Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 juin 2021, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EURO CLEAN SERVICES c/ S.A.S.U. SAMSIC 1 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 13pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6L3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00309
APPELANTE
S.A.S.U. EURO CLEAN SERVICES, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 7] : 92B497
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEES
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
S.A.S.U. SAMSIC 1, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Samsic 1 (SAS) a engagé Mme [E] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2012, en qualité d’agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Elle a travaillé jusqu’au 31 mai 2018 sur le site de la clinique [Localité 9] l’Hermitage à [Localité 7] selon les horaires suivants : du mardi au vendredi de 4 heures à 8 heures et le lundi de 4 heures à 10 heures, soit 22 heures par semaine et sa rémunération moyenne s’élevait à la somme de 973,34 euros comprenant son salaire de base de 954,25 euros et la prime d’expérience de 3 %, le taux horaire étant de 10,12 €.
Au 1er juin 2018, la société Samsic 1 a en effet perdu ce marché et concomitamment la Clinique St-Jean l’Hermitage a déménagé au centre hospitalier de [Localité 7].
Le marché de nettoyage de la Clinique St-Jean l’Hermitage dans ses nouveaux locaux a été passé avec la société Euro Clean Service.
Le 29 mai 2018, Mme [G] a demandé à la société Euro Clean Service par une lettre ayant pour objet « rachat de poste par la société Euro Clean Service » à « récupérer (son) poste de technicienne de surface chez la société Euro Clean Service qui reprend les conditions du contrat de travail prévu à cet effet à compter du 1er juin 2018 ».
Mme [G] a signé un nouveau CDI avec la société Euro Clean Service (SASU), en date du 1er juin 2018, pour une durée du travail de 25 heures par semaine et un salaire de 1099,55 euros, pour un taux horaire de 10,15 €, en sus de la prime d’expérience de 3 % ; le contrat de travail a prévu une période d’essai d’un mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 13 juin 2018, la société Samsic 1 a établi puis remis à Mme [G] les documents de fin de contrat pour l’emploi occupé en son sein du 3 février 2012 au 1er juin 2018, l’attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture « démission » puis « transfert conventionnel » dans la version corrigée.
Par lettre notifiée le 29 juin 2018, la société Euro Clean Service a mis fin à la période d’essai de Mme [G] et son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2018.
Les documents de fin de contrat avec la société Euro Clean Service ont été remis à Mme [G] et l’attestation Pôle emploi mentionne « fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ».
Mme [G] a saisi le 3 juillet 2019 à l’encontre de la société Euro Clean Service et de la société Samsic 1 le conseil de prud’hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal, en cas d’application de la priorité d’emploi résultant de l’article 7 de la CCN de propreté
— Condamner la société EURO CLEAN SERVICE à verser à Mme [G] [E] :
— Congés payés sur préavis : 194,67 €
— Indemnité de licenciement légale : 1 541,11 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 813,38 €
— Irrégularité de la procédure de licenciement : 973,34 €
— Remise sous astreinte de 50€ par jour de retard des documents de fin de contrat et notamment l’attestation de pôle emploi rectifiée
— Article 700 du CPC : 1500€
A titre subsidiaire, en cas d’absence du transfert du contrat de travail
— Condamner la société SAMSIC 1 à verser à Mme [G] [E] :
— Préavis : 1 946,68 €
— Congés payés sur préavis : 194,67 €
— Indemnité de licenciement légale : 1 541,11 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 813,38 €
— Irrégularité de la procédure de licenciement : 973,34 €
— Remise sous astreinte de 50€ par jour de retard des documents de fin de contrat et notamment l’attestation de pôle emploi rectifiée
— Article 700 du CPC : 1500€ »
Par jugement du 14 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit la rupture du contrat de travail abusive et la requalifie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société EURO CLEAN SERVICES, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] [G] :
— 1 541,11 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 946,68 € brut au titre de l’indemnité de préavis
— 194,67 € brut au titre des congés payés y afférents
— 5 840,04 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 973,34 € net au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement.
Ordonne à la société EURO CLEAN SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [E] [G], une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail, un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Ordonne la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour après le prononcé du présent jugement et pour une durée maximum de 2 mois.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur fondement de l’article 515 du CPC.
Condamne la société EURO CLEAN SERVICES, prise en la forme de son représentant légal, à verser à Mme [G] [E] 1 500€ net au titre de l'(article 700 du CPC.
Met hors de cause la société SAMSIC 1.
Condamne la société EURO CLEAN SERVICES aux dépens. »
La société Euro Clean Services a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [G] a été transmise par voie électronique le 27 août 2021.
