Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE c/ LA SAS LAUDIS, établissement |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N° 370/2025
N° RG 23/00334 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGB
PB/KM
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
20/04597
[D]
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
C/
[F] [H] épouse [L]
S.A.S. LAUDIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SAS LAUDIS, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le
N°318 604 907, ayant son siège social [Adresse 4]
, [Adresse 10] et un établissement au [Adresse 2]
[Adresse 9] à [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en leur qualité audit
établissement.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2015, Mme [F] [H] épouse [L] a acquis auprés de la SAS Laudis un véhicule neuf Nissan NV200 Evalia 2015 1.5 DCI 110 Connect Edition au prix de 19.300 euros.
Ce véhicule avait été importé en France par la SAS Nissan West Europe (ci-après dénommée la SAS Nissan) qui l’avait vendu à la SAS Laudis le 21 avril 2015.
Le véhicule a été ramené par Mme [L] à la SAS Laudis:
— le 12 janvier 2016 pour la réparation du faisceau électrique et d’une connectique, suite à l’affichage du voyant clef et l’impossibilité de démarrer,
— le 26 février 2016, pour le remplacement du contacteur d’embrayage en raison de l’impossibilité d’activer le régulateur de vitesse,
— le 11 octobre 2016 pour la révision et le remplacement du contacteur d’embrayage et du hayon de coffre,
— le 17 octobre 2017 pour le remplacement du contacteur de la pédale de frein suite à un dysfonctionnement des voyants ABS, ESP, des feux stop et du régulateur de vitesse.
II y a également été ramené en décembre 2017 pour les mêmes symptômes que ceux d’octobre 2017, mais sans que la SAS Laudis ne constate de défauts et n’intervienne sur le véhicule.
Le 23 janvier 2018, le véhicule était encore amené à la SAS Laudis pour ces mêmes raisons. Cette dernière a proposé de changer à nouveau le contacteur de la pédale de frein à Mme [L], qui a refusé l’intervention.
A la suite d’échanges avec la SAS Nissan, une proposition de reprise du véhicule pour un montant de 11.000 euros était formulée, et refusée par Mme [L].
Mme [L] a missionné un expert en automobiles, M. [C], qui a examiné le véhicule dans les locaux de la SAS Laudis le 24 mai 2018. II a constaté le dysfonctionnement de certains voyants en lien avec la pédale de frein et a conclu à un probable défaut du calculateur du véhicule.
Par courriers recommandés reçus le 4 octobre 2018, Mme [L] a sollicité en vain auprès des sociétés Laudis et Nissan la résolution de la vente contre la restitution du véhicule en l’état, au motif qu’il était atteint de vices cachés au moment de sa vente.
Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par une ordonnance du 4 avril 2019, a désigné M.[P] en qualité d’expert judiciaire et a condamné solidairement les sociétés Laudis et Nissan à verser une provision de 3.000 euros à la demanderesse.
En cours d’expertise, Mme [L] a fait état de l’apparition de nouveaux désordres persistants, consistant en des problémes de démarrage, malgré un changement des bougies et relais effectué par la SAS Laudis, et a sollicité une extension de la mission de M.[P].
Par une ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire aux problèmes de démarrage, de voyants allumés intempestivement sur le tableau de bord, de chauffe anormale du moteur et a alloué une nouvelle provision de 1.500 euros à Mme [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2020.
