Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 23/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 juin 2023, N° 2021F01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 23/04685
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7HS
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
C/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F01159
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
N° RCS de [Localité 1] : 350 644 282
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
****************
INTIMÉE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
N° RCS de [Localité 3] : 435 166 285
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2019 la société Vinci immobilier résidentiel (ci-après « Vinci ») a entrepris, en qualité de constructeur non réalisateur, la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5] (78) sous la maîtrise d''uvre de la société [R] consulting (ci-après « [R] »).
La société Société moderne des terrassements parisiens (ci-après « SMTP ») est intervenue au titre du lot n°2 « terrassement-dépollution-VCT » selon deux ordres de service signés le 29 septembre 2019 pour un « montant global et forfaitaire, ferme et non révisable » de 689 132 euros HT, soit 826 958,40 euros TTC :
— ordre de service n°1 pour un montant de 667 632 euros HT
— ordre de service n°2 pour une mission complémentaire G3, phase suivi et études, d’un montant de 21 500 euros HT.
Le démarrage des travaux a été fixé au 20 mai 2019.
En cours de chantier, la société SMTP a fait état d’un retard lié, selon elle, à une difficulté dans l’exécution des travaux de rabattement de la nappe, lot confié à la société Rabanap.
Par courriers recommandés du 12 août 2019, elle a informé le maître d’ouvrage et le maître d''uvre qu’elle était contrainte d’arrêter le chantier dans l’attente de la résolution de ce problème.
Le 11 septembre 2019, le maître d''uvre lui a répondu que les difficultés rencontrées sur l’autre lot n’empêchaient pas la poursuite de ses travaux.
Le 20 septembre 2019, la société SMTP a fait part au maître d''uvre de la persistance du problème entraînant selon elle un décalage de quatre mois dans l’avancement de ses travaux et invoqué un préjudice financier. Le 25 septembre 2019, elle lui a adressé une première réclamation d’un montant de 138 326 euros HT.
Le 2 octobre 2019, elle a adressé au maître d’ouvrage une réclamation actualisée d’un montant de 170 944 euros HT. Le 31 octobre, elle a adressé au maître d''uvre une réclamation actualisée d’un montant de 258 285 euros HT.
Le 12 novembre 2019 le maître d''uvre a refusé la réclamation de la société SMTP.
Selon la société SMTP, ses travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, la société SMTP a adressé au maître d''uvre un projet de décompte général définitif (ci-après « DGD ») d’un montant total de 1 142 298 euros TTC dont 5 397,60 euros au titre d’un devis du 22 octobre 2019 relatif à des travaux supplémentaires et 309 942 euros TTC au titre de sa réclamation financière pour dépassement du délai d’exécution des travaux, conduisant à un solde restant à percevoir d’un montant de 430 656,59 euros.
Les 30 octobre et 6 novembre 2020, la société SMTP a mis en demeure la société Vinci d’avoir à lui payer la somme de 373 541,68 euros.
Le 3 décembre 2020, la société Vinci a contesté cette réclamation financière ainsi que le devis précité du 22 octobre 2019 soutenant que la réception n’avait pas été prononcée.
Par acte du 28 mai 2021, la société SMTP a fait assigner la société Vinci devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 373 541,68 euros.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023 (13 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société SMTP de ses demandes visant à :
— faire juger que la société Vinci aurait manqué à ses obligations contractuelles,
— faire juger que le contrat litigieux aurait subi un « bouleversement économique » justifiant que le caractère forfaitaire du marché soit remis en cause,
— faire juger que le document intitulé par elle « décompte général définitif » adressé au maître d’ouvrage le 9 janvier 2020 aurait été tacitement accepté par la société Vinci et qu’elle détiendrait en conséquence une créance incontestable « dans son principe et ses quanta » à l’encontre de la société Vinci à hauteur de la somme de 373 541,68 euros, dont 5 397,60 euros pour travaux supplémentaires,
— faire condamner la société Vinci à lui payer la somme de 373 541,68 euros TTC, subsidiairement 314 639 euros TTC outre intérêts,
— faire condamner la société Vinci à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais de recouvrement,
— débouté la société Vinci de sa demande visant à faire juger que le solde du marché de la société SMTP est de 58 202,08 euros TTC et que le jugement vaudrait décompte définitif entre les parties,
— condamné la société SMTP à payer à la société Vinci la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a relevé qu’en absence d’accord écrit du maître d’ouvrage, la société SMTP ne démontrait pas l’existence de travaux supplémentaires au marché global et forfaitaire.
