Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 22/12424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 juin 2021, N° 19/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
AC
N° 2025/ 121
Rôle N° RG 22/12424 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVK
S.C.I. LA PIERRE TAILLEE
C/
[N] [X] épouse [B]
[S] [B]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00240.
APPELANTE
S.C.I. LA PIERRE TAILLEE, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [N] [X] épouse [B]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage en date 02 mai 2012, Monsieur [L] [B] et son épouse, Madame [N] [X], ont donné à leurs deux fils, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] cadastré section AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], en s’en réservant l’usufruit.
La société civile immobilière LA PIERRE TAILLEE est propriétaire d’un immeuble contigu situé [Adresse 5] cadastré section AV n°[Cadastre 3].
Un litige s’est élevé relatif à la création de fenêtres et d’autres aménagements par la Sci La Pierre Taillée.
Par jugement du 16 juin 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a :
Débouté la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande relative à la prescription acquisitive d’une servitude de vue,
Débouté Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande visant à obtenir le murage des cinq fenêtres ;
Débouté Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande visant à obtenir la suppression du tuyau d’évacuation ;
Condamné la SCI LA PIERRE TAILLEE à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [B], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;
Débouté Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] et la SCI LA PIERRE TAILLEE aux entiers dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties, la SCI LA PIERRE TAILLEE ayant la charge d’une moitié de ces dépens et Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] ensemble la charge de l’autre moitié ;
Autorisé Maître Cécile BRUN à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré en substance que la SCI LA PIERRE TAILLEE ne peut prétendre avoir acquis une servitude de vue sur le fonds des consorts [B] par prescription, que la fenêtre située au-dessus du passage, donc du porche, a été entièrement modifiée au niveau de la hauteur et qu’une deuxième fenêtre a été créée au niveau supérieur, au-dessus de la première, toutes donnant dans la propriété voisine et notamment au-dessus du passage et dans l’axe de leur terrasse, que ces ouvertures qu’elle a créées ne sont pas garnies d’un treillis de fer ni d’un châssis à verre dormant, que coté gauche deux ouvertures ont été créées qui ne respectent pas les dispositions des articles 676 et 677 du code civil susvisées.
Par acte du 15 septembre 2022 la Sci Pierre Taillée a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 27 juin 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution des travaux portant sur les fenêtres, confirmé par arrêt du 4 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 la Sci Pierre Taillée demande à la cour de :
— REFORMER le Jugement du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande relative à la prescription acquisitive d’une servitude de vue
— Condamné la SCI LA PIERRE TAILLEE à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [B], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;
— Débouté la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] et la SCI LA PIERRE TAILLEE aux entiers dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties, la SCI LA PIERRE TAILLEE ayant la charge d’une moitié de ces dépens et Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] ensemble la charge de l’autre moitié
— Autorisé Maître Cécile BRUN à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en
avoir reçu provision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que sur les cinq ouvertures:
— L’ouverture se situant au droit du passage et directement en dessous de la toiture sera aménagée par une ouverture à verre dormant et ouverture basculante pour aménager un passage d’air,
— Prescrite l’action des requérants à l’encontre des autres ouvertures restantes et y faisant droit la rejeter.
