Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 sept. 2025, n° 25/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03347 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 aout 2025 à l’égard de M. [M] [Y] né le 20 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 septembre 2025 à 17:04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3],
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu l’absence de comparution de M. [M] [Y] celui-ci ayant fait l’objet d’une hospitalisation récente ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, représentant M. [M] [Y] étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que Monsieur [M] [Y] serait rentré en France sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français ; qu’il a fait l’objet en 2018 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; cette mesure a été validée par le Tribunal Administratif d’Orléans à laquelle il n’a pas déféré ; qu’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 09/09/2019 après rejet de sa demande ; le 26/04/2024 sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de 10 ans vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français a pareillement fait l’objet d’une décision de rejet ; qu’à cette même date il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours dont la régularité a été confirmée par le Tribunal administratif d’Orléans ; qu’il a été placé en rétention administrative à compter du 06/08/2025 aux termes d’une mesure de garde à vue à la suite de son interpellation pour des faits de violences aggravées et dégradations de biens privés ; qu’il a reçu une convocation pour comparaître devant le Tribunal Correctionnel courant 2026, étant précisé que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis à l’encontre de la mère de son enfant ; que sa rétention administrative a été prolongée pour 26 jours le 10/08/2025 , décision confirmée par la Cour d’Appel de Rouen.
La préfecture a saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à voir prolongée la mesure en cours pour une nouvelle période de 30 jours ;
Par ordonnance rendu le 5 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de la Préfecture, rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025 à 00H00, jusqu’au 04 octobre 2025 à 24h00.
Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2025 à 17H04.
A l’appui de son appel il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— Absence de pièces utiles,
— Méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la CEDH et 3.1 de la CIDE,
— Méconnaissance des conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA,
— Méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA,
— La possibilité de l’assigner à résidence.
Le conseil de l’appelant sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le premier moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
Monsieur [M] [Y] rappelle les dispositions de l’article R.643-2 du CESEDA qui impose à peine d’irrecevabilité que la requête qui émane de l’administration soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et de considérer en l’espèce que ne sont pas fournis le mail de réponse des services compétents de la DGEF et les mails de saisine et de relance de la plateforme UCI.
Sur ce,
Il y a de relever que le registre du centre de rétention administrative a été fourni, que Monsieur [M] [Y] reconnait expressément dans ses écritures qu’une capture d’écran concernant le mail de réponse des services de la DGEF a été produit aux débats. Sur ce point le premier juge a expliqué dans l’ordonnance rendue que les différentes relances adressées aux autorités consulaires marocaines ont également été communiquées, que la production des relances à la DGEF ne saurait être considérée comme une condition de recevabilité de la requête et que l’absence de production de la réponse donnée par les autorités marocaines à la demande qui leur a été adressée doit s’interpréter comme le fait qu’elles ne sont pour l’instant pas positionnées.
Aussi, il y a lieu de considérer que l’ensemble des pièces nécessaires sont fournies à l’autorité judiciaire et que celle-ci peut remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le deuxième moyen tiré de la méconnaissance de des dispositions de l’article 8 de la CEDH et 3.1 de la CIDE :
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que l’article 8 de la CEDH consacre le principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacre la règle suivant laquelle « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce Monsieur [M] [Y] précise qu’il est père d’une petite fille française âgée de 5 ans qui habite à [Localité 6], qu’il est en couple avec Madame [C] [Z], soulignant que la distance entre [Localité 6] et [Localité 4] rend impossible toute visite à ses proches résidant à [Localité 6].
Sur ce,
Il y a lieu de relever que la distance entre le CRA de [Localité 4] et la ville de [Localité 6] ne saurait être considéré comme un obstacle majeur à l’exercice par les proches de Monsieur [M] [Y] de liens familiaux, l’intéressé disposant d’un moyen téléphonique pour s’entretenir avec eux ainsi qu’avec sa fille.
De plus, si Monsieur [M] [Y], justifie d’une demande de transfert dans un autre établissement plus proche de la ville de [Localité 6], il y a lieu de relever que cette demande date du 21 août 2025, qu’elle semble récente et que rien n’indique qu’elle n’est pas en phase d’étude.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le troisième moyen tiré des conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
En l’espèce, il est contesté par Monsieur [M] [Y] l’existence d’une menace à l’ordre public, au motif que celle-ci doit d’apprécier in concreto. Il soutient par ailleurs l’absence d’urgence absolue et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre publique.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] [Y] est dépourvu de tout document de voyage bien qu’étant détenteur d’une carte national d’identité valide ; que les autorités consulaires saisies à cet effet n’ont pas, pour l’instant pourvu à sa reconnaissance, ce qui a conduit à ne pouvoir réaliser son éloignement et que dans ces conditions, les dispositions explicites de l’article L.742-1 du CESEDA ont été respectées.
Il est par ailleurs fait mention de nombreuses diligences réalisées par l’administration et qu’un vol est réservé pour le 29/09 prochain, que sa nationalité est désormais établie.
Enfin contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur [M] [Y] a fait l’objet d’une condamnation récente par le tribunal correctionnel de Tours le 22 août 2023 pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et non pas datant de 4 ans.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESDA :
L’article L. 741-3 du CESDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
A l’appui de son moyen, Monsieur [M] [Y] considère que la préfecture d’lndre-et-[Localité 3] a multiplié les erreurs, celles-ci étant la cause du retard dans l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ajoute que son état de santé est particulièrement préoccupant et que la séparation d’avec sa fille est liée avec son état d’anxiété.
Sur ce,
Il y a lieu de constater, comme cela a déjà été rappelé que des démarches ont été effectuées par les autorités préfectorales : première demande du 6 août 2025, réitérée le 7 août 2025 avec copie du document, un courrier portant demande de délivrance d’un laisser passer consulaire, l’arrêté portant placement en rétention administrative, la décision portant OQTF et la copie du passeport de l’enfant. Le Pole Central d’Eloignement a également été saisi d’une demande de routing.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’administration démontre avoir accompli les diligences suffisantes de saisine des autorités consulaires.
Aussi, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un quelconque grief sur ce point.
S’agissant des problèmes de santé dont Monsieur [M] [Y] dit souffrir, il est constant qu’il a été pris en charge par les services de santé et qu’une thérapeutique lui a été administrée. Le premier juge a relevé qu’une surveillance a été préconisée par rapport à son alimentation et qu’il n’est pas démontré que sa situation médicale serait incompatible avec son placement dans un centre de rétention administrative, le suivi du retenu par un psychologue n’étant pas en soi un élément en ce sens.
Aussi le moyen développé sera rejeté.
— Sur la possibilité d’assignation à résidence :
Monsieur [M] [Y] sollicite une assignation à résidence, précisant qu’il a produit une attestation d’hébergement, qu’il a remis sa carte nationale d’identité marocaine. Il admet cependant n’avoir pas remis de passeport en cours de validité et il soutient que la CNI, outre le fait qu’elle prouve son identité et sa nationalité, permet d’exécuter la mesure d’éloignement à l’instar de la remise d’un passeport.
Il reste que Monsieur [M] [Y] a déjà fait l’objet de trois décisions d’OQTF sans pour autant y avoir déféré, qu’il a expressément affirmé qu’il comptait se maintenir sur le territoire français et que le risque de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement est en conséquence suffisamment caractérisé.
Aussi il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Fait à [Localité 5], le 08 Septembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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