce, la Cour déclare l’appel irrecevable en ce que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement, que deux auditions consulaires ont été proposées, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances et dernièrement le 19 septembre 2024, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
A l’occasion de son dernier courrier adressé à la Cour le 25 septembre 2024 à 15H54, [Y] [G] [F] se disant [H] [S] relevait que les autorités consulaires ne répondaient pas à l’administration française, il est rappelé que l’intéressé dispose de droit de contacter son consulat pour faire avancer la procédure et notamment coopérer à sa reconnaissance de nationalité en leur faisant adresser toute pièce utile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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