Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2023, n° 21/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Banque CIC Nord Ouest anciennement dénommée la Cic Banque Scalbert Cin, la Banque Scalbert Dupont |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/528
N° RG 21/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3N
Jugement (N° 19/01586) rendu le 01 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [W] [V] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest anciennement dénommée la Cic Banque Scalbert Cin venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2017, la SAS FL PRESTATIONS s’est vu consentir un emprunt par la banque CIC NORD OUEST pour un montant de 100.000 euros remboursable en 48 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, M. [W] [U], associé de la SAS FL PRESTATIONS s’est portée caution solidaire de ce prêt pour un montant maximum de 18.000 euros.
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FL PRESTATIONS. Dans le cadre de cette procédure collective la banque CIC NORD OUEST a déclaré au titre du prêt en cause une créance totale de 91.938,72 euros qui a été admise à la procédure.
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2018, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [W] [U] de lui régler la somme de 18.000 euros au titre de son engagement de caution.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné M. [W] [U] au paiement de la somme de 18.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2019, M. [W] [U] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:
— débouté M. [W] [U] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement du 25 janvier 2017,
— débouté M. [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation,
— débouté M. [W] [U] de sa demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus prévus prévue par l’article L 341-1 du code de la consommation,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2021,
— invité la banque CIC NORD OUEST à produire d’ici à cette date un décompte actualisé de la dette de la société FL PRESTATIONS laissant apparaître distinctement les intérêts échus depuis la souscription du contrat de prêt jusqu’à la date de production du nouveau décompte compte tenu par ailleurs de l’imputation prioritaire sur le capital des paiements du débiteur.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2021,M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Par jugement subséquent en date du 7 septembre 2021 et vidant la saisine afférente à la procédure ayant donné lieu au jugement statuant partiellement au fond du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:
— condamné M. [W] [U] à verser à la société CIC NORD OUEST la somme de 16.917,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
— dit que M. [W] [U] pourrait se libérer de sa dette en 23 mensualités de 700 euros suivie d’une mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ayant acquis force exécutoire,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements d’imputeront d’abord sur la capital,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2021, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné M. [W] [U] à verser à la société CIC NORD OUEST la somme de 16.917,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
' dit que M. [W] [U] pourrait se libérer de sa dette en 23 mensualités de 700 euros suivie d’une mensualité correspondant au solde de la dette,
' dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ayant acquis force exécutoire,
' dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
' rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements d’imputeront d’abord sur la capital,
' condamné M. [U] aux dépens.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel a ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour sous le n°21/00807 et 21/05281 sous le seul numéro 21/00807.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [U] en date du 1er février 2022, et tendant notamment à voir:
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 1er décembre 2020 [ cette date résulte d’une pure erreur matérielle étant entendu que cette demande vise en réalité le jugement du 7 septembre 2021] en ce qu’il a:
' condamné M. [W] [U] à verser à la société CIC NORD OUEST la somme de 16.917,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
' dit que M. [W] [U] pourrait se libérer de sa dette en 23 mensualités de 700 euros suivie d’une mensualité correspondant au solde de la dette,
' dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ayant acquis force exécutoire,
' dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
' rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements d’imputeront d’abord sur la capital,
' condamné M. [U] aux dépens.
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 1er décembre 2020 en ce qu’il a:
' débouté M. [W] [U] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement du 25 janvier 2017,
' débouté M. [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation,
' débouté M. [W] [U] de sa demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus prévus prévue par l’article L 341-1 du code de la consommation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la banque CIC NORD OUEST n’a pas informé la caution de la situation financière du débiteur principal et des risques du concours accordé,
— juger que ce défaut d’information constitue un dol au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil,
— juger en conséquence de la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [W] [U] au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST le 25 juillet 2017,
— débouter la banque CIC NORD OUEST de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W] [U].
Vu les dernières conclusions de la Banque CIC NORD OUEST en date du 11 février 2022, et tendant à voir:
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er décembre 2020 sauf en ce qui concerne le quantum de la créance à hauteur de 16.917,91 euros,
Vu les articles 1103,1104, 1193, et 2288 du code civil,
' Débouter M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Faisant droit aux demandes de la Banque CIC NORD OUEST et statuant à nouveau:
' Condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de son engagement de caution personnel et solidaire de la SAS FL PRESTATIONS outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 (date de mise en demeure de la caution),
' Condamner M. [W] [U] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner enfin M. [W] [U] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2020 DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
— Sur la demande en nullité du contrat de cautionnement pour dol:
L’article 1137 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Dans le cas présent par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à juste titre qu’il ressort des statuts de la société FL PRESTATIONS que M. [W] [U] se trouvait être au moment du cautionnement l’un des trois actionnaires de la société, et ce à hauteur de 30 % du capital social. Le premier juge a aussi relevé avec exactitude que cette société présente manifestement un caractère familial alors que la banque CIC NORD OUEST soutient sans être contredite avoir rencontré le défendeur avec son frère – associé et président de la société – dans le cadre de la préparation du projet financé. Ainsi le premier juge en a déduit de manière parfaitement logique qu’il y a lieu de considérer que M. [W] [U] était au regard de cette situation soit renseigné soit à tout le moins en situation d’obtenir sur la situation de la société, toutes les informations propres à lui permettre d’apprécier l’opportunité de son engagement.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l’appelant devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations exactes et nuancées du premier juge étant précisé en outre qu’il ressort des éléments objectifs du dossier que la société en cause n’était pas en difficulté lors de l’octroi du crédit et qu’il ne peut y avoir eu de dissimulation de la banque à ce sujet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé du 1er décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat de cautionnement.
— Sur les autres points du jugement du 1er décembre 2020 déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a:
— débouté M. [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation,
— débouté M. [W] [U] de sa demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus prévus prévue par l’article L 341-1 du code de la consommation,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2021,
— invité la banque CIC NORD OUEST à produire d’ici à cette date un décompte actualisé de la dette de la société FL PRESTATIONS laissant apparaître distinctement les intérêts échus depuis la souscription du contrat de prêt jusqu’à la date de production du nouveau décompte compte tenu par ailleurs de l’imputation prioritaire sur le capital des paiements du débiteur.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2021 DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
— condamné M. [W] [U] à verser à la société CIC NORD OUEST la somme de 16.917,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
— dit que M. [W] [U] pourrait se libérer de sa dette en 23 mensualités de 700 euros suivie d’une mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ayant acquis force exécutoire,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements d’imputeront d’abord sur la capital,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier dans le cadre de l’instance d’appel que les engagements de M. [W] [U] étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus ( revenu mensuel de 3400 euros et propriété d’une maison estimée à 148.000 euros alors qu’il versait mensuellement les sommes de 840 euros au titre d’un crédit immobilier et n’avait aucun autre crédit à charge) au regard de la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par celui-ci (pièce n°14 de la banque intimée) et ce d’autant plus que l’engagement de caution ne portait que sur une petite partie du prêt à hauteur de 18.000 euros (soit moins de 20% du capital emprunté).
En outre il ne résulte également d’aucun élément objectif du dossier que la banque CIC NORD OUEST ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes leurs dispositions tant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 1er décembre 2020 que le jugement subséquent du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 7 septembre 2021,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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