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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDNU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 28 octobre 2025
DEMANDERESSE :
SASU IMOVEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
DÉFENDEURS :
Maître [Z] [U]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IMOVEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentéE par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre
SARL GE 360
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
MINISTERE PUBLIC
en la personne de Mme Delphine Mienniel, avocate générale pour ses réquisitions écrites
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sas Imovel exerce une activité de marchand de biens depuis le 1er mai 2020.
A la demande de la Sarl GE 360, créancière de la somme de 6 207,97 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer définitive, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement du 28 octobre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sas Imovel et désigné Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rouen, la Sas Imovel a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2025.
Suivant actes du 14 novembre 2025, la Sas Imovel a fait assigner la Sarl GE 360, Me [U] en qualité de mandataire judiciaire et le ministère public de Rouen en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 octobre 2025. Elle sollicite la condamnation de Sarl GE 360 à lui verser la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, la Sas Imovel a repris oralement les moyens contenus dans ses conclusions du 9 décembre 2025.
Elle fait valoir qu’existe un moyen sérieux de réformation dès lors que la créance sur la base de laquelle la Sarl GE 360 a saisi le tribunal de commerce est contestable car l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée régulièrement. En outre, ainsi que l’atteste son expert comptable, elle n’est pas en état de cessation des paiements, ce qui est confirmé par sa balance provisoire 2024-2025. Elle soutient que les déclarations de créances reçues par Me [U] sont contestables car un accord de financement est intervenu avec le Crédit mutuel.
Elle affirme que le redressement judiciaire aura des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle va être soumise à un régime dérogatoire du droit commun qui affecte la gestion de son patrimoine.
La Sarl GE 360 a repris oralement ses conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025. Elle soutient que la Sas Imovel était informée de la procédure devant le tribunal de commerce ainsi que cela résulte des échanges de mails qu’elle verse aux débats et qu’en tout état de cause l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il n’existe donc pas de moyens de réformation de ce chef. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives dès lors que l’état de cessation des paiement été constaté à la date à laquelle le tribunal a statué et que la période d’observation de 6 mois n’a rien de définitif mais s’analyse comme protectrice des intérêts de la société elle-même.
Elle sollicite la condamnation de la Sas Imovel à lui verser la somme de
2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [U] a repris oralement ses conclusions écrites remises au greffe le 4 décembre 2025. Elle soutient qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors que l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce a été régulièrement délivrée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile et que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’échec des deux saisies attribution diligentées par la Sarl GE 360. L’attestation de l’expert comptable est insuffisante pour établir le contraire : elle ne vaut pas preuve. En outre, deux déclarations de créances ont déjà été effectuées pour des montants de
453 000 euros (crédit mutuel) et 1 000 000 euros (Caixa geral de depositos).
Elle conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’avocate générale par conclusions du 28 novembre 2025 a requis l’arrêt de l’exécution provisoire en relevant notamment que l’état de cessation des paiement doit faire l’objet d’un débat contradictoire, le jugement étant intervenu en l’absence de la société.
MOTIVATION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(..)
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer et l’assignation devant le tribunal de commerce de la Sas Imovel ont été remises selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le seul fait qu’à l’adresse de la Sas Imovel figurent d’autres sociétés du même groupe est en l’état insuffisant pour caractériser un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs l’échec des voies d’exécution pour le recouvrement d’une créance de
6 207,97 euros en principal et les deux déclarations de créances parvenues au mandataire établissent que la seule attestation de l’expert comptable, complétée de la balance provisoire 2024-2025, sur l’absence de cessation des paiements, ne constitue pas plus un moyen sérieux de réformation.
Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dommages et intérêts
L’usage d’une voie de droit n’est constitutif d’une faute que si cet usage dégénère en abus.
Il n’existe en la cause aucun élément de nature à établir que la Sas Imovel aurait commis un tel abus, la seule appréciation inexacte de ses droits n’étant nullement un abus.
Il convient donc de débouter Sarl GE 360 de sa demande de dommages et intérêts
Sur les frais de procédure
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la Sas Imovel de sa demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Déboute Sarl GE 360 de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de la Sas Imovel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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