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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/09875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Février 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5W
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Juin 2025 par M. [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Antony LE GOFF, avocat au barreau de CRETEIL, substituant Maître Jean-christophe TYMOCZKO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Antony [R] représentant M. [Z] [I],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny le 05 juillet 2024 des chefs d’extorsion avec violences ayant entrainé une ITT n’excédants pas 8 jours, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour et refus de remettre aux autorités judicaire ou de communiquer la convention secrète de de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en vue d’une comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 04 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu le requérant coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement et maintien en détention.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé M. [I] des fins de la poursuite et cette décision est devenus définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 28 mars 2025 produit aux débats.
Le 05 juin 2025, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [I] la somme de 25 050 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [I] la somme de 14 876,90 en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 20 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [I] une somme qui ne saurait excéder 9 500 euros en réparation de son préjudice moral;
— Débouter M. [I] de sa demande au titre de la perte de salaire en réparation du préjudice matériel;
— Allouer à M. [I] une somme de 900 euros au titre des frais ce défense ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de récépissé ou d’accusé de réception ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 168 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations et de la séparation familiale ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaires, de congés payés et de cotisations retraite et des frais de défense pour la première facture uniquement.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 20 décembre 2024 par la chambre des appels correctionnels d la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 28 mars 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Cette requête a par ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 05 juin 2025.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 168 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a toujours clamé son innocence et qu’il ne comprend pas que l’on ait pu l’incarcérer alors qu’il y avait si peu d’éléments contre lui, ce qui a accentué son choc carcéral. Par ailleurs, il a été privé de l’affection des siens alors qu’il faisait partie d’une fratrie de 7 enfants, qu’il a perdu sa mère en 2016 et son père en 2020. Le rapport du SPIP indique qu’il entretenait des rapports fréquents avec ses frères et s’urs et que la mort de ses parents l’avait beaucoup affecté. Il vivait en couple depuis 05 ans et envisageait de se marier avec sa concubine. Du fait de son incarcération, ses projets ont été freinés. Sa détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] s’est mal passée. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 167 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [I] sollicite une somme de 25 050 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’en raison des 9 mentions figurant sur son casier judiciaire et des 04 précédentes incarcérations subies, son choc carcéral a été atténué. La séparation familiale n’est pas démontrée alors que le rapport du SPIP date de 2023 et n’est plus d’actualité et qu’aucun autre élément n’est produit aux débats. L’absence de contact avec ses proches n’est pas attestée non plus.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est minoré par les trois précédentes incarcérations. La séparation familiale d’avec sa compagne et ses 6 frères et s’urs est attestée et sera retenue, mais sera minorée par le fait que ces derniers ont pu voir le requérant en détention à l’occasion de plusieurs parloirs et plusieurs permissions de sortir. La réinsertion complète et durable n’est pas acquise en raison de la remise en liberté du requérant un mois avant son placement en détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 168 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] avait 31 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de neuf condamnations pénales et de quatre incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 168 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 31 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Il n’est pas démontré que le requérant était déjà bien inséré socialement et professionnellement alors qu’il apparaissait qu’il avait exécuté une peine d’emprisonnement et avait été remis en liberté un mois avant son placement en détention provisoire. Cette circonstance ne sera donc pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La séparation familiale d’avec sa concubine avec laquelle il vivait depuis 05 ans et envisageait de se marier et de ses 6 frères et s’urs avec lesquels il entretenait d’excellentes relations sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, le rapport du SPIP faisant état de la douleur du requérant en raison du décès de ses parents ne pourra pas être retenu car il date de 2023 et que les décès remontent à 2016 et 2000. En outre, il convient de relever que sa concubine a pu bénéficier de plusieurs parloirs et que M. [I] a bénéficié de plusieurs permissions e sortir.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [I] une somme de 9 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [I] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure pénale et produit deux factures de ses conseils, une en date du 9 décembre 2024 pour un montant de 900 euros TTC pour son déferrement du 05 juillet 2024 et une du 16 décembre 2024 pour 3 600 euros TTC correspondant aux diligences effectuées par son avocat pour mener à sa mise en liberté. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à es deux conseils successifs, soit la somme de 4 500 euros. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 4 500 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire s’agissant de la facture du 19 décembre 2024 pour un montant de 3 600 euros dans la mesure où elle est relative à des diligences portant sur l’audience au fond du 16 décembre 2024 qui n’est pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, il y a lieu de retenir la première facture du 09 décembre 2024 pour un montant de 900 euros TTC qui correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [I] produit aux débats deux factures d’honoraires établie par son conseil en date des 09 décembre 2024 et 19 décembre 2024 pour des montants respectifs de 900 euros TTC et de 3 600 euros TTC. La première facture fait état du déféremment devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juillet 2024 et le débats devant le JLD de cette juridiction. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette facture sera donc retenue pour un montant de 900 euros TTC. Par contre la seconde facture du 19 décembre 2024 est relative à l’audience au fond du 16 décembre 2024, qui n’apparait pas en lien direct et certain avec le contentieux de la détention, puisqu’il a été statué sur la culpabilité du prévenu et sur la sanction qu’il convenait de prononcer en répression. Il ne peut donc pas en être tenu compte.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [I] une somme de 900 euros TTC au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de revenus
M. [I] indique qu’avant son placement en détention il travaillait en qualité d’étancheur au sein de la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé et qu’il exerçait toujours cet emploi au jour de son placement en détention. Il percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 608,52 euros qu’il n’a pas pu percevoir du mois de juillet au mois d’octobre 2024. Il a donc eu une perte de revenus de 6 130,45 euros. Par ailleurs, du mois de novembre à décembre 2024, il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 1 639,29 euros en raison de la revalorisation du SMIC de 2%. Il a eu une perte de revenus de 2 965,99 euros pour cette période-là. Il sollicite également la réparation d’une perte de congés payés pour un montant de 846,05 euros et une perte de points de retraite complémentaire pour 704,41 euros.
