Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 62 – 25
N° RG 23/00748
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 01 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288391708116
S.A. YOUNITED,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [X] [V], le 19 juillet 2018 par voie électronique, un prêt personnel d’un montant de 15'000 euros, avoir vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances restées impayées, avoir provoqué la déchéance du terme de son concours puis de nouveau vainement mis en demeure M. [V] de lui payer la somme totale de 12'731,92'euros, la société Younited a fait assigner M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 8 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, en retenant que la société Younited ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [V] au prêt litigieux, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Younited crédit à l’encontre de M. [X] [V], au titre du prêt personnel n° 5302738 souscrit électroniquement le 19 juillet 2018';
— débouté la société Younited Crédit de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [X] [V], au titre du prêt n° 5302738 souscrit le 19 juillet 2018';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Younited crédit aux entiers dépens.
La société Younited a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures signifiées le 15 mai 2023 à M. [V], la société Younited demande à la cour de':
— déclarer la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [V] à payer à la SA Younited la somme de 12'731,92'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 27 août 2020,
— condamner M. [X] [V] à payer à la SA Younited la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [V], assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Younited doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
En cause d’appel, la société Younited affirme sans en offrir la moindre preuve que son prestataire de service de signature électronique, la société Universign, serait un prestataire de service de confiance qualifié et n’établit pas non plus que le produit utilisé par son prestataire de signature électronique serait certifié en tant que service de confiance de signature électronique.
Alors même qu’elle reproche au premier juge d’avoir retenu que la signature électronique dont elle se prévaut ne pouvait être considérée comme une signature «'qualifiée'» au sens de l’article 28 précité, l’appelante ne produit aucun certificat de signature qualifié et il suffit d’examiner le fichier de preuve qu’elle produit en pièce 2 pour constater que la signature électronique recueillie n’est pas une signature qualifiée, mais une signature «'simple'», ce qui est expressément indiqué au premier paragraphe du chemin de preuve.
La société Younited ne justifie pas davantage que la signature dont elle se prévaut réponde aux exigences d’une signature électronique seulement «'avancée'» au sens de l’article 26 du règlement eIDas.
Il résulte du chemin de preuve, certes, que le signataire a signé électroniquement le 19 juillet 2018 à 17h31, en étant connecté depuis l’adresse IP 37.169.56.229, le document qui lui a été adressé à 17h30 et que sa signature électronique a été vérifiée par le prestataire de service de confiance Universign, au moyen d’un mot de passe à usage unique (OTP) qui a été envoyé à 17:30:51 CET et vérifié à 17:31:24.
Il est cependant indiqué de manière univoque sur le chemin de preuve que la signature électronique en cause est une signature «'simple'», ce qui signifie qu’elle a été recueillie selon un niveau d’exigence de fiabilité ni qualifié, ni même avancé, au sens du Règlement EiDas et rien ne permet d’établir un lien entre cette signature et le contrat de crédit auquel la société Younited la rattache.
Le chemin de preuve ne contient en effet aucune indication sur la teneur du document qui a été transmis électroniquement au signataire et l’offre de prêt produite aux débats comme ayant été signée électroniquement le 19 juillet 2018 par M. [V] porte des références, notamment un numéro d’offre et un code barres, que l’on ne retrouve pas sur le fichier de preuve du prestataire de service de confiance, de sorte que la société Younited échoue à démontrer un lien, au sens de l’article 1367 précité, entre la signature électronique dont elle se prévaut et le contrat de prêt auquel elle voudrait la rattacher.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la société Younited ne rapportait pas la preuve de la signature électronique, par M. [V], de l’offre de prêt litigieuse.
Il reste que, même en l’absence de signature électronique probante, la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société Younited produit à hauteur d’appel un courriel du 7 mars 2022 par lequel M. [V], depuis l’adresse électronique [Courriel 6] qui est celle qui avait été renseignée au fichier de preuve du 19 juillet 2018, transmet son numéro de téléphone portable en indiquant': «'je souhaiterais être contacté pour mettre en place un échéancier suite à une dette de ma part. Ref 1 022775697 ref 2 5302738'».
La première référence donnée par M. [V] dans ce courrier électronique (022775697) est celle du numéro de dossier qui figure dans tous les courriers qui lui ont été adressés par une société de recouvrement mandatée par la société Younited postérieurement au prononcé de la déchéance du terme et la deuxième référence (5302738) correspond au numéro de l’offre de prêt litigieuse.
Dès lors que ce courrier qui émane de M. [V] rend vraisemblable que celui-ci ait consenti au contrat de crédit litigieux, que la société Younited démontre avoir versé le 30 juillet 2018 sur le compte FR03200041010060815210Z02796 de M. [V] à la Banque postale la somme de 14 961 euros au moyen d’un virement SEPA et que M. [V] a partiellement exécuté le contrat en remboursant un certain nombre de mensualités, la société Younited rapporte la preuve de ce qu’elle a consenti à M. [V], le 19 juillet 2018, un prêt personnel, sinon de 15'000 euros, en tous cas de 14'961 euros.
Si l’appelante démontre ainsi avoir prêté à M. [V] une somme d’au moins 14'961'euros, elle n’établit en revanche pas avoir accordé ce prêt à l’intimé dans les termes de l’offre qu’elle présente comme ayant été acceptée le 19 juillet 2018 par voie électronique ou en se conformant d’une autre manière aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, c’est-à-dire en soumettant à l’emprunteur une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code et en lui fournissant les informations idoines.
La société Younited ne peut dès lors prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par M. [V].
Au vu de l’historique du compte produit en pièce 6 et du dernier décompte produit en pièce 10, arrêté au 29 décembre 2021, M. [V] sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Younited, déduction faite de ses règlements qui s’élèvent à la somme totale de 4'678,18 'euros, la somme de 10'282,82'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021, date du premier courrier recommandé produit valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
M. [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Younited une indemnité de procédure de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [X] [V] à payer à la société Younited, pour solde du prêt contracté le 19 juillet 2018 arrêté en principal au 29 décembre 2021, la somme de 10'282,82'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021,
Condamne M. [X] [V] à payer à la société Younited la somme de 750'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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