Par actes des 5 et 7 octobre 2020, Mme [L] a fait assigner les sociétés Laudis et Nissan devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir les défenderesses condamnées à l’indemniser de ses préjudices.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 18 octobre 2021 a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] fondée sur la garantie légale de conformité à l’encontre des deux défenderesses, ainsi que celle fondée sur l’article 1603 du code civil, en tant que formée à l’encontre de la société Nissan.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que le véhicule Nissan NV200 Evalia 2015 1.5 DCI 110 Connect Edition est toujours affecté d’un vice caché,
— ordonné la résolution de la vente du véhicule Nissan NV200 Evalia 2015 1.5 DCI 110 Connect Edition intervenue le 29 mai 2015 entre Mme [F] [H] épouse [L] et la SAS Laudis,
— dit que le véhicule Nissan NV200 Evalia 2015 1.5 DCI 110 Connect Edition, ainsi que les clés et les documents administratifs y afférant, seront restitués à la SAS Laudis, contre remboursement du prix de vente à hauteur de 19 300 euros entre les mains de la SAS Laudis,
— dit que la SAS Laudis dispose d’un délai de 3 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de Mme [F] [H] épouse [L],
— autorisé Mme [F] [H] épouse [L] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la SAS Laudis, dans un délai de 3 mois,
— condamné la SAS Nissan West Europe à relever et garantir indemne la SAS Laudis de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— et en conséquence, condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 7.891,2 euros au titre de son préjudice de jouissance partielle de son véhicule,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 511 euros en réparation du préjudice de jouissance totale,
— condamné in solidum la société Laudis et la société Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de droit à la libre disposition du bien,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 324,09 euros au titre du nouveau diagnostic,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme [F] [H] épouse [L] au titre du préjudice matériel, des frais de réparation exposés inutilement, du nouveau diagnostic et des frais de carte grise,
— dit que la provision de 4.500 euros octroyée à Mme [F] [H] épouse [L] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse vient en déduction des condamnations prononcées à son bénéfice,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe aux dépens, comprenant les frais de la présente instance, de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la SAS Nissan West Europe a revelé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SAS Nissan West Europe, dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants et l’article 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a estimé que Mme [L] devait restituer à la SAS Nissan West Europe la somme de 4.500 euros qui lui a été accordée à titre provisionnel,
— et statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] et la SAS Laudis de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Nissan West Europe sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente et rendant le véhicule litigieux impropre à sa destination,
— à titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, la résolution de la vente était prononcée et qu’une condamnation était prononcée à l’encontre de la SAS Nissan West Europe,
— condamner Mme [L] à verser au vendeur une indemnité au titre de la diminution de prix de vente,
— débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts, qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les désordres,
— débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— s’agissant de l’appel en garantie de la SAS Laudis,
— débouter la SAS Laudis de sa demande de nullité de la vente intervenue entre elle et la SAS Nissan West Europe,
— débouter la SAS Laudis de sa demande visant à être relevée et garantie par la SAS Nissan West Europe notamment de la demande au titre de la résolution de la vente,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [L] à restituer à la SAS Nissan West Europe la somme de 4.500 euros réglée à titre de provision en suite des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, les 4 avril et 12 novembre 2019,
— condamner tout succombant à verser à la SAS Nissan West Europe la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant en tous les dépens.
Mme [F] [H] épouse [L], dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1603, 1604, 1644 et suivants, 1616 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
— débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions,
— accueillir les demandes et visa en appel incident de Mme [L],
— condamner la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe aux sommes ou compléments de sommes qu’elles n’a pas obtenues malgré leur parfaite justification dans leur principe et leur quantum,
— et suite à la réformation partielle du jugement, entrer en voie de condamnation pour les indemnisations suivantes:
*complément de 2535,95 euros au titre de la privation partielle de jouissance du véhicule de par une utilisation restreinte , soit 10427,85 euros au lieu de 7891,20 euros,