La constitution d’intimé de la société Samsic 1 a été transmise par voie électronique le 31 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Euro Clean Services demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le CPH de [Localité 7] en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que Madame [G] n’est pas fondée à se prévaloir d’une continuité de son contrat de travail,
Fixer l’ancienneté au sein de la société EUROCLEAN au 1er juin 2018,
En conséquence, juger que la rupture du contrat de travail de Madame [G] est intervenue au cours de la période d’essai.
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner Madame [G] à verser à la société EURO CLEAN SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2021 par le CPH de [Localité 7] en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL EURO CLEAN SERVICES au paiement de la somme de 5.840,04 euros à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la SARL EURO CLEAN SERVICES à payer à Madame [E] [G] la somme de 6.813,38 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER le remboursement par la SARL EURO CLEAN SERVICES aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
CONDAMNER la SARL EURO CLEAN SERVICES à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.000 euros en cause d’appel au titre des frais irrépétible sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le contrat de travail de la salariée n’aurait pas été transféré à la société EURO CLEAN SERVICES,
Constater l’absence de proposition de reclassement ou de procédure de licenciement par la SAS SAMSIC 1,
Dire et juger la rupture abusive du contrat de travail de Madame [E] [G] qui doit être requalifiée en licenciement sans causes réelles et sérieuses,
Ordonner le remboursement par la SAS SAMSIC 1 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Condamner la SAS SAMSIC 1 à verser à Madame [E] [G] les sommes suivantes :
— 1.946,68 euros au titre du préavis,
— 194,67 euros au titre des congés payés y afférent
— 1.541,11 euros au titre de ses indemnités légales de licenciement,
— 6.813,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 973,34 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement (Article L.1235-2)
— Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation pôle emploi rectifiée
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance et en cause d’appel »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Samsic 1 demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du CPH de [Localité 7] en date du 14 juin 2021.
CONSTATER que le contrat de prestations de services conclu entre SAMSIC 1 et la Clinique [Localité 9] l’Hermitage a été rompu à effet du 31 mai 2018.
DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 7.6 de la CCN des entreprises de la propreté, Madame [G] disposait d’une priorité d’emploi au sein de la société EURO CLEAN SERVICES qu’elle a décidé d’exercer.
DIRE ET JUGER, subsidiairement, que le contrat de travail de Madame [G] a été automatiquement transféré à la Fondation [Localité 8] de Dieu à compter du 1er juin 2018 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame [G] a été transféré à EURO CLEAN SERVICES à compter du 1er juin 2018,
METTRE HORS DE CAUSE la Société SAMSIC 1
DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SAMSIC 1. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le moyen principal et les demandes principales de Mme [G] formée à l’encontre de la société Euro Clean Service
La société Euro Clean Services soutient par infirmation du jugement qu’aucun transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [G] ne peut être retenu du fait que :
— les locaux du donneur d’ordre (la Clinique St-Jean l’Hermitage) ont été déménagés
— le marché de nettoyage est différent de celui passé avec la société Samsic 1 du fait qu’il est aussi passé avec la Clinique St-Jean l’Hermitage mais aussi avec d’autres parties (des médecins en l’occurrence)
— le marché de nettoyage litigieux a donc fait l’objet d’un nouveau contrat commercial signé par l’ensemble des médecins,
— il n’a pas été question d’un transfert conventionnel,
— le contrat signé entre elle et Mme [G] est un nouveau contrat, qui n’a pas évoqué une reprise d’ancienneté sauf pour l’attribution de la prime d’ancienneté conventionnelle ni une continuité du contrat de travail antérieur passé avec la société Samsic 1.
Mme [G] soutient par confirmation du jugement que :
— le marché de la clinique [Localité 8] l’Hermitage passé initialement avec la société Samsic 1 jusqu’au 31 mai 2018 a été repris au 1er juin 2018 par la société Euro Clean Service pour une prestation de nettoyage pour une prestation identique à celle exercée précédemment par la société Samsic 1
— les contrats de la société Samsic 1 et de la société Euro Clean Service constituent bien une entité économique avec poursuite d’activités,
— le changement de locaux s’est effectué dans le même secteur géographique,
— elle a bénéficié d’une priorité d’emploi, qui implique le maintien de son ancienneté,
— les fiches de paie qu’elle a reçu de la société Euro Clean Service reprenaient son ancienneté de 2012.
