Infirmation partielle 18 mars 2024
Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mars 2024, n° 22/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 juillet 2022, N° 19/01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02014 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBE4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01748, en date du 12 juillet 2022,
Jonctions en date du 18 juillet 2023 avec les dossiers RG n° 22/02086 et RG n°22/02130
APPELANTS :
SARL INVEST 2X CONSEILS, appelante dans le dossier RG 22/02014 et intimée dans les dossiers RG 22/02086 et RG 22/02130, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [N]
appelant dans le dossier RG 22/02086 et intimé dans le dossier RG 22/02130
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 22]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [M]
appelant dans le dossier RG 22/02130 et intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24]
domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [I]
appelant dans le dossier RG 22/02130 et intimé dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 28]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTIMÉS :
Madame [C] [R]
intimée dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/2086
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [R]
intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [K]
intimé dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 21]
domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UJ] [R]
intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [F]
intimée dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 20]
domicilié [Adresse 18]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [P]
intimé dans les dossiers RG 22/02086 et RG 22/02130
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, intimée dans les dossiers RG 22/02014, RG 22/02086 et RG 22/02130, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, intimée dans le dossier RG 22/02086, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003 ; elle avait pour activité l’achat et la revente d’oeuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants.
Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus') soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly’s').
Une convention de garde et de conservation précise que la société Aristophil bénéficie de la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société Aristophil a mandaté la société Art Courtage, qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art Courtage a souscrit à cet effet auprès de la société CNA Insurance Company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité, et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
Monsieur [D] [P] est inscrit au répertoire Sirene depuis le 1er octobre 1998 pour une activité d’agent et courtier en assurances.
Le 30 juin 2009, il a créé la SAS Art Invest devenue Invest 2X Conseils dont il est le président et dont l’activité est notamment 'courtage et commissions en assurance, réassurance, opérations financières, produits immobiliers et tous supports liés à la gestion de patrimoine', cette société faisait partie du réseau mis en place par la société Art Courtage pour commercialiser les produits Aristophil.
Monsieur [Y] [N] a été immatriculé au RCS le 13 avril 2010 pour une activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques.
Monsieur [A] [M] a souscrit quatre contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 450000 euros :
— 22 décembre 2009, 7 parts d’une indivision Coraly’s intitulée '[O] [V]' pour 175000 euros, les documents qu’il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
— 21 décembre 2010, 13 parts d’une indivision Coraly’s intitulée 'Incunables, portulans et livres d’heures chapitre II’ pour 195000 euros, les documents qu’il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
— 2 janvier 2013, convention Amadeus, une collection de lettres et manuscrits, historiques, oeuvres d’art anciennes et modernes pour 50000 euros ; certains des documents afférents à ce contrat portent le nom de [Y] [N] à la rubrique 'mandataire de la société exploitante’ mais aucun nom ou cachet d’une société,
— 11 janvier 2013, 2 parts d’une indivision Coraly’s Prestige 2000 intitulée '[S], [G] et les scientifiques’ pour 30000 euros, les documents qu’il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription.
Monsieur [E] [I] a souscrit deux contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 130000 euros :
— 20 juin 2012, 11 parts d’une indivision Coraly’s prestige intitulée '[W] [B]' pour 55000 euros, les documents qu’il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
— 12 mai 2014, 3 parts d’une indivision Coraly’s prestige intitulée '[O] [V]' pour 75000 euros, Monsieur [I] produit un courrier à en-tête de la société Art Invest 2X signé de Monsieur [Y] [N] lui proposant cet investissement.
Madame [C] [R] a souscrit sept contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 76000 euros entre le 24 novembre 2010 et le 31 janvier 2014, un seul des documents contractuels qu’elle produit porte le nom de Monsieur [Y] [N] sans nom ou cachet de société. Elle produit quatre courriers à en-tête de la société Art Invest 2X datés des 22 décembre 2009, 19 mars 2010, 10 mars et 19 décembre 2011, le premier signé par Monsieur [D] [P] et les trois suivants signés par Monsieur [Y] [N] et un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015, l’ensemble de ces courriers rappelant les relations contractuelles nouées autour des placements Aristophil.