Il a retenu que les difficultés rencontrées par la société SMTP étaient liées à l’inefficacité de la solution technique de rabattement, non imputable au maître d’ouvrage, au type de sol et à sa perméabilité.
Il a considéré que c’était en parfaite connaissance de cause que la société SMTP, professionnelle des travaux de terrassement, avait accepté de prendre à forfait la réalisation du lot confié par la société Vinci, qu’elle avait eu connaissance de la nature des sols au vu de l’étude géotechnique avant de signer les ordres de services, qu’aucun bouleversement de l’économie du contrat, dont le maître d''uvre serait à l’initiative et qui justifierait la révision du marché à forfait, n’était caractérisé et que le terrassier ne démontrait pas que le retard pris dans ses travaux était lié à un mauvais suivi du planning général du chantier par la société Vinci.
Le tribunal a jugé que la société SMTP avait abusivement désigné « décompte général et définitif » le document adressé au maître d''uvre dans la mesure où, aux termes de la norme Afnor NFP 03-001, il revenait au seul maître d''uvre d’établir ce DGD au vu du mémoire définitif de l’entrepreneur et qu’elle n’apportait la preuve ni de la validation du DGD par le maître d''uvre ni de sa transmission au maître d’ouvrage le 9 janvier 2020. Ainsi, le silence ne valant pas acceptation, elle ne démontrait pas que la société Vinci ait tacitement accepté ce DGD, lui conférant une créance incontestable d’un montant de 373 541,68 euros.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société SMTP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 20 mars 2024 (25 pages), la société SMTP demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la société Vinci a manqué à ses obligations contractuelles en la laissant subir seule les conséquences du retard pris sur le chantier imputable à la société Rabanap, tiers au contrat,
— juger que la société Vinci était conventionnellement liée avec la société Rabanap et disposait de moyens de pression pour lui faire respecter ses obligations contractuelles,
— juger qu’en effectuant un mauvais rabattement de nappes, la société Rabanap est à l’origine et la cause du préjudice subi par elle,
— juger que la société Vinci est restée inerte face à ce mauvais rabattement de nappes puisqu’elle n’a exercé aucun moyen de pression pour éviter le retard que ledit rabattement a engendré sur l’accomplissement de ses travaux,
— juger que la société Vinci est comptable des travaux mal réalisés par la société Rabanap et des préjudices financiers que cette mauvaise exécution lui a engendrés,
— juger qu’il existe un bouleversement économique du contrat,
— en tout état de cause, juger que le DGD du 8 janvier 2020 adressé par elle est définitif, que la créance qu’elle détient n’est pas contestable dans son principe et ses quanta et que la société Vinci reste débitrice à son égard de la somme de 373 541,68 euros TTC,
— par conséquent, juger que le retard pris sur le chantier est imputable à la société Vinci, au titre de son inertie pour faire respecter le planning général contractuel qui a engendré un préjudice financier à son encontre et un bouleversement économique du contrat,
— débouter la société Vinci de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Vinci à lui payer la somme de 373 541,68 euros, subsidiairement la somme de 314 639 euros TTC, outre les intérêts à compter de sa 1ère demande en paiement, au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points,
— condamner la société Vinci à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre d’une résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des frais de recouvrement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané par la société Vinci des condamnations prononcées à son encontre, l’exécution forcée nécessiterait l’intervention d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par la société Vinci, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023 (19 pages) la société Vinci demande à la cour de :
— juger que la société SMTP ne justifie pas d’une autorisation préalable de sa part tant sur le principe que sur le montant des travaux supplémentaires ni d’un bouleversement de l’économie du marché de nature à remettre en cause le caractère forfaitaire du prix de marché fixé,
— juger que la société SMTP a participé à la survenance du retard sur le chantier,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— en conséquence, la déclarer mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouter la société SMTP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner en cause d’appel la société SMTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de toute contestation, les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande formée par la société Vinci sont définitives.
Les parties s’entendent sur le « montant global et forfaitaire, ferme et non révisable » du marché conclu entre elles.
Sur l’existence d’un DGD accepté par la société Vinci
La société SMTP estime qu’elle détient une créance incontestable, qu’elle a adressé une proposition de DGD le 9 janvier 2020 au maître d''uvre, que ce dernier l’a transmise le même jour au maître d’ouvrage et qu’en l’absence de réponse, le DGD a été tacitement accepté par la société Vinci.