— Dire et juger, concernant les quatre ouvertures restantes, qu’il existe une servitude de vue au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] dont l’entrée est située au [Adresse 5] et propriété de la SCI LA PIERRE TAILLEE, fonds dominant, contre les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 1] à [Localité 11], fonds servant
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER la SCI PIERRE TAILLEE à obstruer les ouvertures litigieuses par un verre dormant qui laisse passer la lumière, conformément aux exigences légales ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
— REJETER toute astreinte
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Rejeter toute demande au titre de la procédure abusive
Rejeter toute demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions
Sur les frais irrépétibles
— CONDAMNER :' Mme [X] épouse [B] demeurant et domiciliée [Adresse 9], en qualité d’usufruitière,
' Monsieur [S] [B] demeurant et domicilié [Adresse 9], en qualité de nu propriétaire,
' Monsieur [Y] [B] demeurant et domicilié [Adresse 10] en qualité de nu propriétaire, Chacun à payer à la SCI LA PIERRE TAILLEE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle soutient :
— que ces ouvertures ont toujours existé,
— que la non action pendant 30 ans contre le propriétaire du fonds usant des vues droites l’expose à la prescription de son action ;
— que les 4 ouvertures (tel que cela ressort dans le PV de constat du 8 mars 2017 ) ne peuvent plus faire l’objet d’une action en justice car les requérants par leur non action ont permis l’apparition d’une servitude de vue droite dont ils sont désormais débiteurs à l’égard de la SCI LA PIERRE TAILLEE ;
— que s’agissant de la 5eme vue il est possible d’ordonner la pose d’un système de verre dormant à basculement par le haut (pour assurer la ventilation du lot) pour l’ouverture crée et qui se situe au dernier étage en limite de toiture,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 [N] [X] épouse [B], [S] [B], [Y] [B] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTE la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande relative à la prescription acquisitive d’une servitude de vue;
CONDAMNE la SCI LA PIERRE TAILLEE à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [B], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 ' par jour de retard pendant une durée de six mois à I’ issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le Juge compétent.
REFORMER le jugement du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] et la SCI LA PIERRE TAILLEE aux entiers dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties la SCI LA PIERRE TAILLEE, Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] ensemble la charge de l’autre moitié.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER, la SCI LA PIERRE TAILLEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI LA PIERRE TAILLEE à payer à Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 2.000 ' au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
CONDAMNER la SCI LA PIERRE TAILLEE à payer à Madame [N] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 4.000 ' au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SCI LA PIERRE TAILLEE à payer à Madame [N] [X] épouse [B],Monsieur [S] [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 3.500 ' sur le fondement de l"article 700 du Code de procédure civile.
Ils répliquent :
— qu’existaient, avant travaux par la SCI LA PIERRE TAILLEE, un jour étroit à verre dormant au-dessus du porche d’entrée, ainsi qu’un jour étroit à verre dormant à gauche de la gouttière.
— qu’après les travaux par la SCI LA PIERRE TAILLEE, on constate à la date du 08.03.2017 la création de 5 ouvertures : 2 ouvertures au-dessus du porche qui n’existaient pas auparavant (page 5 du constat d’huissier du 08.03.2017),- 1 ouverture créée sous la génoise du toit – 2 ouvertures créées au-dessous (page 8 du constat d’huissier du 08.03.2017) ;
— que ces créations d’ouvertures constituent de véritables fenêtres qui laissent passer la lumière et l’air et qui permettent de voir à l’extérieur,
— que la création de ces 5 ouvertures ne respecte pas les distances légales à savoir, en matière de vue droite, une distance minimum requise de 1,90 m avec la limite séparative de la parcelle voisine
— que s’agissant de la prescription la SCI LA PIERRE TAILLEE vise les 2 fenêtres à barreaux à gauche du passage, or, aucune demande des consorts [B] ne porte sur ces fenêtres qui n’ont pas fait I’objet de modifications.
— que le 25 janvier 2023, un nouveau constat a été établi par procès-verbal d’huissier de justice, les photographies réalisées mettent en évidence le caractère parfaitement récent des ouvertures, de sorte qu’il n’existe aucune prescription au bénéfice de la SCI LA PIERRE TAILLEE.
— que l’obligation faite par le tribunal s’agissant des ouvertures situées au-dessus du passage n’a pas été respectée puisqu’à ce jour, les fenêtres ne sont couvertes que par un simple tissu mis en place pour les besoins de la cause.
— que la création illégale de vue qui ne respecte pas les dispositions légales donne droit à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
— que les consorts [B] ont écrit à la défenderesse pour se rapprocher d’elle et face à son refus l’ont attrait en justice ceci caractérisant une résistance abusive
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté aux termes du dispositif de la partie appelante que celle-ci entend obtenir la réformation du jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et de la procédure abusive. Les demandes rejetées en première instance au titre du murage des cinq fenêtres de l’immeuble de la Sci Pierre Taillée et de la suppression du tuyau d’évacuation ne sont pas comprises dans la saisine de la cour.
