Confirmation 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 avr. 2024, n° 24/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2023, N° 2022040451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01791 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022040451
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. LINKEO.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FOURTANE collaboratrice de Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
à
DÉFENDEUR
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2024 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2023 a :
— prononcé la nullité du contrat de livraison de site internet et la caducité du contrat de location d’une solution logicielle composant le bon de commande du 15 avril 2021 ;
— condamné la SA Linkeo.com à restituer à Mme [L] le prix du site internet à savoir 1.152 € TTC, ainsi que tous les loyers qu’elle aura prélevés à raison de 312 € TTC par mois depuis mai 2021 au titre de la location d’une solution logicielle, le tout assortis des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2021 :
— ordonné la restitution par Mme [L] à la SA Linkeo.com du site internet et les noms de domaine qui lui ont été fournis par la SA Linkeo.com ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [L] ;
— condamné la SA Linkeo.com aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, et à payer 2.500 € à Madame [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Linkeo.com a fait appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2024.
Par acte en date du 23 janvier 2024, la société Linkeo.com a fait citer Mme [L] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
à titre principal :
— ordonner que la somme de 13 928,95 € soit consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de Paris ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2024 et développées oralement par son conseil, la société Linkeo.com maintient ses demandes, et y ajoutant, sollicite que son action soit déclarée recevable.
Elle fait essentiellement valoir que :
— qu’en restituant le nom de domaine et en cessant les prélèvements mensuels, elle n’a fait que préserver son droit d’appel ;
— que l’article 521 du code de procédure civile prévoit seulement la consignation des sommes comme mesure d’aménagement de l’exécution provisoire ; qu’elle démontre sa bonne foi ;
— qu’il n’est pas démontré que Mme [L] se trouve dans une situation financière stable et solvable ; qu’il existe d’autres professionnels de la même spécialité dans la région de la défenderesse susceptible de la concurrencer et de diminuer son chiffre d’affaires ;
— que le montant en jeu est particulièrement important pour la créancière dont la situation financière n’est pas garantie ;
— que même s’il ne s’agit pas d’une condition de l’article 521 précité, elle dispose de moyens sérieux d’annulation du jugement, lui octroyant des chances sérieuses de se voir restituer les fonds ; que la consignation est de nature à préserver les droits des parties dans l’attente de la décision de fond ;
— que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant des dispositions du code de la consommation relatives au médiateur qui n’étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2024 et développées oralement par son conseil, Mme [L] demande de :
— Débouter la société Linkeo.com de sa demande de consignation ;
subsidiairement
— Fixer l’affaire au fond ;
— Ordonner la fixation de l’affaire devant la cour ;
— Débouter la société Linkeo.com de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Linkeo.com aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la société Linkeo.com a restitué le nom de domaine et cessé les prélèvements mensuels ; qu’elle n’est donc plus recevable à éviter l’exécution provisoire d’un jugement qu’elle a exécuté ;
— la charge de la preuve d’une insolvabilité incombe à la société Linkeo.com ; qu’en tout état de cause, elle produit son avis d’imposition et ses extraits de compte épargne ;
— que le premier président n’a pas à se prononcer sur les moyens sérieux de réformation ; que cependant, il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que les textes dont le tribunal a fait application étaient bien en vigueur au moment du contrat litigieux ;
— si la demande de consignation était accueillie, il y a lieu de fixer l’affaire au fond puisqu’elle se voit totalement privée de son site internet.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Le fait pour la société Linkeo.com d’avoir exécuté pour partie la décision s’agissant de la restitution du nom de domaine et de la cessation des prélèvements ne rend pas irrecevable sa demande au titre de la consignation afférente à une condamnation pécuniaire.
Il y a lieu d’en examiner le bien fondé.
Les allégations relatives aux moyens sérieux de réformation de la première décision sont inopérantes au regard d’une demande de consignation.
Le risque d’insolvabilité n’est étayé, par la société Linkeo.com demanderesse, par aucune pièce et ne peut se déduire du seul montant de la condamnation, soit la somme de 13.928,95 euros selon des calculs non contestés dans leur quantum.
Il apparaît en outre que Mme [L] justifie de l’existence d’un livret A pour un montant de 21 753,70 euros et d’un livret d’épargne ouvert auprès du Crédit Coopératif pour la somme de 6 745,35 euros au 31 janvier 2024. Il s’en évince que son épargne immédiatement disponible correspond au double du montant de la condamnation mise à la charge de la société Linkeo.com.
Mme [L] produit encore son avis d’impôt pour ses revenus de 2022 qui fait apparaître un revenu imposable de 56 852 euros.
Il en résulte que Mme [L] est solvable, qu’elle peut faire face, au vu de son épargne et de ses revenus, aux conséquences d’une infirmation de la première décision, sans que rien ne vienne étayer le risque d’un non-remboursement et dès lors, le caractère nécessaire d’une telle mesure ; la société Linkeo.com étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe.
La demande de consignation sera rejetée.
La demande, subsidiaire, de fixation prioritaire formée par Mme [L] est par conséquent sans objet.
La société Linkeo.com sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Linkeo.com ;
Condamnons la société Linkeo.com à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Linkeo.com aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Notaire ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Voie de fait ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Enlèvement ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- État ·
- Gauche ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile ·
- Résolution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Intimé ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Cellule ·
- Contrôle ·
- Prétention ·
- Expertise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Consentement ·
- Substitut général
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Dommage
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Commercialisation ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Côte ·
- Partie ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.