Monsieur [J] [R] a souscrit cinq contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 81027,50 euros entre le 23 janvier 2010 et le 12 août 2014, aucun des documents qu’il produit ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors des souscriptions. Il produit un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu’il était propriétaire de contrats Aristophil et qu’il faisait partie de ses clients à ce titre.
Monsieur [UJ] [R] a souscrit un contrat avec la société Aristophil le 17 septembre 2009 pour un montant de 80000 euros (13 parts de l’indivision 'l’académie des grands peintre'), il a prorogé ce contrat pour 5 ans le 5 août 2014, aucun des documents qu’il produit ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription. Il produit un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu’il était propriétaire de contrats Aristophil et qu’il faisait partie de ses clients à ce titre ainsi qu’un courriel de Monsieur [Y] [N] en date du 24 octobre 2012 relatif à son contrat.
Monsieur [Z] [K] a souscrit neufs contrats avec la société Aristophil entre le 7 décembre 2010 et le 10 novembre 2013, pour un montant total de 250000 euros, aucun des documents qu’il produit pour les huit premiers contrats ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors des souscriptions. Concernant le dernier contrat, il verse à la procédure un dossier de connaissance client établi au nom de la société Art Courtage France supportant le cachet de Monsieur [Y] [N] et mentionnant son nom à la rubrique mandataire /conseiller. Il produit, en outre, un courrier à en-tête de la société Art Invest 2X daté du 10 mars 2011, signé [Y] [N] et l’informant de diverses actualités de la société Aristophil. Il produit enfin un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu’il était propriétaire de contrats Aristophil et qu’il faisait partie de ses clients à ce titre.
Madame [X] [F] a souscrit trois contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 180000 euros entre le 21 janvier et le 5 mai 2010. Elle ne produit que les documents établis par la société Aristophil elle-même à l’exclusion de ceux signés lors de la souscription des contrats. Elle produit également un courrier à en-tête Art Invest 2X en date du 29 mars 2011 et signé par Monsieur [D] [P] lequel mentionne le récapitulatif des trois contrats susvisés.
Le 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers a saisi le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour enquêter sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 17, 21 et 29 juin 2019, le conseil de Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] a mis en demeure Monsieur [Y] [N], qu’il estime être la personne ayant signé les contrats susvisés en qualité de mandataire de la société Aristophil et de justifier du montant des commissions perçues suite à la souscription des contrats conclus ; copie de ces courriers ont été adressées à la société Invest 2X Conseils avec demande de leur présenter une proposition d’indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés les 29 juillet, 19 et 20 août 2019, Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] -désignés les consorts [M]- ont fait assigner Monsieur [Y] [N], Monsieur [D] [P], la SAS Invest 2X Conseils et la SA CNA Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
La SA CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la CNA Insurance Company Limited,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Insurance Company (Europe),
— mis hors de cause Monsieur [D] [P],
— débouté Monsieur [A] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
— débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013,
— débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes concernant le contrat du 20 juin 2012,
— débouté Monsieur [J] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
— débouté Monsieur [UJ] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
— débouté Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils concernant les contrats des 7 décembre 2010, 31 octobre et 24 novembre 2011, 30 mai, 20 juillet et 26 juillet 2012 et 10 novembre 2013,
— débouté la CNA Insurance Company Europe et la SAS Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
— condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et condamné Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné la société CNA Insurance Company Europe à garantir Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d’une franchise de 3000 euros par demandeur dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations au titre de la police FN 1925 au cours de l’année 2019,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe à payer globalement à l’ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord relevé que Monsieur [P] ne pouvait être mis en cause à titre personnel dès lors que tous les contrats en litige avaient été souscrits après la création de la SAS Invest 2X Conseils et qu’aucun d’entre eux ne mentionnait son nom en qualité de mandataire de la société Aristophil.
