Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03078 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3BP
Monsieur, [J], [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2024 par le TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024.
APPELANT :
Monsieur, [J], [C]
né le 25 Août 1980 à MAROC
de nationalité Marocaine,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [V], [M], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2021, M., [J], [C] – employé en qualité d’intérimaire dans le domaine du BTP – a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'des douleurs du dos, des poumons, mots de tête’ accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 par le docteur, [D] dans les termes suivants : 'lombalgies chroniques évoluant depuis le 6/11/2018 – discopathie à l’étage L4 L5 avec arthrose zygapophysaire postérieure'.
Après instruction, en l’absence de toute inscription sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine (en suivant, CRRMP), lequel, le 22 septembre 2021 a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que 'la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative sur une durée cumulée d’exposition limitée qui ne peut être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée'.
Par décision notifiée le 16 juin 2021, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M., [C] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 23 novembre 2021,
* le 21 janvier 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a par ordonnance du 14 mars 2022, ordonné avant dire droit, la saisine du CRRMP, [1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M., [C] et son exposition professionnelle.
Le, [2] a rendu un avis défavorable le 7 novembre 2022 au motif que 'compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté, [J], [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné, [J], [C] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 24 juin 2024, M., [C] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M., [J], [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M., [J], [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la pathologie dont il souffre est d’origine professionnelle,
— ordonner sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle et condamner la CPAM de la Gironde à lui verser les indemnités journalières afférentes,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser l’indemnité spécifique au titre du déficit permanent lié à la maladie professionnelle,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter M., [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M., [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, M., [C] sollicite l’organisation d’une expertise en expliquant que le comité régional a manifestement fait une appréciation lapidaire et inexacte des pièces versées aux débats en se bornant à recenser brièvement les emplois occupés,.
Il explique que la motivation du, [3] consiste en un bref résumé des postes qu’il a occupés sans qu’aucune référence à une pièce médicale ne soit faite. Il affirme verser aux débats les fiches synthétiques de certains de ces emplois qui attestent de la problématique liée à sa posture de travail. Il soutient que c’est parce que ces différents emplois ont nécessité une forte mobilisation du dos qu’il souffre désormais de lombalgies chroniques évoluant depuis le 6 novembre 2018 de discopathie à l’étage L4-L5 avec arthrose zygapophysaire postérieure. Il indique produire divers éléments confirmant la réalité de son état de santé et s’être vu accorder le bénéfice d’une reconnaissance travailleur handicapé.
Se fondant sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que les avis des, [4] de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, versés aux débats, sont motivés en considération d’une analyse des éléments du dossier relatifs à l’activité professionnelle de M., [C] et concordants puisqu’ils retiennent chacun l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
Elle affirme que M., [C] produit des fiches synthétiques et des attestations qui ne se rapportent pas à son exercice professionnel et ne peuvent pas établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : ' … Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire .'
* R 461-8 du même code, pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Si la Cour n’est pas liée par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Au cas particulier, il est constant que :
* la déclaration de maladie mentionne 'des douleurs du dos, des poumons, mots de tête’ accompagnée du certificat médical initial mentionnant des 'lombalgies chroniques évoluant depuis le 6/11/2018 – discopathie à l’étage L4 L5 avec arthrose zygapophysaire postérieure',
* le médecin conseil de la caisse a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de M., [C] supérieur ou égal à 25 % entrainant de ce fait la transmission du dossier à un CRRMP en raison d’une affection hors tableau ou non exposition au risque,
* le 22 septembre 2021, le CRRMP de Nouvelle aquitaine, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : 'il s’agit d’un homme âgé de 41 ans qui présente une pathologie caractérisée à type de lombalgies chroniques, discopathie à l’étage L4-L5 avec arthrose zygapophysaire postérieure ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 18 janvier 2021. La date de première constatation médicale est le 06/11/2018 (date indiquée sur le certificat médical initial)[…] Il n’y a pas d’antécédents connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. La dernière profession déclarée de manoeuvre en bâtiment en intérim sur l’année 2018 (plusieurs missions sur 2 mois et 22 jours). L’assuré a occupé plusieurs postes au cours de sa carrière :
— avant 2014 : il dit avoir été en Espagne et travaillé en tant que jardinier, agent de nettoyage et surveillance d’une chaine de production (pas de description de poste ni de durée de contrat),
— entre 2014 et 2015 (7 mois) : vigneron (coupe de vignes et conduite tracteur),
— entre 2016 et 2017 (1 an et 2 mois) : agent de propreté dans une grande surface à l’aide d’une auto laveuse.
D’après l’enquête administrative, depuis 2014 il a travaillé 2 ans et 9 jours.
L’assuré indique qu’il n’a pas de médecin du travail.