*complément de 2000 euros à titre d’indemnité pour perte de son droit à la libre disposition de son bien durant toute la période de propriété du véhicule, soit 3000 euros au lieu de seulement 1000 euros,
*306,42 euros au titre de l’indemnisation de frais exposés sur le véhicule de manière inutile et non liés à son entretien normal , non retenu par le tribunal,
*56 euros au titre de l’indemnisation de ses frais correspondant au coût du nouveau diagnostic selon facture de septembre 2020, non retenu par le tribunal,
*317,66 euros au titre des frais de carte grise, non retenu par le tribunal,
*5239 euros en sus au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, soit 8329,32 euros au lieu des 3000 euros alloués,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La SAS Laudis, dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de:
— à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022 (RG 20/04597) en ce qu’il a constaté que le véhicule Nissan Evalia numéro de série VSKTBAM20U0103518 était entaché d’un vice caché, ordonné en conséquence la résolution de la vente dudit véhicule entre la SAS Laudis et Mme [L] et condamné la SAS Laudis à indemniser Mme [L] de ses divers préjudices,
— et statuant de nouveau :
— débouter Mme [L] de toute action en garantie des vices cachés, les conditions de mise en 'uvre d’une telle garantie n’étant pas remplies,
— débouter Mme [L] de toute demande qui serait fondée sur la délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du code civil,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022 (RG 20/04597) en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— statuant de nouveau,
— débouter Mme [L] de sa demande de résolution de la vente du Véhicule Nissan Evalia numéro de série VSKTBAM20U0103518,
— débouter par conséquent Mme [L] de sa demande de restitution du prix de vente dudit véhicule,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme [L] de restituer le véhicule Nissan Evalia numéro de série VSKTBAM20U0103518 à la SAS Laudis,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022 (RG 20/04597) en ce qu’il a débouté la SAS Laudis de sa demande de résolution de la vente conclue entre la SAS Nissan West Europe et la SAS Laudis et en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à Mme [L] en réparation de ses préjudices,
— et statuant de nouveau,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— ordonner la nullité de la vente conclue entre la SAS Nissan West Europe et la SAS Laudis,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022 (RG 20/04597) en ce qu’il a condamné la SAS Nissan à relever et garantir la SAS Laudis de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la SAS Laudis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot et Associés, sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que le vice doit être déterminé avec précision, que l’existence du désordre doit être incontestable, que l’expert judiciaire n’ayant pu déterminer la cause et l’origine du désordre, les conditions d’application de l’article 1641 du Code civil ne sont pas remplies.
Elle ajoute que les conditions de l’action rédhibitoire ne sont plus remplies dès lors que le véhicule est roulant, que concernant les dysfonctionnements des feux 'Stop', ces derniers avaient été réparés avec l’accord de la cliente et que rien n’établissait un défaut du contacteur d’origine.
Elle indique que l’apparition d’un code défaut dans le calculateur ne peut constituer un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination et que la responsabilité contractuelle ne peut être retenue dès lors qu’en présence d’un vice prétendument caché, seules les dispositions de l’article 1641 du Code civil sont applicables, ajoutant que Nissan West Europe n’est pas réparateur et ne peut donc voir sa responsabilité engagée du chef d’une réparation incomplète ou inefficiente.
Elle expose qu’en tout état de cause, les défauts dont se plaint l’intimée n’existaient pas lors de la vente du véhicule par Nissan West Europe, que l’action rédihibitoire suppose un vice grave rendant le véhicule impropre à sa destination, ajoutant subsidiairement qu’il convient d’appliquer une décote sur la restitution du prix alors que le véhicule a été utilisé par Mme [L].
Elle poursuit en indiquant que le préjudice de jouissance ne peut être déterminé forfaitairement mais au seul visa de factures ou de justificatifs, que la perte du droit à la libre disposition du véhicule n’est pas indemnisable, qu’il n’existe aucun préjudice moral.
Mme [L] expose que des problèmes persistent sur le véhicule, ce qui rend ce dernier dangereux à la conduite et affecte son utilisation, que les désordres sont liés au faisceau électrique et aux calculateurs qui y sont associés, que la persistance de codes défaut établit la persistance des désordres, qu’elle a été confrontée à une privation partielle de jouissance et à l’impossibilité de revendre le véhicule, à un préjudice moral tiré de la peur d’utiliser un véhicule dangereux ainsi qu’à la facturation de prestations inutiles dont elle est fondée à demander le remboursement, indiquant qu’aucune des parties adverses n’a été en mesure de réparer complètement le véhicule et qu’il existe un défaut de délivrance conforme.