Le tribunal a recherché quelle était la personne ou la société qui avait agi en qualité de mandataire de la société Aristophil pour chacun des contrats de chacun des demandeurs. Il a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] [N] avait été personnellement l’intermédiaire de la société Aristophil pour le contrat du 2 janvier 2013 conclu par Monsieur [A] [M], pour les contrats conclus par Monsieur [J] [R], pour ceux conclus par Monsieur [UJ] [R], ainsi que pour ceux conclus par Monsieur [Z] [K]. En revanche, il a retenu que la SAS Invest 2X Conseils était également intervenue, aux côtés de Monsieur [N], comme intermédiaires de la société Aristophil pour le contrat du 12 mai 2014 conclu par Monsieur [I], pour les sept contrats conclus par Madame [C] [R], pour les deux opérations des 23 et 27 mars 2011 conclues par Monsieur [Z] [K], ainsi que pour les trois contrats conclus par Madame [X] [F].
Sur la prescription, les premiers juges ont rappelé que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consistait en une perte de chance de ne pas contracter et se réalisait, en principe, à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu’il ignorait, à cette date, les manquements qu’il imputait à son co-contractant lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements.
Ils ont jugé, au vu d’un courriel du 24 octobre 2012 adressé par Monsieur [Y] [N] à Monsieur [UJ] [R], que Monsieur [N] lui avait présenté le contrat souscrit comme comportant une garantie de remboursement par la société Aristophil après 5 années, garantie portant sur le montant du prix payé pour l’acquisition des collections outre une plus-value de 8,50% par an sur ce prix. Ils ont considéré que cette présentation du contrat avait nécessairement été la même pour les autres demandeurs.
Ils ont en conséquence jugé que le point de départ de l’action des demandeurs devait être reporté au jour où ils ont été en mesure de comprendre qu’il n’existait pas de garantie de rachat par la société Aristophil. Ils ont retenu que, compte tenu des dates de souscription des différents contrats qui s’échelonnaient entre le 21 janvier 2010 et le 17 septembre 2014, les demandeurs ne pouvaient solliciter le rachat et les plus-values avant la période de cinq ans prévue au contrat soit entre le 21 janvier 2015 et le 17 septembre 2019, dates qui ont donc été retenues comme point de départ de leur délai pour agir sur le fondement d’un manquement des défendeurs à leurs obligations de conseil. Ainsi, le tribunal a considéré que les actions n’étaient pas prescrites, les assignations ayant été délivrées en 2019.
Sur la responsabilité, le tribunal a seulement retenu à l’encontre de Monsieur [N] et de la SAS Invest 2X Conseils un manquement à l’obligation de conseil sur l’issue et le rendement du contrat, estimant que les autres griefs n’étaient pas fondés.
Sur l’indemnisation, il a rappelé que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consistait en une perte de chance de ne pas contracter dont le tribunal devait déterminer la proportion. Il a précisé qu’elle ne pouvait être que celle résultant de la seule faute contractuelle et ne pouvait s’assimiler à la perte de valeur résultant de la liquidation judiciaire ou des fautes éventuellement commises par les dirigeants de la société Aristophil auxquelles Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils étaient étrangers. Il a considéré que si les défendeurs avaient fourni une information complète et loyale sur l’issue du contrat et son rendement, les demandeurs auraient peut-être renoncé à contracter mais auraient peut-être aussi contracté dans la mesure où la société Aristophil avait, jusqu’à la procédure collective, honoré les promesses de rachat avec les plus values envisagées et bénéficiait d’une réputation élogieuse. Il a en conséquence estimé que la perte de chance de ne pas contracter et de faire fructifier les sommes dans un autre placement, imputable à Monsieur [N] et à la SAS Invest 2X Conseils, devait être évaluée à 50% du capital, investi pour les contrats en indivision et à 30% du capital investi pour le contrat en pleine propriété.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le préjudice moral de chacun des demandeurs était caractérisé par le fait d’avoir été trompé par des informations volontairement inexactes données par Monsieur [N] et/ou de la SAS Invest 2X Conseils.