Le comité considère que la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative sur une durée cumulée d’exposition limitée qui ne peut être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée. Les éléments de preuve du lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier';
* le 7 novembre 2022, le, [5], après avoir pris connaissance des mêmes pièces, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : 'Monsieur, [J], [C], né en 1980, présente des 'lombalgies chroniques évoluant depuis le 06/11/2018. Discopathie majeure à l’étage L4-L5 avec arthrose zygapophysaire postérieure’ tel que décrit dans le CMI du 18 janvier 2021 du Dr Jean-Michel, [D]. Monsieur, [J], [C] a exercé la profession de manoeuvre en bâtiment en intérim sur l’année 2018 (2 mois et 22 jours). Il travaillait dans la construction. Auparavant, il a occupé un poste de :
— entre 2016 et 2017 (1 an et 2 mois) : agent de propreté, nettoyage des locaux de grands magasins avec une machine.
— entre 2014 et 2015 : vigneron : coupe et conduite tracteur,
— avant 2014 (en Espagne) : jardinier, agent de nettoyage et agent de la chaine de production dans une usine.
En ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur, [J], [C], le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé-assermenté.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'.
Afin d’établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, M., [C] verse aux débats :
* un certificat de travail pour la période du 17 juin 2014 au 31 janvier 2015 où M., [C] a été engagé par la société, [6] en qualité de vigneron,
* un certificat de travail pour la période du 13 février au 28 mai 2017 où M., [C] a été engagé par la société, [7] en qualité d’agent de service,
* un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2016 au 19 juilet 2017 où M., [C] a été engagé par la société, [8] en qualité d’agent de propreté,
* un certificat de travail pour l’année 2018 (81 jours de travail),
* une synthèse des candidatures déposées par M., [C] en interim sur l’année 2018,
* une fiche sur la profession de 'nettoyeur',
* une fiche sur la profession d’ouvrier exécution bâtiment gros oeuvre,
* une attestation de M., [T], kinésithérapeute, du 6 décembre 2019, qui indique : 'Je suis actuellement en kinésithérapie M., [C], [C] pour une rééducation du rachis lombaire depuis une semaine. Il présente des douleurs au niveau lombaire ainsi que des douleurs uro-génitales. C’est pour cela que je vous l’envoie en urgence car selon moi ces symptômes associés peuvent être grave pour la santé du patient',
* un certificat médical établi par le service orthopédique et traumatologique le 12 mai 2020 qui indique que 'l’état de santé de Monsieur, [C], [J], né le 27/08/1980, ne lui autorise pas une activité professionnelle avec port de charges lourdes ou une station debout prolongée',
* une attestation rédigée par M., [T] le 13 novembre 2023 dans laquelle il indique que M., [C] a bénéficié de séances de kinésithérapie pour une rééducation du rachis a raison de deux séances par semaine depuis le 25 mai 2023,
* une notification de la MDPH accordant la qualité de travailleur handicapé à M., [C] à compter du 1er mars 2023 et une orientation professionnelle vers le marché du travail,
* une attestation du docteur, [Y] établie le 2 octobre 2025 dans laquelle il indique que M., [C] présente une affection respiratoire chronique invalidante caractérisée par une toux chronique et un asthme sévère,
* une attestation du docteur, [Y] établie le 11 décembre 2025 dans laquelle il indique 'ce patient présente différents problèmes médicaux limitant fortement son aptitude à l’exerice : dépression sévère avec plusieurs hospitalisations pour idées suicidaires, lombalgies chronique, toux inappropriées, asthme sévère éosinophile ayant justifié une mise sous anti Interleukines. Ces différents éléments expliquent la limitation majeure qu’il présente à l’exercice avec une aptitude maximale mesurée à 61 watts soit 30% des valeurs prédites à la fois pour raison ventilatoire mais aussi musculaire',
* un certificat médical rédigé le 18 décembre 2025 appuyant la demande de M., [C] auprès de la MDPH.
Cependant, l’examen de l’ensemble de ces documents ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par M., [C].
En effet :
— les différentes attestations révèlent que M., [C] est en dépression, a de l’asthme et des toux importantes ce qui ne correspond pas à la maladie ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,
— s’il a travaillé en tant que vigneron, agent d’entretien et manoeuvre, il ne produit pas de fiche de poste permettant de connaître ses missions précises,
— les fiches produites sur le métier de 'nettoyeur’ et d’ouvrier exécution bâtiment gros oeuvre ne se rapportent aucunement à l’exercice personnel de ces professions par M., [C],
— les deux CRRMP successivement désignés, au terme de motivations précises et complètes,n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie.
Par conséquent, faute de lien direct démontré entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M., [C] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législaton professionnelle sans qu’il y ait eu lieu d’ordonner une expertise avant dire droit en application de l’article 943 du code de procédure civile dès lors que celle-ci n’a pas vocation à pallier la carence des parties.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M., [C] aux dépens.
M., [C] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M., [C] de sa demande d’expertise,
Condamne M., [J], [C] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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