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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 nov. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 22/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DE L’ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS- PÔLE 4-CHAMBRE 4 N°RG 23/10985
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS- RG n°22/01809
APPELANTE
Madame [B] [X]
née le 26 Février 1963 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
Fondation AMICIE [W] venant aux droits de la Fondation de MADAME [O] [W] par changement de dénomination
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant Mme [B] [X] et la Fondation [O] [W], la cour par un arrêt contradictoire rendu le 15 octobre 2024 a notamment :
'Condamné la Fondation [O] [W] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile'.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, Mme [B] [X] a informé la cour que l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 comportait une erreur matérielle.
Par avis du 17 octobre 2024, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant 15 jours. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 26 novembre 2024 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par courrier reçu par RPVA le17 octobre 2024, la Fondation [O] [W] s’en rapporte sur la rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 selon la formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Les dépens de la présente procédure sont laissés la charge au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt en date du 15 octobre 2024 rendu dans l’affaire sous n° RG 23/10985 comme suit :
DIT que la mention figurant en page 4
'Condamne la Fondation [O] [W] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile',
sera remplacée par :
'Condamne la Fondation [O] [W] à payer à Maître Roussel Sthal la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle';
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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