Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3RF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2024 – RG N°24/00616 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RCS de Dijon n° 542 820 352
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SAS IEHR Performance a souscritauprès de la société coopérative Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque populaire) différents engagements :
— une convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le 6 octobre 2017 ;
— une convention de crédit de trésorerie avance relais d’un montant de 100 000 euros le 8 février 2019 ;
— un contrat de prêt n°08807461 d’un montant de 200 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 1,65 % le 2 avril 2019.
Suivant acte de cautionnement du 2 avril 2019, Mme [T] [G], épouse [K], mère du dirigeant de la société IEHR Performance, s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 25 % des sommes dues et pour un maximum de 50 000 euros.
Par ailleurs, suivant deux actes de cautionnement des 8 mars 2019 et 7 novembre 2019, Mme [G] s’est portée caution solidaire de tous engagements de la société IEHR vis-à-vis de la Banque Populaire, à chaque fois dans la limite de 50 000 euros.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait la société IEHR, et a ordonné la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par exploit du 20 septembre 2024, la Banque Populaire a fait assigner Mme [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024 en l’absence de comparution de Mme [G], le tribunal, retenant que les demandes de la banque étaient justifiées, a :
— condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 50 000 euros au titre de la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] conclue avec la société IEHR le 6 octobre 2017 ;
— condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 50 000 euros au titre de la convention de crédit de trésorerie avance relais conclue avec la société IEHR le 8 février 2019 ;
— condamné Mme [T] [G] épouse [K] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 40 396,38 euros au titre du prêt n° 08807461 conclu avec la société IEHR le 2 avril 2019 ;
— dit que ces sommes portent intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
* au titre de la convention de compte : sur la somme de 50 000 euros à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure ;
* au titre de la convention de trésorerie : sur la somme de 48 2777,84 (sic) à compter du 18 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation ;
* au titre du contrat de prêt : sur la somme de 37 617 euros à compter du 18 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 20 septembre 2024 ;
— condamné Mme [T] [G] épouse [K] aux dépens avec distraction au proft de la SCP Letondor Goy Letondor Mairot ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises le 28 août 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné Mme [T] [K] née [G] à payer à la Banque Populaire Bourgogne
Franche Comté la somme de 50 000 euros au titre de la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] conclue avec la société IEHR le 6 octobre 2017 ;
* condamné Mme [T] [K] née [G] à payer à la Banque Populaire Bourgogne
Franche Comté la somme de 50 000 euros au titre de la convention de crédit de trésorerie avance relais conclue avec la société IEHR le 8 février 2017 ;
* condamné Mme [T] [K] née [G] à payer à la Banque Populaire Bourgogne
Franche Comté la somme de 40 396,38 euros au titre du prêt n°08807461 conclu avec la société IEHR le 2 avril 2019 ;
*jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
— au titre de la convention de compte : sur la somme de 50 000 euros à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— au titre de la convention de trésorerie, sur la somme de 48 2777,84 à compter du 18 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation ;
— au titre du contrat de prêt : sur la somme de 37 617 € à compter du 18 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 20 septembre 2024 ;
* condamné Mme [K] aux dépens ;
— de statuer à nouveau :
— de débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes ;
— de décharger Mme [T] [K] de ses engagements de caution, à savoir la caution signée
le 8 mars 2019 au titre de tous les engagements de la société IEHR, la caution du prêt n° 08807461 signée le 2 avril 2019 et la caution signée le 7 novembre 2019 au titre de tous les engagements de la société IEHR, compte tenu de la disproportion manifeste entre les revenus et le patrimoine de Mme [T] [K] et les engagements de caution ;
Subsidiairement,
— de condamner la à payer à Mme [T] [K] la somme de 140 400 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du non-respect de l’obligation de mise en garde ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [T] [K] la somme de 140 400 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du soutien abusif de la société IEHR Performance ;
— d’ordonnerla compensation de toute somme qui serait due par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et celle qui serait due par Mme [T] [K] ;
[K].
