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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 sept. 2023, n° 21/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 janvier 2021, N° 17/01162 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04547 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 17/01162
APPELANTE
Mme [P] [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en la personne de son mandataire en France LLOYD’S FRANCE SAS sise [Adresse 6], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 pour les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ISOL A 9 (RCS 808754410) désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 22/04/2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 20/05/2021 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 9 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] est propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 7] à [Localité 11].
Ayant entrepris des travaux de rénovation de la couverture et de l’isolation de ce bien, Mme [B] a accepté deux devis établis les 23 avril 2015 et 25 mai 2015 par la société Isol A 9 pour des montants de 15 180 euros et 6 000 euros.
Les travaux ont été achevés le 2 juin 2015.
Se plaignant de malfaçons Mme [B] a sollicité le cabinet CPE Expertise qui a déposé un rapport d’expertise le 23 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2015, Mme [B] a été condamnée à payer à la société Isol A 9 une provision de 9 188 euros. Une expertise judiciaire a également été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2016.
Par acte du 1er février 2017, Mme [B] a assigné la société Isol A 9 devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’indemnisation.
La société Isol A 9 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 11 septembre 2018. Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Mme [B] a assigné le mandataire judiciaire de la société Isol A 9 ainsi que la société Axelliance creative solutions.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] sont intervenus volontairement à l’instance.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Reçoit l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623),
Met hors de cause la société Axelliance creative solutions,
Déclare l’action de Mme [B] irrecevable,
Condamne Mme [B] à payer à la société Axelliance creative solutions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023 Mme [B] demande à la cour de :
Vu la radiation de la société Axelliance creative solutions du registre du commerce,
Juger irrecevables les conclusions de la société Alliance creative solutions par suite de la perte de la personnalité morale,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 28 janvier 2021 déclarant irrecevable l’action de Mme [B] faute de déclaration de sa créance au passif de la société Isol A 9,
Statuer à nouveau,
Constater que Mme [B] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Isol A 9,
En conséquence, juger que l’action de Mme [B] est recevable,
Dire irrecevable l’intervention des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12],
Débouter les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] de toutes leurs demandes,
Constater que le rapport d’expertise du 30 août 2016 confirme la réalité des désordres constatés sur le chantier ainsi que sur les ouvrages de couverture et d’isolation du bien de Mme [B] sis [Adresse 7] à [Localité 11],
Constater que, selon le rapport d’expertise du 30 août 2016, l’ensemble de ces désordres est imputable à la société Isol A 9 en sa qualité de maître d’oeuvre,
Fixer la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isol A 9 à hauteur de la somme de 17 042, 08 euros,
Par conséquent, condamner la société Axelliance creative solutions à verser à Mme [P] [B] :
— la somme de 16 129, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution défectueuse et contraire aux règles de l’art des ouvrages de couverture et d’isolation,
— la somme de 572 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution des ouvrages spécifiques de zinguerie,
— la somme de 341 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-nettoyage du chantier à l’issue des travaux de couverture.
Ordonner que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Axelliance creative solutions à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance paisible du bien immobilier,
Condamner la société Axelliance creative solutions à rembourser à Mme [B] les frais d’expertise pour un montant total de 3 332, 02 euros,
Condamner la société Axelliance creative solutions à verser à Mme [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axelliance creative solutions aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021 la société Axelliance creative solutions et la Lloyd’s insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] demandent à la cour de :
Recevoir la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des Souscripteurs de [Localité 12] en son intervention volontaire,
Confirmer le jugement,
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter toute autre partie de l’ensemble des demandes qui seraient formées à leur encontre,
Condamner Mme [B] aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [B] ont été signifiées au liquidateur judiciaire de la société Isol A 9 le 20 mai 2021.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article L. 236-3 du code de commerce que la fusion entre sociétés commerciales entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Mme [B], tout en formant des demandes en paiement contre la société Axelliance creative solutions, soutient que 'compte tenu de la radiation intervenue entraînant la perte de la personnalité morale, la société Axelliance creative solutions n’a plus d’existence, depuis le 24 octobre 2019 et, en conséquence, les conclusions prises par cette société le 12 août 2021 sont radicalement irrecevables'.
En conséquence, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions émises par Mme [B] contre la société Axelliance creative solutions, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 452 624 992, radiée du RCS après apport du patrimoine de la société dans le cadre d’une fusion avec effet au 30 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire-droit sur les demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions de Mme [B] à l’encontre de la société Axelliance creative solutions,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions de Mme [B],
Réserve les dépens.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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