La société Samsic 1 ajoute que :
— à compter du mois de juin 2018, la Clinique [Localité 9] l’Hermitage a déménagé ses locaux et mis fin au contrat de prestation de nettoyage signé avec elle et la société Euro Clean Service a repris ce marché,
— en application des dispositions de la convention collective applicable relatives à la priorité d’emploi des salariés affectés à un marché dont le donneur d’ordre déplace ses locaux, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à l’entreprise entrante, la société Euro Clean Service,
— les conditions de transfert du contrat de travail de Mme [G] sont remplies,
— Mme [G] bénéficiait donc d’une priorité d’emploi qu’elle a décidé d’exercer par courrier en date du 29 mai 2018 (pièce salarié n° 3),
— Mme [G] a bénéficié de la priorité d’emploi et son contrat de travail a été transféré à la société Euro Clean Service,
— l’entité économique autonome avec poursuite d’activité est établie.
Au terme de l’article 7.6 de la convention collective des entreprises de propreté :
« En cas de déplacement des locaux du donneur d’ordre dans le même secteur géographique, de sorte qu’il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient d’une priorité d’emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l’entreprise entrante, dans les conditions proposées par cette dernière.
En effet, la priorité d’emploi est ouverte aux salariés remplissant les conditions de transfert définies à l’article 7.2 I qui ne bénéficient pas de la garantie d’emploi du fait du changement de locaux du donneur d’ordre.
Elle est exercée au moment de la reprise du nouveau marché attaché aux nouveaux locaux du donneur d’ordre. Il est conseillé, en pratique, de formaliser son application dans une « convention tripartite » (entreprise entrante, entreprise sortante et salarié).
La continuité du contrat de travail qui découle de cette priorité d’emploi implique le maintien de l’ancienneté du salarié ».
Au terme de l’article 7.2 I de la convention collective :
« Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté
au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non »
La cour constate que Mme [G] a demandé à bénéficier de la priorité d’emploi par courrier en date du 29 mai 2018 rédigé comme suit :
« Je vous informe que l’entreprise SAMSIC clôture ses portes en date du 31 mai 2018.
Donc, je ne serai plus amenée à exercer mes fonctions chez eux.
Par conséquent, je dois récupérer mon poste de technicienne de surface chez EURO CLEAN SERVICES qui reprend les conditions du contrat prévu à cet effet à compter du 1er juin 2018. » (pièce salarié n° 3)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] remplissait les conditions de transfert définies à l’article 7.2 I de la convention collective sans que cela ne soit contredit par la société Euro Clean Service, qu’elle bénéficiait donc de la priorité d’emploi de l’article 7.6 précité, priorité qu’elle a décidé d’exercer.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que Mme [G] est bien fondée à revendiquer le bénéfice de la priorité d’emploi de l’article 7.6 précité, la continuité au sein de la société Euro Clean Service de son contrat de travail conclu avec la société Samsic 1 et le maintien de son ancienneté.
Et c’est en vain que la société Euro Clean Service soutient qu’aucun transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [G] ne peut être retenu du fait que les locaux du donneur d’ordre (la Clinique St-Jean l’Hermitage) ont été déménagés, que le marché de nettoyage est différent de celui passé avec la société Samsic 1 du fait qu’il est aussi passé avec la Clinique St-Jean l’Hermitage mais aussi avec d’autres parties (des médecins en l’occurrence), que le marché de nettoyage litigieux a donc fait l’objet d’un nouveau contrat commercial signé par l’ensemble des médecins, et que le contrat signé entre elle et Mme [G] est un nouveau contrat, qui n’a pas évoqué une reprise d’ancienneté sauf pour l’attribution de la prime d’ancienneté conventionnelle ni une continuité du contrat de travail antérieur passé avec la société Samsic 1 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d’une part qu’en cas de déplacement des locaux du donneur d’ordre dans le même secteur géographique, comme c’est le cas en l’espèce pour la Clinique St-Jean l’Hermitage, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient de la priorité d’emploi de l’article 7.6 précité, laquelle permet la continuité du contrat de travail, au sein de l’entreprise entrante, la société Euro Clean Service en l’espèce, dans les conditions proposées par cette dernière, au motif d’autre part que la société Euro Clean Service a passé le 11 avril 2018 un marché de nettoyage avec la Clinique St-Jean l’Hermitage (pièce employeur n° 1) qui a le même objet que celui qui avait été passé avec la société Samsic 1, qu’il importe peu que d’autres contrats aient été passés avec 12 autres médecins ou cabinets médicaux (pièces employeur n° 2 à 13) dès lors qu’il s’agit de contrats distincts passés avec des tiers (12 médecins ou cabinets médicaux) le 17 mai 2018 (pièce 2), le 6 juin 2018 (pièce 3), le 29 mai 2018 (pièce 4), le 29 mai 2018 (pièce 5), le 24 mai 2018 (pièce 6), le 15 juin 2018 (pièce 7), le 22 mai 2018 (pièce 8), le 24 juillet 2018 (pièce 9), le 19 mai 2018 (pièce 10), le 17 mai 2018 (pièce 11), le 25 avril 2018 (pièce 12), et le 17 mai 2018 (pièce 13) sans qu’un lien d’interdépendance ne soit d’ailleurs mentionné dans les contrats en sorte que la société Euro Clean Service dénature les faits quand elle soutient qu'« un nouveau contrat commercial signé par l’ensemble des médecins » et que « le nouveau contrat commercial n’était plus signé par une seule et unique personne mais par divers cocontractants ».