S’agissant de la garantie de la société CNA Insurance Company Europe, le tribunal a écarté la notion de litige 'sériel', chaque réclamation constituant un sinistre particulier. Il a jugé que les litiges dans lesquels est mise en cause la responsabilité d’un professionnel à raison de manquement à ses obligations d’information et de conseil, lesquelles sont par nature spécifiques à chaque situation et individualisée selon les clients, ne pouvaient être considérés comme des litiges sériels.
Les premiers juges ont retenu que l’assureur était tenu à garantir les sinistres dans la limite d’un plafond global par année d’assurance applicable à tous ses assurés (et non d’un plafond spécifique à chacun d’eux), soit 2000000 euros, tous dommages confondus.
Ils ont constaté que la société CNA Insurance Company Europe ne justifiait pas d’une résiliation faite à son initiative dans les conditions de forme et de délai prévues aux conditions générales, et que de surcroît, suite au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Art Courtage en décembre 2014 et janvier 2015, seul le mandataire judiciaire pouvait prendre l’initiative d’une telle résiliation, ce dont il n’était pas justifié. Ils ont précisé que les sinistres à indemniser se rattachaient à l’année 2019 et que la société CNA Insurance Company Europe était tenue de garantir Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils des sommes mises à leur charge sous déduction de la franchise de 3000 euros par demandeur.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 septembre 2022, la SAS Invest 2X Conseils a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/02014.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 septembre 2022, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/02086.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 septembre 2022, Monsieur [M] et Monsieur [I] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/02130.
Par ordonnances du 18 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] demandent à la cour de :
— rejeter les appels principaux et incidents de Monsieur [Y] [N] et des sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe),
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant ses contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013, 30 avril 2014 et débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes concernant son contrat du 20 juin 2012,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil et de faire fructifier le capital Investi à hauteur de 50% pour les collections des consorts [M]-[I]-[R]-[K]-[F] et de 30% pour la collection en pleine-propriété de Monsieur [A] [M] et limité leur préjudice moral à 1000 euros,
— confirmer le jugement sur le principe de responsabilité des conseillers intermédiaires Monsieur [Y] [N] et Invest 2X Conseils,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [A] [M] (au titre de ses quatre contrats) :
* A titre principal, la somme de 525000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice financier, dont :
— 333000 euros au titre de son préjudice financier principal et 65000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— 117000 euros au titre de son préjudice financier principal et 10000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
*A titre subsidiaire, la somme de 457500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier dont :
— 314500 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 65000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— 68000 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 10000 euros de préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [E] [I] (au titre de ses deux contrats) :
* A titre principal, la somme de 117000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989),
* A titre subsidiaire, la somme de 110500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (FN 5989 mobilisable),
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [C] [R] (au titre de ses quatre premiers contrats) :
* A titre principal, la somme de 36000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 34000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [C] [R] (au titre de ses trois derniers contrats) :
* A titre principal, la somme de 32400 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 30600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5430 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [R] (au titre de ses cinq contrats) :
* A titre principal, la somme de 83600 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice financier, dont :
— 38000 euros au titre de son préjudice financier principal et 7000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— 34600 euros au titre de son préjudice financier principal et 4000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
*A titre subsidiaire, la somme de 79700 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, dont :
— 36000 euros au titre de son préjudice financier principal et 7000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— 32700 euros au titre de son préjudice financier principal et 4000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [UJ] [R] (au titre de son unique contrat prorogé) :
* A titre principal, la somme de 72000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 12000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 68500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 12000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de son premier contrat et de ses deux contrats d’octobre et novembre 2011) :
* A titre principal, la somme de 76500 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 72250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de ses deux contrats de mars 2011) :
* A titre principal, la somme de 31500 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 29750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de ses quatre derniers contrats) :
* A titre principal, la somme de 117000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 18000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 110500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 18000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [X] [F] (au titre de ses trois contrats) :