Elle ajoute que les désordres ont parfaitement été identifiés par l’expert, seule la cause restant indéterminée, formant appel incident sur les montants alloués au titre des préjudices subis.
La société Laudis, concessionnaire de la marque Nissan, fait valoir que le défaut de délivrance conforme suppose que le bien vendu soit différent de celui commandé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la persistance d’un code défaut dans le calculateur n’établissait pas un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, que l’expert n’avait pas été en mesure de déterminer la cause des désordres allégués alors que le véhicule était roulant, que le changement de contacteur ayant été fait après la vente du véhicule à Mme [L], ce désordre n’existait pas lors de cette vente.
Elle ajoute que le contacteur de la pédale de frein a été remplacé en cours d’instance de sorte que Mme [L] n’est plus fondée à arguer d’un vice caché de ce chef, qu’il n’est pas justifié de la location d’un véhicule de remplacement lors de l’immobilisation du véhicule, que la privation partielle de jouissance n’est pas établie pas plus que l’existence d’un préjudice moral, que rien n’empêchait Mme [L] de revendre son véhicule.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de Nissan West Europe en ce que le court-circuit du contacteur provenait a priori d’une fragilité ou d’un défaut du produit fourni par Nissan.
Sur le défaut de conformité et l’existence d’un vice caché
La cour observe que, dès lors que les désordres allégués présentaient le caractère d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, Mme [L] n’est pas fondée à invoquer une non conformité aux spécifications convenues entre les parties.
Il est constant que le véhicule a fait l’objet de multiples réparations par la société Laudis, suite à des dysfonctionnements, dont certains ont fait l’objet de réparations conformes.
Le premier juge a considéré qu’au moins un des vices, caractérisé par l’apparition d’un code défaut 'PO 833", n’avait pas fait l’objet d’une réparation et constituait un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert judiciaire a conclu que depuis décembre 2015, des désordres électroniques induisant des dysfonctionnements de mise en fonction du moteur, du régulateur de vitesse, des feux 'stop', ont été récurrents, que ces désordres, au cours de cette période, rendaient le véhicule non 'adéquat à son usage’ alors qu’il présentait 'des risques pour la sécurité des personnes'.
Il a noté des dysfonctionnements du contacteur de la pédale de frein, à l’origine d’un court-circuit, son remplacement en cours d’expertise par un nouveau modèle ayant mis fin aux désordres liés à ce contacteur, pour lequel il a conclu à 'une probable faiblesse et/ou défaillance structurelle’ de l’ancien modèle (p.20 du rapport).
Il a ajouté que les travaux effectués en cours d’expertise, nécessairement avec l’accord de Mme [L], avaient résolu plusieurs dysfonctionnements, dont il a indiqué qu’ils rendaient avant cette réparation, le véhicule, qui avait toujours été fonctionnel, 'potentiellement dangereux’ (p.21 du rapport), notamment en présence de feux 'stop’ fonctionnant de manière aléatoire et d’une possibilité d’incendie.
Il a toutefois constaté la persistance d’un code défaut 'PO 833" exposant 'qu’en aucun cas nous ne pouvons dire que le véhicule de la requérante est conforme en parfait état de fonctionnement dans la mesure où, après avoir effacé ce défaut, et lors d’une utilisation du véhicule, des codes défaut réaparaissent, même s’ils sont sans effet, pour le conducteur, à cet instant'.
Il a indiqué que ce défaut 'PO 833" provenait soit d’un module et/ou du calculateur, soit d’un connecteur sur le circuit électrique, sans toutefois en déterminer la cause précise et les conséquences sur le fonctionnement du véhicule, indiquant, suite à un dire de Nissan, qu’il était peu plausible qu’il apparaisse, comme indiqué par l’importateur, par le maintien simultané par la conductrice du pied sur les pédales d’embrayage et de frein.
Il a mentionné que ce code défaut 'PO 833" était récurrent, indiquant notamment qu’il était apparu dès le 26 février 2016 (p.10 du rapport).