Sur la rupture de la période d’essai
La société Euro Clean Services soutient par infirmation du jugement que :
— Mme [G] a été soumise à une période d’essai d’un mois, qui n’a pas été satisfaisante,
— la société a fait usage de son droit discrétionnaire de mettre fin à cette période d’essai,
— Mme [G] n’a pas démontré qu’elle a fait l’objet d’une rupture abusive de sa période d’essai.
Mme [G] soutient par confirmation du jugement que
— la rupture de la période d’essai a été abusive du fait que la période d’essai est illicite dès lors que son contrat de travail antérieur avec la société Samsic 1 s’est poursuivi au sein de la société Euro Clean Service,
— la procédure de licenciement est irrégulière et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait que la société Euro Clean Service ne pouvait mettre fin à son contrat de travail que par une procédure de licenciement.
La cour a dit plus haut que Mme [G] est bien fondée à revendiquer le bénéfice de la priorité d’emploi de l’article 7.6 précité, la continuité au sein de la société Euro Clean Service de son contrat de travail conclu avec la société Samsic 1 et le maintien de son ancienneté ; par voie de conséquence la période d’essai insérée par la société Euro Clean Service dans le contrat de travail du 1er juin 2018 est illicite du fait qu’elle constitue une violation de l’article 7.2 I de la convention collective en sorte que la rupture du contrat de travail par la société Euro Clean Service qui a mis fin à la période d’essai sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [G] par la société Euro Clean Service est abusive et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 6 813,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Euro Clean Service s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
A la date de présentation de la rupture du contrat de travail, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne au sein de la société Euro Clean Service s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 099,55 € sans la prime d’ancienneté de 3 %.
La société Euro Clean Service occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 6 ans entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [G] doit être évaluée à la somme de 6 800 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 5 840,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 6 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Mme [G] demande par confirmation du jugement une indemnité de 973,34 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Euro Clean Service s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
L’absence de convocation à l’entretien préalable et d’entretien préalable caractérise l’irrégularité des conditions de la rupture du contrat de travail.
La cour retient cependant que Mme [G] est mal fondée dans sa demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif qu’aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, comme c’est le cas en l’espèce, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 973,34 € et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [G] demande par confirmation du jugement la somme de 1 946,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Euro Clean Service s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté : avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 1 946,68 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 1 946,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [G] demande par confirmation du jugement la somme de 194,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Euro Clean Service s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 946,68 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [G] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [G] est fixée dans les limites de la demande à la somme de 194,67 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 194,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [G] demande par confirmation du jugement la somme de 1 541,11 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Euro Clean Service s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 1 541,11 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 1 541,11 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Euro Clean Service aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Euro Clean Service aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt étant ajouté que les demandes formées par Mme [G] à l’encontre de la société Samsic 1 l’ont été à titre subsidiaire en sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Néanmoins le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Samsic 1 au motif que la société Samsic 1 est bien dans la cause dès lors que des demandes ont été formées à son encontre sur le fondement du contrat de travail passé avec Mme [G] et qui s’est poursuivie au sein de la société Euro Clean Service sur le fondement de l’article 7.6 de la convention collective des entreprises de propreté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Samsic 1 et condamné la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] les sommes de :
— 5 840,04 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 973,34 € net au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Euro Clean Service à payer à Mme [G] la somme de 6 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [G] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Dit que la société Samsic 1 est dans la cause mais que les demandes formées à son encontre par Mme [G] n’ont pas lieu d’être examinées du fait qu’elles sont formées seulement à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit aux demandes formées par Mme [G] à titre principal à l’encontre de la société Euro Clean Service ;
Ordonne le remboursement par la société Euro Clean Service aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Euro Clean Service à verser à Mme [G] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Euro Clean Service aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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