Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/10035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2024 rendu par le tribunal judicaire de PARIS – RG n° 23/03565
APPELANT
Monsieur [R] [Z] né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 2] / ALGERIE
représenté par Me Alexandre NICOLAE substituant Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevables comme non produites contradictoirement la copie, délivrée le 28 février 2024 de l’acte de naissance de M. [R] [Z], la photocopie, délivrée le 29 février 2024 de l’acte de naissance de [G] [O] [J] [Y], et la copie, délivrée le 28 février 2024, de l’acte de mariage de [G] [O] [J] [Y] [U], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir déclarer qu’il est français, débouté M. [R] [Z], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et condamné M. [R] [Z] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 29 mai 2024, enregistrée le 10 juin 2024 de M. [R] [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par M. [R] [Z] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les pièces d’état civil produites, de déclarer recevable sa demande tendant à déclarer qu’il est français, d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française et d’ordonner que la mention de nationalité française soit apposée sur son acte de naissance en application de l’article 28 du code civil.
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 2 octobre 2024, qui demande à la cour de dire que la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée, de confirmer le jugement de première instance, de débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française et de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 septembre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de M. [R] [Z] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française
M. [R] [Z], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, faisant valoir que sa mère, Mme [G] [O] [J] [Y] [U], née le 3 février 1942 à [Localité 8] (France), est française par double droit du sol.
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, celle-ci n’ayant pas été formée dans le cadre de l’action déclaratoire prévue par l’article 29-3 du code civil.
La cour constate que la saisine du tribunal judiciaire par requête du 28 février 2023 a pour objet de contester la décision n° 17810/ 2020 de M. le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal de Paris de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, en application de l’article 31-3 du code civil et de l’article 1045-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022. Cet article ouvre un délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2022 pour contester les refus de certificats de nationalité française antérieurs à cette date.
Par conséquent, c’est par des motifs exacts que le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française. En effet, sa requête initiale, introduite dans le délai de 6 mois fixé par le décret précité, n’a pour objet que la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande de certificat de nationalité de M. [R] [Z]
Pour débouter l’appelant de sa demande de certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. [R] [Z] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, en ce que la traduction de la copie de son acte de naissance délivrée le 26 février 2023 (pièce n° 4 du requérant en première instance) n’était pas dans son dossier de plaidoirie et le tribunal ne disposait que d’une copie scannée dépourvue de toute garantie d’authenticité ; au surplus, son acte de naissance en langue originale arabe n’était pas produit.
Il résulte de l’article 30 alinéa 1er du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [R] [Z] s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions de délivrance d’un tel certificat sont remplies en démontrant d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 201 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [R] [Z] produit en appel (pièce appelant n° 2) :
— Une copie en langue arabe accompagnée d’une traduction délivrée le 19 mai 2024 par [S] [X], agent principal d’administration territoriale de la commune de [Localité 6], sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, de son acte de naissance algérien n°2034 aux termes duquel il est né le 21 avril 1980 à 20h à [Localité 5], de [K] [Z], 51 ans, profession cuisinier, et de [G] [O] [J] [Y] [U], 38 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], acte dressé le 22 avril 1980 à 9h55 sur déclaration du "directeur de l’hôpital civil de [Localité 4], par « [A] [P] », officier d’état civil ;
— La traduction d’une copie d’acte de naissance réalisée le 23 mai 2024 par M. [N] [M], traducteur expert près la cour d’appel de Douai sur laquelle l’âge du père est indiqué comme 52 ans et sa profession « commerçant » et le nom de l’officier d’état civil comme « [A] [F] » ;
Ainsi que le relève le ministère public, l’acte de naissance de M. [R] [Z] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil, qui prévoit que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ['] », l’article 62 du même texte précisant que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. ». La mention de l’identité du déclarant a un caractère substantiel, en ce qu’elle permet de vérifier que celui-ci avait qualité pour procéder à la déclaration de naissance.
Par ailleurs, si M. [R] [Z] produit en appel une traduction par un expert habilité à intervenir devant les juridictions et autorités françaises, conformément à l’article 5 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et à l’article 9, 5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité française, la cour constate, à la suite du ministère public, que cette traduction comporte des mentions divergentes (âge et profession du père) avec la version française de l’acte délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 6], mentions qui apparaissent reprises d’une autre copie d’acte de naissance délivrée le 26 février 2023, visée par le ministère public dans ses conclusions, produite en première instance mais non produite en appel.
Or un acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Par conséquent, compte tenu de l’omission d’une mention substantielle sur l’acte de naissance de M. [R] [Z] et de divergences de contenu dudit acte apparaissant dans les traductions produites par l’intéressé, la cour constate que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’un certificat de nationalité française ne peut lui être délivré.
Sur les autres demandes
M. [R] [Z] succombant en ses prétentions sera condamné à supporter les dépens.
L’article 28 du code civil prévoit que « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. »
M. [R] [Z] étant irrecevable en sa demande de voir juger qu’il a la nationalité française et débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, il n’y a pas lieu d’apposer la mention prévue à l’article 28 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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