— de condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, la Banque populaire demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 650-1 du code de commerce,
— de juger que les cautionnements régularisés par Mme [T] [K] étaient proportionnés à ses biens et revenus déclarés ;
— de juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n’a nullement manqué à ses obligations de mise en garde ;
— de juger que les financements consentis par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
à la société IEHR ne sont pas fautifs ;
— de juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n’a commis ni fraude, ni immixtion caractérisée dans la gestion de la société IEHR ni pris de garanties disproportionnées ;
En conséquence,
— de débouter Mme [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Banque Populaire et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté ;
— de condamner Mme [T] [K], en qualité de caution personnelle et solidaire du crédit
de trésorerie avance relais souscrit par la société IEHR Performance, à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— de condamner Mme [T] [K], en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du
solde débiteur du compte professionnel de la société IEHR Performance, à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à
compter du 16 janvier 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— de condamner Mme [T] [K], en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du
prêt n°08807461 souscrit par la société IEHR Performance, à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 40 396,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter
du 16 janvier 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner Mme [T] [K] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour la
SCP Letondor Mairot Geerssen de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes en paiement de la banque
Pour poursuivre l’infirmation du jugement déféré, et obtenir le rejet des demandes formées par la banque au titre de ses cautionnements, Mme [G] invoque la disproportion manifeste de chacun de ses trois engagements.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux engagements litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au moment de son engagement, et le bénéficiaire de la caution est fondée à se prévaloir des déclarations patrimoniales faites par la caution, sans qu’il puisse être exigé qu’il procède à la vérification de leur sincérité, sauf le cas de l’anomalie apparente.
Il sera rappelé que l’appelante s’est engagée par trois cautionnement successifs, donnés les 8 mars 2019, 2 avril 2019 et 7 novembre 2019, tous trois dans la limite de 50 000 euros, étant précisé que chacun de ces actes a été donné avec le consentement de son époux, ce dont il résulte que le gage de la banque bénéficiaire des cautionnements consistait dans les biens et revenus propres à Mme [G], ainsi que dans les biens communs.
Elle a renseigné le 1er mars 2019 une déclaration de situation patrimoniale qu’elle a affirmé sincère, sur laquelle elle a apposé sa signature, et dont l’examen ne fait apparaître aucune anomalie apparente, alors au demeurant que l’appelante n’invoque pas l’existence d’une quelconque anomalie. Il y est fait état de revenus propres de 20 398 euros par an, de comptes bancaires présentant un solde global de 50 000 euros, de comptes courants d’associée dans diverses sociétés et SCI, pour un montant total de 90 000 euros, ainsi que de parts sociales représentant 70 % du capital social d’une SARL pour un montant évalué à 96 000 euros. Le seul passif déclaré consiste en une caution donnée pour un montant de 33 000 euros au titre de la garantie d’un prêt à moyen terme souscrit par une société Via Dom.
Mme [G] soutient désormais qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des participations en capital dans des sociétés ni des comptes courants d’associée, au motif qu’ils concerneraient des sociétés de création récente et qu’ils ne seraient pas immédiatement mobilisables.
Or, il sera d’abord rappelé qu’il est de jurisprudence établie que les diverses participations dans des sociétés ainsi que les créances inscrites en compte courant d’associé dont est titulaire la caution font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Ensuite, la circonstance selon laquelle les sociétés concernées seraient des sociétés 'jeunes’ est sans emport sur la valorisation des comptes courants d’associé, et ne saurait dès lors interdire leur prise en compte au titre de l’évaluation du patrimoine financier de la caution.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié par Mme [G] de l’impossibilité de mobiliser les valeurs concernées, laquelle ne résulte que d’affirmations non étayées.
Il doit en définitive être retenu que l’appréciation de la disproportion manifeste doit se faire en considération de l’intégralité des éléments fournis par Mme [G] dans le cadre de sa déclaration de situation patrimoniale.
Au regard de ceux-ci, le cautionnement donné à hauteur de 50 000 euros le 8 mars 2019 n’apparaît pas manifstement disproportionné en comparaison à des revenus et patrimoine nets évalués à 223 398 euros.