Sur les demandes au titre des fenêtres
La Sci Pierre Taillee soutient en premier lieu qu’ elle dispose d’une servitude de vue de quatre fenêtres par l’effet de la prescription acquisitive.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
S’agissant plus spécifiquement des vues, l’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Aux termes de l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
La partie intimée produit notamment une photographie de la façade arrière du bâtiment appartenant à la Sci Pierre Taillee, non datée, qui fait apparaître au-dessus du porche permettant l’accès à la propriété de la partie intimée un seul espace vitré.
Les constats d’huissiers réalisés les 21 septembre 2016 et 8 mars 2017, soit après la réalisation des travaux d’aménagement par l’appelante, permet de relever sans équivoque l’apparition de nouvelles ouvertures situées au-dessus du porche alors que précédemment cette partie du mur n’en comportait qu’une élevée. Il s’évince en effet de ces constatations que la façade arrière du bâtiment appartenant à l’appelante comporte 2 ouvertures au-dessus du porche qui n’existaient pas auparavant, une ouverture qui a été agrandie, 1 ouverture créée sous la génoise du toit, 2 ouvertures créées au-dessous.
Le dernier constat d’huissier établi le 25 janvier 2023 permet de disposer d’une vue d’ensemble de la façade litigieuse et de constater la présence effective de cinq ouvertures présentant des traces d’enduit au niveau de leurs cadres.
L’appelante soutient qu’au moins quatre de ces vues ont toujours existé sans toutefois produire de pièce permettant de confirmer ses allégations. La photographie produite par la partie intimée et dont l’antériorité n’est pas contestée par rapport aux travaux réalisés par l’appelante, démontre que la façade arrière ne disposait en réalité que d’une ouverture, tandis que les constats d’huissiers produits indiquent le caractère récent des ouvertures litigieuses pratiquées. Le fait comme l’allègue l’appelante que le bâtiment soit de structure ancienne est insuffisant à considérer que ces ouvertures étaient nécessairement présentes depuis plus de trente ans.
La configuration des lieux permet de constater que la parcelle appartenant à l’intimée se situe immédiatement après le porche qui traverse l’immeuble de l’appelante, de sorte que la présence d’ouvertures situées en façade sur plusieurs niveaux contrevient aux règles précitées en termes de distance tandis qu’il n’est pas contesté que ces ouvertures ne disposent pas d’un verre dormant.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les photographies réalisées par les différents constats d’huissier permettent de caractériser l’existence de vues directes sur le fonds de la partie intimée depuis leur réalisation. Pour autant l’intimée comme en première instance ne caractérise pas expressément le trouble résultant de la présence de fenêtres.
Il résulte en effet des photographies récentes versées au dossier que le bien appartenant à l’appelante est inoccupé et toujours en travaux, rendant ineffectives les vues que subirait la partie intimée.
Le préjudice de jouissance au titre de vues sur le fonds d’autrui ne peut être établi par la seule présence des ouvertures d’un bien actuellement inoccupé, et dont l’illicéité est sanctionnée à titre autonome par les dispositions précitées, sans en démontrer la consistance réelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la Sci La Pierre Taillée ne pouvait ignorer compte tenu des pièces qu’elle produit au soutien de sa demande que les ouvertures qu’elle a créées ne pouvaient correspondre aux prescriptions légales en ce domaine, et ce alors même que la partie intimée l’en a informée par courrier du 12 mars 2017 puis par une mise en demeure adressée le 15 mai 2017. La situation a contraint les consorts [B] à consulter un avocat puis à introduire une instance au fond puis en cause d’appel.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la Sci La Pierre Taillée à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci La Pierre Taillée qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [B] au titre de la résistance abusive et au titre des frais irrépétibles et les a condamnés à la moitié des dépens,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Sci La Pierre Taillée à verser à [N] [X] épouse [B], [S] [B], [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne la Sci La Pierre Taillée aux entiers dépens;
Condamne la Sci La Pierre Taillée à verser à [N] [X] épouse [B], [S] [B], [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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