Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme XSD [D] [H] alias [B] [E] [H]
née le 15 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité kenyanne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [1]
Informé le 30 octobre 2024 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 octobre 2024 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de Mme Xsd [D] [H] alias [B] [E] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2024, à 17h45 réitéré à 17h50, par Mme Xsd [D] [H] alias [B] [E] [H] ;
— Vu les observations reçues le 30 octobre 2024 à 17h29, par Mme Xsd [D] [H] alias [B] [E] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L.342-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable dès lors qu’il porte sur un premier moyen fondé sur une violation de l’article 8 de la CEDH, moyen en réalité de contestation de la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, par ailleurs, le second moyen de contestation de la qualité de l’interprétariat lors de l’entretien à l’OFPRA ne relève guère davantage de l’office du juge judiciaire étant observé que ledit interprétariat a eu lieu dans la langue déclarée par l’interessée en l’espèce, le swahili.
Il se déduit du caractère inopérant des deux moyens d’appel, que ledit l’appel est, en lui-même, irrecevable.
Sur les observations de Mme Xsd [D] [H] alias [B] [E] [H], il y a lieu de constater que la contestation porte en réalité sur la réacheminement de l’intéressée vers un pays où elle prétend être en danger, toutefois cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à 10h13,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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