Elle souligne qu’en l’espèce, la norme Afnor NFP 03-001 pose une règle spéciale qui déroge à la règle générale.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle lui a adressé une mise en demeure le 6 mars 2020, restée sans réponse jusqu’au 19 octobre 2020 et que la société Vinci ne peut se retrancher derrière sa propre négligence et reste redevable d’une somme de 314 639 euros, après déduction du règlement de 58 903,29 euros. Elle estime sur ce point que la société Vinci aurait dû au moins lui verser 68 767,44 euros.
La société Vinci conteste toute acceptation tacite, affirme qu’elle n’a jamais reçu le DGD et que les délais de la norme Afnor n’ont pas démarré.
Elle ajoute que les sommes réclamées sont de surcroît théoriques et qu’elle a bien versé la somme de 58 903,29 euros due à la société SMTP.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent pour l’application de la Norme Afnor NFP 03-001 régissant les marchés de travaux privés, notamment des articles 19.5.1 et 19.6 (1 à 4) expressément rappelés par le tribunal et les parties.
En application de cette norme, le silence du maître d’ouvrage peut valoir acceptation tacite si le processus prévu a été respecté :
1- L’entreprise remet au maître d''uvre un mémoire,
2- Le maître d''uvre examine ce mémoire puis remet au maître d’ouvrage un projet de décompte définitif,
3- Le maître d’ouvrage notifie à l’entreprise le décompte définitif qui lui a été remis par le maître d''uvre,
4- L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations,
Ainsi, le décompte définitif visé à l’article 19.6.1 concerne celui établi et visé par et sous le contrôle du maître d''uvre.
Il ressort des pièces produites que la société SMTP a, le 9 janvier 2020, adressé un mémoire définitif au maître d''uvre, soit dans les délais requis puisque la réception sans réserve de ses travaux était intervenue le 16 décembre 2019.
Mais elle ne rapporte pas la preuve qu’un décompte définitif aurait été établi par le maître d''uvre et adressé au maître d’ouvrage. Le tribunal a retenu à juste titre que la société SMTP invoquait abusivement un « DGD » qu’il incombait au seul maître d''uvre d’établir. Ainsi, les délais fixés par cette norme n’ont pu commencer à courir.
En outre, la société SMTP ne saurait se prévaloir d’une quelconque acceptation tacite puisque les nombreux courriers échangés avec la maîtrise d''uvre tout au long du chantier établissent au contraire que celle-ci a, depuis le 11 septembre 2019, toujours refusé les réclamations financières de la société SMTP dépassant le montant forfaitaire prévu au contrat. Elle a réitéré son refus le 12 novembre. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’une acceptation tacite ni d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
La société SMTP sollicite le règlement de la somme de 4 498 euros HT sur la base d’un devis du 22 octobre 2019 correspondant à la prestation « Terrassement compris chargement, évacuation des déblais supplémentaires à la cote 123 NGF » (pièce 9).
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, pour donner lieu à complément de rémunération dans le cadre d’un marché forfaitaire, le maître d’ouvrage doit avoir délivré une autorisation écrite non ambiguë sur des travaux supplémentaires définis et pour un prix expressément convenu.
En l’espèce, la société Vinci n’a jamais donné d’accord sur ce devis qui n’a été communiqué qu’au maître d''uvre sans aucune validation par celui-ci.
Il est précisé sur le devis que la demande de travaux a été faite par le titulaire du lot gros-'uvre dans le compte-rendu n°25 du 30 novembre 2019.
L’intimée relève à juste titre que, dans ce cas, la demande de règlement aurait dû être faite auprès de la société concernée, dans le cadre d’un compte inter-entreprise.
En outre, il est patent que le montant de ce devis, soit 0,65 % du marché, ne caractérise à lui seul aucun bouleversement de l’économie du contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société SMTP de sa demande au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande financière au titre de l’allongement de la durée des travaux
La société SMTP soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais supplémentaires de plus de 38,76 % pour faire face à des sujétions imprévues, qu’elle a dû maintenir son matériel et son personnel sur le chantier beaucoup plus longtemps que prévu à cause de la société Rabanap mais aussi en raison de l’inaction du maître d’ouvrage et qu’il en est résulté pour elle une perte de productivité due à ce retard de quatre mois (81 jours).
Elle estime que le bouleversement économique inclut les frais annexes pour y faire face et que ces incidences financières sont directement liées à une mauvaise prestation de la société Rabanap, contractuellement liée au maître d’ouvrage.