La ré-apparition de ce code défaut, effacé à plusieurs reprises, démontre que les désordres affectant le véhicule n’ont pas été résolus, ce que confirme un ordre de réparation du 3 septembre 2020, postérieurement à l’expertise, mentionnant l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord 'sans perte de puissance’ (pièces n°50 et 51).
Il s’en déduit que les dysfonctionnements électriques, attribués notamment à la faiblesse structurelle, et donc préalable à la vente, de différents contacteurs et qui rendent, selon l’expert, le véhicule inadéquat à son usage, caractérisent l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, le fait de connaître l’origine exacte des désordres n’étant pas une condition de recevabilité ni de succès de l’action en garantie des vices cachés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli l’action rédhibitoire.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur, sauf faute de sa part, devant être remis en l’état où il était avant la vente.
L’acquéreur est seulement tenu, au visa de l’article 1352-1 du Code civil, de répondre des dégradations et détériorations ce qui exclut la simple vétusté.
C’est donc également à bon droit, en l’absence de dégradations, que le premier juge a condamné à restitution intégrale du prix de vente.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est présumé pour un vendeur professionnel, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’intimée est donc fondée dans sa demande d’indemnisation, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, tant à l’égard du garagiste concessionnaire qui n’a pas satisfait à son obligation de réparation qu’à l’égard de l’importateur qui a livré le véhicule avec une pièce défectueuse.
L’expert a indiqué que l’intimée avait été privée de l’usage de son véhicule, sans prêt d’un autre véhicule, sur une période de dix jours.
Il n’est justifié par aucune pièce du préjudice de jouissance subi de ce chef lequel ne peut résulter du tarif de location de véhicules dès lors qu’il est constant que Mme [F] [H] épouse [L] n’a exposé aucune dépense de location de véhicules.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 511 € de ce chef.
Il résulte toutefois de la privation totale de jouissance du véhicule une gêne pour Mme [L] qui donnera lieu à l’allocation d’une somme correspondant à 1/1000eme de la valeur du véhicule, soit une somme journalière de 19,3 € et pour dix jours de 193 €.
Concernant la privation partielle d’utilisation, il est constant que le véhicule est demeuré roulant sauf aux dates d’intervention chez le garagiste, qui ont donné lieu à l’octroi d’un prêt gracieux de véhicule, comme exposé par l’expert.
Mme [L] n’établit pas que le véhicule prêté gracieusement ne correspondait pas à l’usage qu’elle faisait habituellement du véhicule ni qu’elle a renoncé à des voyages pour cette raison de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 7891,9 € de ce chef.
Concernant le préjudice moral, si l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage constitue un préjudice indemnisable, en l’espèce, Mme [L] ne pouvait avoir conscience du court circuit à l’origine des désordres électriques.
L’historique de l’utilisation du véhicule n’établit pas qu’elle en a restreint l’utilisation en raison d’une anxiété particulière.
Le non fonctionnement du limiteur de vitesse, qui n’est pas proposé sur tous les véhicules, dont l’usage est facultatif et qui n’est qu’un élément de confort de l’utilisateur, n’est pas de nature à générer un préjudice d’anxiété.
Dès lors, et par voie d’infirmation, Mme [L] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral lié à l’anxiété générée par l’usage du véhicule.
Concernant la perte du droit à la libre disposition du véhicule, Mme [L] n’établit pas qu’elle a refusé une offre d’achat en raison des désordres affectant le véhicule alors qu’elle a conservé, nonobstant les interventions survenues du chef des désordres, la libre disposition du véhicule et son utilisation.
La cour par voie d’infirmation déboutera Mme [L] de sa demande de ce chef.
La cour par voie d’infirmation condamnera la SAS Laudis et Nissan West Europe à payer à Mme [L] le coût du certificat d’immatriculation du véhicule, soit 317,66 euros, le premier juge ayant écarté cette demande alors qu’il s’agissait d’une dépense directement liée à la vente du véhicule.
