Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05558 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMEN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 14h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [C] [P]
né le 02 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 novembre 2024 à 14h41, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [R] [C] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2024, à 12h19, par M. [R] [C] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [C] [P] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par la direction de la police aux frontières, par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la prolongation de la mesure de maintien en zone d’attente.
A hauteur d’appel, M. [P] reprend les mêmes moyens que ceux soutenus en vain devant le premier juge en l’espèce:
Des incohérences dans les mentions horaires, un défaut de preuve avis préfet, une contestation de la notification des droits suite au refus d’entrée ; en outre, une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce le registre de zone d’attente, subsidiairement une tardiveté de production de ladite pièce
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement sur le premier moyen, que l’étranger a fait valoir ses droits puisqu’il a sollicité le bénéfice du jour franc, les droits ont donc été compris et exercés, sur le troisième moyen , que conformément au procès verbal du 25 novembre 2024 à 17h37 les droits liés au rejet d’une demande d’entrée au titre de l’asile ont clairement été notifiés, enfin sur le moyen d’irrecevabilité, concernant la copie du registre que seule la lisibilité du document produit ab initio est contestée dont la régularisation ultérieure est donc parfaitement régulière et légale (article L 743-12 du ceseda), la copie du registre étant dès la saisine produite.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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