Elle rappelle que le maître d’ouvrage était tenu de lui permettre de travailler au sec et que ces frais supplémentaires, qui ne lui sont pas imputables, n’ont pas à rester à sa charge. Selon elle, celui-ci est responsable du déroulement des opérations de construction en cours de chantier et des fautes commises par les constructeurs sur place, en l’occurrence le mauvais rabattement.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage a manqué de pragmatisme et a fait preuve d’inaction et d’inertie malgré ses alertes du 12 août, du 10, 20 et 25 septembre et du 21 novembre, suite au problème de rabattement de nappes incombant à une société tierce et malgré les préconisations précises du bureau d’étude chargé d’une mission G3 et G4.
Elle note que la société Vinci ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour sortir le chantier de cette situation catastrophique, qu’elle n’a pas utilisé les moyens de pressions dont elle disposait pour éviter tout retard et qu’elle est restée passive pendant quatre mois.
La société Vinci rétorque qu’elle n’est en aucun cas responsable du retard sur le chantier lié à la défaillance d’un constructeur et que la société SMTP avait également une mission G3 lui imposant de trouver une solution aux problèmes rencontrés.
Elle soutient que le bouleversement de l’économie du contrat ne peut résulter du fait d’un tiers.
Réponse de la cour
En présence d’un marché forfaitaire, il ne peut être fait droit à une demande en paiement de coûts supplémentaires sans constater que des travaux supplémentaires ont été acceptés ou que des modifications ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
Il incombe par conséquent à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de ceci.
Néanmoins, il est acquis que le bouleversement de l’économie du contrat ne fait perdre au marché son caractère forfaitaire que s’il résulte de modifications voulues par le maître d’ouvrage, et non à des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté.
Il est également admis que parmi ses obligations, le maître d’ouvrage doit faciliter le travail de l’entrepreneur et à tout le moins ne pas gêner l’exécution. La société SMTP ne précise pas les « moyens de pression » que la société Vinci aurait dû appliquer.
À l’inverse, l’entreprise de travaux n’a pas à subir les conséquences des retards de chantier imputables à des tiers au contrat, avec lesquels le maître d’ouvrage est conventionnellement lié et sur lesquels il dispose de moyens de pression. Pour autant, cela ne dispense pas l’entreprise de rapporter la preuve des manquements contractuels qu’elle impute au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société SMTP invoque des frais supplémentaires de plus de 38,76 % causés par le retard du chantier, ce qui constituerait, en proportion, un bouleversement de l’économie de son contrat si ce calcul était retenu. Mais il convient de rechercher si le maître d’ouvrage est à l’origine de ce bouleversement.
Or, s’il est invoqué la mauvaise prestation d’un autre constructeur, la société Rabanap, il ressort du dossier qu’une étude géotechnique G2 PRO annexée au contrat avait été réalisée le 13 août 2018 par la société Technosol, que la société SMTP connaissait les caractéristiques du sol de ce chantier avant de signer son marché à forfait et qu’elle avait aussi la charge d’une mission G3 de suivi des travaux.
La société SMTP se contente d’affirmer que le maître d’ouvrage n’a pas fait respecter le planning général contractuel des travaux, ce qui ne lui incombe pas, le suivi technique des travaux et du planning général ayant été confiés au maître d''uvre. La teneur des courriers échangés n’établit pas de mauvais suivi du planning général par le maître d’ouvrage.
Les courriers échangés entre les parties montrent que la société SMTP a rencontré des difficultés techniques dès le 12 août 2019, qu’elle a subi un retard de chantier d’environ quatre mois et qu’elle en a alerté tant le maître d’ouvrage que le maître d''uvre qui n’ont cependant aucune responsabilité dans l’inefficacité de la solution technique de rabattement de nappe mise en 'uvre par la société Rabanap. Les comptes-rendus de mission géotechnique G4 mentionnent les défectuosités des prestations de la société Rabanap et font des préconisations à l’attention du maître d''uvre. Le débat technique engagé entre la société SMTP et le maître d''uvre ne ressortait pas de la compétence d’un maître d’ouvrage non constructeur.
Rien ne permet par conséquent d’imputer les défaillances de ce constructeur au maître d’ouvrage ni d’imputer à ce dernier une responsabilité dans le retard pris dans le chantier. Dans ces conditions, le marché à forfait ne peut être remis en cause en raison d’un prétendu bouleversement de l’économie du contrat. La société SMTP ne démontre pas les manquements contractuels qu’elle invoque. Elle est par conséquent déboutée de sa demande financière et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société SMTP de toute ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SMTP, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société SMTP à payer à la société Vinci une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Société moderne des terrassements parisiens à payer à la société Vinci immobilier résidentiel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société moderne des terrassements parisiens aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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