C’est à bon droit que le juge a écarté la demande au titre des frais d’entretien du véhicule qui étaient de toute manière nécessaires, hors de tout dysfonctionnement, ou des frais de diagnostic qui n’étaient pas liés aux désordres et justement qu’il a condamné l’importateur et le concessionnaire à rembourser les frais d’huissier, pour constater les désordres, soit 324,09 €, sauf à rectifier une erreur matérielle du dispositif qui mentionne par erreur des frais de 'nouveau diagnostic', et l’a également condamné au titre des frais d’expertise amiable, aux mêmes fins de constatation, pour 800 €.
Sur la garantie de Nissan et la demande en 'nullité de la vente’ conclue entre la société Laudis et l’importateur
Le premier juge n’a pas statué sur la demande en nullité de la vente intervenue entre Nissan et Laudis, condamnant seulement l’importateur à garantir le concessionnaire.
Si le vendeur intermédiaire est fondé à actionner en garantie des vices cachés son propre vendeur dès lors que le vice préexistait à son achat, il n’est, en l’espèce, pas sollicité la résolution de la vente intervenue entre Laudis et Nissan West Europe mais sa nullité.
Nissan West Europe soutient avec raison que les conditions d’application d’une nullité, qui sont distinctes de celle d’une résolution, ne sont pas justifiées en l’espèce, étant observé que la demande en nullité ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions de Laudis.
La cour déboutera en conséquence la société Laudis de sa demande en nullité de la vente intervenue avec Nissan West Europe.
Les désordres étant toutefois liés à l’existence d’une pièce défectueuse à l’origine, et l’expert ayant noté qu’ils n’étaient pas la conséquence d’une mauvaise exécution de sa prestation par la Sas Laudis (p.20 du rapport), Nissan West Europe sera condamnée à garantir le concessionnaire des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
Le vendeur initial ne peut toutefois être tenu de garantir le vendeur intermédiaire de la restitution du prix auquel ce vendeur est tenu du fait de la résolution de la vente.
La société Laudis n’est donc pas fondée à demander garantie au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente conclue entre Mme [L] et Laudis.
Sur la demande en restitution des sommes versées à titre provisionnel
Dès lors que les sommes allouées à titre de provision n’excèdent pas le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre la société Laudis et Nissan West ou des restitutions à leur charge, il n’y a pas lieu d’ordonner restitution des sommes versées en exécution des ordonnances de référé.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les sociétés Laudis et Nissan West Europe supporteront les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné Nissan West Europe et la Sas Laudis aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles y afférents, soit 3000 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Nissan West Europe et la société Laudis ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel dès lors qu’elles sont condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a:
— débouté Mme [F] [H] épouse [L] de sa demande en remboursement du coût du certificat d’immatriculation,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 7.891,2 euros au titre de son préjudice de jouissance partielle de son véhicule,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 511 euros en réparation du préjudice de jouissance totale,
— condamné in solidum la société Laudis et la société Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de droit à la libre disposition du bien,
— condamné in solidum la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la SAS Nissan West Europe à relever et garantir indemne la SAS Laudis de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [F] [H] épouse [L] de ses demandes en réparation d’un préjudice de jouissance partiel, d’un préjudice moral, et d’une perte du droit à la libre disposition du véhicule.
Condamne la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 193 € au titre du préjudice de jouissance total subi sur dix jours.
Condamne la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [L] la somme de 317,66 euros, au titre du coût du certificat d’immatriculation.
Condamne la SAS Nissan West Europe à garantir la SAS Laudis des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion du remboursement du prix de vente du véhicule.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Laudis de sa demande en nullité de la vente intervenue avec la SAS Nissan West Europe concernant le véhicule Nissan NV200 Evalia 2015 1.5 DCI 110.
Déboute Nissan West Europe de sa demande en restitution des sommes versées à titre provisionnel.
Condamne la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe à payer à Mme [F] [H] épouse [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la SAS Laudis et la SAS Nissan West Europe de leurs demandes en indemnisation formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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