L’agent judicaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun bulletin de paie n’est produit aux débats pour les mois de juin et de juillet 2024, ce qui ne permet de confirmer que le requérant travaillait bien au jour de son placement en détention provisoire. Il ne produit pas d’avantage son avis d’imposition pour l’année 2024. Il n’est pas non plus justifié de sa situation professionnelle à sa sortie de détention ou actuelle. Il est donc fort probable que son travail ait pris fin en juin 2024 et non de manière consécutive à son placement en détention.
Le Ministère Public conclut au fait que, sous réserve que le requérant démontre qu’il était toujours salarié en juin et juillet 2024, il pourra être indemnisé de la perte de salaire subie du fait de son placement en détention.
En l’espèce, M. [I] a indiqué qu’il était étancheur pour la société [1] depuis le mois d’octobre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il apparait en fait que le requérant a été condamné le 01er juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 6 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence avec usage d’une arme d’une arme suivie d’une ITT supérieure à 8 jours. Dans cette affaire il avait été placé en détention provisoire le 21 novembre 2020 et le tribunal a ordonné son maintien en détention. Dans le cadre d’une promesse d’embauche de la société [1] en date du mois de mai 2023, le requérant a fait l’objet d’un aménagement de peine à compter du 02 octobre 2023 jusqu’à la date de sa fin de peine le 15 juin 2024. C’est ainsi que sur la période considérée, M. [I] a perçu un salaire brut mensuel de 1 785,90 euros. Pour le mois de juin, il n’a perçu que la somme de 1 126,26 euros puis qu’il a été remis en liberté à compter du 16 juin 2024. Il n’a perçu aucun salaire au mois de juillet 2024, alors que son placement en détention provisoire n’a été prononcé que le 06 juillet 2024 et que l’attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par son employeur fait état d’aucun salaire versé pour ce mois-ci. Par ailleurs, le requérant a été remis en liberté le 20 décembre 2024 et son employeur ne lui a pas versé de salaire non plus pour le mois de décembre 2024. Il ne lui a pas non plus versé de salaire au mois de janvier 2025, alors que selon l’attestation Pôle Emploi le dernier jour de travail payé de M. [I] a été le 31 janvier 2025, après avoir fait l’objet d’une rupture conventionnelle de travail qui ne nécessite pas de préavis. C’est ainsi qu’il ressort de ces constatations matérielles qu’à compter du 16 juin 2024, le requérant n’a perçu aucun salaire de son employeur ni bulletin de paie, ce qui démontre qu’en réalité, il ne travaillait plus pour la société [1] au-delà de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ferme, qui ne l’a pas non plus repris après sa libération en décembre 2024. Aucun avis d’imposition n’est d’ailleurs versé aux débats.
Il n’est donc pas démontré qu’au jour de son placement en détention provisoire, M. [I] avait toujours une activité professionnelle réelle. Il ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance d’exercer un travail salarié. Cette perte de chance ne peut être considérée comme sérieuse puisqu’il n’est pas démontré que le requérant travaillait avant le mois d’octobre 2023 ni qu’il a retravaillé après le 20 décembre 2024.
Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune somme à M. [I] ni au titre de la perte de revenus, ni au titre de la perte de chance de percevoir des revenus, ni au titre de la perte de congés payés, ni au titre de la perte de points de retraite complémentaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [I] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Z] [I] :
9 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
900 euros au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [J] [I] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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