Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 février 2024, N° 211/387418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/387418
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYO
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [E]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 juin 2023, M. [X] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une contestation des honoraires réglés à Maître [H] [E] à hauteur de 5.400 euros TTC, en sollicitant l’arbitrage du bâtonnier.
Par décision réputée contradictoire du 2 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7]:
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [E],
— a fixé à la somme de 4.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [E] par M. [N],
— constaté le règlement intégral de la somme soit 4.500 euros soit 5.400 euros TTC,
— débouté M. [N] de sa demande,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 février 2024, M. [X] [N] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 8 février 2024.
Aux termes de ce recours, M. [N] demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— constater que Me [E] ne s’est pas conformé aux décisions de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 ni aux diligences assorties du dossier fourni par lui,
— faire droit à sa demande au titre de la perte de chance subie de récupérer la somme approximative de 60.000 euros,
— condamner Me [E] à lui verser la somme de 18.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l’engagement pris.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2024, dont M. [N] et Me [E] ont signé les avis de réception les 28 et 30 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Par courrier reçu le 26 juin 2024, M. [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 9 juillet 2024, dont les deux parties ont signé l’avis de réception les 11 et 13 juillet 2024, M. [N] et Me [E] ont été convoqués à comparaître à l’audience du 5 novembre 2024.
M. [N] a adressé ses écritures et pièces avant l’audience. Il a justifié de son impossibilité médicale à comparaître à l’audience et demandé en son absence de déférer l’affaire devant le premier président de la cour d’appel et de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [E].
Il expose dans son courrier que l’audience devant le magistrat délégataire du premier président est inutile en ce qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat. Il ajoute que la somme intégrale de 5.450 euros demandée et acceptée a été payée et aucune contestation des honoraires faite.
Me [E] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [N], résidant à [Localité 5] (département du Jura), a justifié de sa convocation pour une entrée en hospitalisation et par conséquent d’un état médical ne permettant pas sa comparution à l’audience du 5 novembre 2024. Il convient de faire droit à sa demande d’être dispensé d’assister à l’audience du 5 novembre 2024 après rétablissement.
M. [N] a saisi Me [H] [E] dans le cadre d’un litige l’opposant à la SARL [Adresse 6].
Me [E] a proposé à M. [N] la signature d’une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 4.500 euros HT pour la procédure engagée devant le cour d’appel de Paris soit 5.400 euros TTC, lequel exemplaire produit par l’appelant n’est signé que de Me [E].
Toutefois, il n’est pas contesté aux écritures de l’appelant que ce dernier a bien réglé la somme demandée par son conseil, à hauteur de 5.400 euros TTC.
Il ressort du courrier de recours et des écritures jointes à la demande de rétablissement ainsi qu’adressées pour l’audience que la partie appelante estime avoir perdu une chance et subi des préjudices à l’occasion de l’exécution défaillante de la mission confiée à Me [E] devant la cour d’appel de Paris ayant statué le 2 juin 2022, en ce que le dossier de plaidoirie remis n’était pas conforme à ce que demandait l’arrêt de cassation du 23 janvier 2020 ni avec le dossier qu’il avait lui-même formé. Il estime ainsi que Me [E] n’a pas fait de recours en omission de statuer devant la cour d’appel de Paris comme sollicité par son client, alors que dans la convention d’honoraires proposée, l’avocat s’engageait à faire toute diligence.
La décision déférée a notamment retenu que la mission confiée à Maître [E] avait été remplie et avait donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 2 juin 2022 ; que la demande de M. [N] porte en réalité sur une mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat, compétence appartenant exclusivement au tribunal judiciaire. En conséquence, le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 4.500 euros HT dont il a constaté le paiement et sur la demande d’indemnisation pour faute présentée par M. [N], s’est déclaré incompétent et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il sera relevé que M. [N] ne conteste pas à l’occasion de son recours, la fixation des honoraires par le bâtonnier à la somme convenue forfaitairement avec Me [E] pour la procédure devant la cour d’appel de Paris et dont il a été constaté le paiement.
Le recours n’a été formé qu’en conséquence de l’incompétence retenue par le bâtonnier à statuer sur la mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat et la demande d’indemnisation des préjudices allégués par M. [N].
Or, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat dont a été saisi le bâtonnier par courrier de M. [N] portant cet objet désigné, laquelle est prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Le bâtonnier a, de manière pertinente, rappelé la compétence du tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun, pour statuer, le cas échéant, sur la demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la responsabilité civile éventuelle de l’avocat au titre de manquements allégués commis à l’occasion de sa mission, et a relevé à bon droit son incompétence matérielle pour statuer sur cette demande.
La décision sera dans ces conditions, confirmée et M. [N] sera débouté de sa demande tendant à saisir le premier président de la cour d’appel de Paris de l’action en responsabilité professionnelle de Maître [E].
M. [N] sera renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun par voie d’assignation en justice.
M. [N], échouant dans son recours, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dispense M. [X] [N] de sa présence à l’audience du 5 novembre 2024,
Confirme la décision déférée,
Déboute M. [X] [N] de sa demande tendant à saisir le premier président de la cour d’appel de Paris de l’action en responsabilité professionnelle de Maître [H] [E],
Renvoie M. [X] [N] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun par voie d’assignation en justice,
Condamne M. [X] [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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