La disproportion n’est pas plus manifeste lors du deuxième cautionnement, donné le 8 mars 2019 dans la limite de 50 000 euros, la situation active restant la même, et la situation passive étant augmentée du montant du cautionnement précédent, ramenant l’actif net à 173 398 euros.
Enfin, il en va encore de même pour le troisième cautionnement, donné le 7 novembre 2019 à nouveau pour 50 000 euros, la situation active restant la même, et la situation passive étant augmentée du montant du cautionnement précédent, ramenant l’actif net à 123 398 euros.
Les créances détenues par la banque étant dûment établies par les pièces contractuelles, les actes de cautionnement et les décomptes versés aux débats, et n’étant d’ailleurs pas contestées en elles-mêmes, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant des condamnations à paiement prononcées au titre de chacun des engagements de caution, et de la capitalisation des intérêts, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision s’agissant des intérêts produits par la créance due au titre de la convention de trésorerie, qui courent sur la somme de 48 277,84 euros (et non 482777,84) à compter du 18 janvier 2024, et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024. Il sera observé à cet égard que la banque ayant conclu dans le dispositif de ses dernières écritures à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et n’ayant sollicité l’infirmation de la décision sur aucun de ses chefs, elle ne peut, comme elle le fait pourtant, demander que les sommes allouées portent intérêts à des dates différentes de celles retenues par le premier juge.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G]
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages et intérêts venant en compensation des sommes allouées. Elle invoque en premier la commission par la Banque Populaire d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Il est constant que tout établissement financier est tenu envers la caution non avertie d’un devoir de mise en garde lorsque l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il n’est pas contestable que Mme [G] a la qualité de caution non avertie, et le contraire n’est d’ailleurs pas soutenu par l’intimée.
L’appelante ne peut se prévaloir de ce que ses engagements ne seraient pas adaptés à ses capacités financières, dès lors qu’il a été précédemment retenu que chacun de ses trois engagements était proportionné à ses revenus et patrimoine.
Par ailleurs, Mme [G] soutientque les concours concernés auraient été inadaptés aux capacités financières de la société IEHR Performance, en se bornant sur ce point à observer que la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au mois de février 2020, soit quelques mois après leur octroi.
Toutefois, et étant d’ailleurs observé que le premier des trois concours cautionnés remonte au mois d’octobre 2017, le seul élément chronologique ainsi invoqué ne suffit aucunement à caractériser l’inadéquation des concours à la situation de la société emprunteuse à la date de leur octroi, alors qu’il n’est fourni strictement aucun élément de nature à appréhender la situation comptable contemporaine de la société, ni les motifs ayant conduits à l’ouverture d’une procédure collective, dont il sera au demeurant observé qu’elle a consisté en un redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de redressement dont l’échec n’a été constaté qu’en 2024.
La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
En deuxième lieu, Mme [G] se réclame de l’existence d’un soutien abusif apporté par la banque à la société cautionnée.
A cet égard, la Banque Populaire rappelle à bon droit les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, selon lesquelles, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Force est de constater que, là-encore, Mme [G] se borne à déduire l’existence d’un soutien abusif du fait que le redressement judiciaire de la société cautionnée a été prononcé dans les mois ayant suivi les derniers concours accordés par la banque.
Ce faisant, elle ne caractérise ni la fraude dont la banque se serait rendue responsable, ni une quelconque immixtion de celle-ci dans la gestion de la société IERH Performance, alors en outre qu’elle n’allègue pas plus la prise de garanties disproportionnées aux concours accordés.
La demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée sur ce fondement.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , ainsi qu’à payer à la Banque Populaire la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, et dans le membre de phrase suivant : 'au titre de la convention de trésorerie : sur la somme de 48 2777,84 à compter du 18 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation', le chiffre '48 2777,84« sera remplacé par le chiffre '48 277,84 », et complété par le mot 'euros’ ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [G], épouse [K], au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [G], épouse [K], au titre d’un soutien abusif ;
Condamne Mme [T] [G], épouse [K], aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [G], épouse [K], à payer à la société coopérative Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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