* A titre principal, la somme de 162000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 153000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [R], et Monsieur [UJ] [R] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [E] [I], la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K], et Madame [X] [F] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] et de la société Invest 2X Conseils au titre des contrats concernés par la police d’assurance FN 1925,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] au titre des contrats concernés par la police d’assurance FN 5989,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et les sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe) à verser aux consorts [M]-[I]-[R]-[K]-[F] la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et les sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [N] demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1104 et 2224 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
* mis hors de cause Monsieur [D] [P],
* débouté la CNA Insurance Company Europe et la SAS Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et condamné Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
(…)
* condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe à payer globalement à l’ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
* condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 20 juin 2012,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, en cas de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juillet 2022 sur le débouté des demandes de Monsieur [A] [M] relatives à la souscription des contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et celui des demandes de Monsieur [E] [I] relatives à la souscription de son contrat du 20 juin 2012,
A titre liminaire :
— ordonner le retrait des débats des pièces des demandeurs n° 9-2 à 9-12,
A titre principal (cf. II.A.1) :
— mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [A] [M] concernant le contrat du 2 janvier 2013,
— mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [E] [I] au titre du contrat du 12 mai 2014,
— mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F],
A titre subsidiaire (cf. II.A.2) :
— débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 12 mai 2014,
— débouter Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K], et Madame [X] [F] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N],
A titre infiniment subsidiaire (cf. II.A.3) :
— débouter Madame [X] [F] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 21 janvier 2010, du 17 mars 2010 et du 5 mai 2010,
— débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 23 janvier 2010, du 25 mars 2011,
— débouter Madame [C] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 24 novembre 2010, du 3 mars 2011, du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011,
— débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 7 décembre 2010, du 23 mars 2011, du 31 octobre 2011 et du 24 novembre 2011,
— débouter Monsieur [UJ] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat de décembre 2011,
Pour le surplus ou, le cas échéant, à titre très infiniment subsidiaire (cf. II.B) :
— déclarer irrecevable et prescrite l’action intentée par Monsieur [A] [M] au titre du contrat du 2 janvier 2013,
— déclarer irrecevable et prescrite l’action intentée par Monsieur [E] [I] au titre du contrat du 12 mai 2014,
— déclarer irrecevables et prescrites les actions intentées par Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] au titre de leurs contrats,
Sur le fond :
A titre principal :
— débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes de dommages et intérêts concernant le contrat du 2 janvier 2013,
— débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts concernant le contrat du 12 mai 2014,
— débouter Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts concernant leurs contrats,
— débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Invest 2X Conseils à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] en application du contrat de courtage du 1er décembre 2011,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] en application de la police d’assurance FN 1925,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juillet 2022 sur le débouté des demandes de Monsieur [A] [M] relatives à la souscription des contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et celui des demandes de Monsieur [E] [I] relatives à la souscription de son contrat du 20 juin 2012,
A titre liminaire :
— ordonner le retrait des débats des pièces des demandeurs n° 9-2 à 9-12,
A titre principal (cf. II.A.1) :
— mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F],
A titre subsidiaire (cf. II.A.2) :
— débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013,
— débouter Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N],
A titre infiniment subsidiaire (cf. II.A.3) :
— débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 22 décembre 2009 et du 21 décembre 2010,
— débouter Madame [X] [F] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 21 janvier 2010, du 17 mars 2010 et du 5 mai 2010,
— débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 23 janvier 2010, du 25 mars 2011,
— débouter Madame [C] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 24 novembre 2010, du 3 mars 2011, du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011,
— débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 7 décembre 2010, du 23 mars 2011, du 31 octobre 2011 et du 24 novembre 2011,
— débouter Monsieur [UJ] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat de décembre 2011,
Pour le surplus ou, le cas échéant, à titre très infiniment subsidiaire (cf. II.B) :
— déclarer irrecevables et prescrites les actions intentées par Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] au titre de leurs contrats,
Sur le fond :
— A titre principal :
— débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts concernant leurs contrats,
— débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Invest 2X Conseils à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] en application du contrat de courtage du 1er décembre 2011,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] en application de la police d’assurance FN 1925.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société CNA Insurance Company (Europe) et la société Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et Monsieur [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
* condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Monsieur [N] et la société Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d’une franchise de 3000 euros par demandeur dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations au titre de la police n° FN 1925 au cours de l’année 2019,
* condamné in solidum Monsieur [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer globalement à l’ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
Statuant de nouveau :
A titre liminaire :
— donner acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire,
— la juger recevable et fondée,
— mettre hors de cause la société CNA Insurance Company Limited,
A titre principal :
— juger l’action des demandeurs prescrite,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que l’intervention de la société Invest 2X Conseils et/ou de Monsieur [N] n’est pas établie s’agissant :
' de l’investissement de Monsieur [A] [M] du 22 décembre 2019 au sein de l’indivision « [O] [V] »,
' de l’investissement de Madame [C] [R] du 3 décembre 2013 au sein de l’indivision « [L] [T] »,
' de l’investissement de Monsieur [J] [R] du 3 novembre 2013 au sein de l’indivision « [L] [T] »,
' de la demande de prorogation formulée par Monsieur [UJ] [R] au titre de son investissement au sein de l’indivision « l’Académie des grands peintres »,
' des investissements de Monsieur [Z] [K] du 7 décembre 2010 au sein de l’indivision « Incunables, portulans et livres d’heures » et du 4 mai 2012 au sein de l’indivision « [H] et la Trilogie des grands destins »,
' des investissements de Madame [X] [F] du 21 janvier 2010 au sein de la collection « Révolution ! » et du 5 mai 2010 au sein de la collection « Petits et grands secrets',
— juger, s’agissant de ces investissements, qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société CNA Insurance Company (Europe), faute pour les demandeurs de démontrer que le commercialisateur par l’intermédiaire duquel les demandeurs ont souscrit lesdits investissements serait assuré auprès de la société CNA Insurance Company (Europe),
— juger, s’agissant des autres investissements, souscrits par les demandeurs par l’intermédiaire de Monsieur [N] en exécution du contrat d’agent commercial conclu par ce dernier avec la société Invest 2X Conseils, que la société Invest 2X Conseils n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseils à l’égard des demandeurs,
— juger que Monsieur [N] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseils de moyens,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
A titre très subsidiaire :
— juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice invoqué par les demandeurs, à le supposer certain et actuel pour les seuls besoins du raisonnement, consiste en une simple perte de chance de ne pas contracter, qui ne pourra excéder 25% des sommes investies s’agissant des investissements souscrits avant le courant de l’année 2013, et une part à peine supérieure pour les investissements postérieurs,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [N] viendrait à être retenue :
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir Monsieur [N] au-delà des limites prévues par la police n° FN 5989,
— si la Cour estime que l’ensemble des réclamations des demandeurs constitue un sinistre unique, qualifié de sériel par la pratique, juger que la société CNA Insurance Company (Europe) sera condamnée à garantir Monsieur [N] des sommes qui seront mises à sa charge :
' dans la limite de 250000 euros applicable à l’ensemble des réclamations formulées pendant la période d’assurance s’étant écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
' après déduction d’une franchise de 2000 euros,
— Si la Cour estime que chacune des réclamations de chacun des demandeurs constitue un sinistre distinct, juger que la société CNA Insurance Company (Europe) sera condamnée à garantir Monsieur [N] des sommes qui seront mises à sa charge :
' dans la limite de 250000 euros applicable à l’ensemble des réclamations formulées s’agissant de la responsabilité de Monsieur [N] pendant la période d’assurance s’étant écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
' après déduction d’une franchise de 2000 euros par demandeur,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Invest 2X Conseils viendrait à être retenue :
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Invest 2X Conseils au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle,
— juger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2000000 euros et applicable au 6 février 2015,
— si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir la société Invest 2X Conseils qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2000000 euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1925,
— juger que les premières réclamations des demandeurs sont en date des 17, 21 et 26 juin 2019 et relèvent donc, soit de la période d’assurance subséquente (s’il est jugé que la résiliation de la police n° FN 1925 est jugée régulière ou encore que la police n° FN 1925 n’a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015), soit de la période d’assurance 2019,
— En conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Invest 2X Conseils des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2000000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées soit pendant la période subséquente, soit pendant la période d’assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3000 euros par demandeur,
Ou,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance subséquente (s’il est jugé que la résiliation de la police est régulière ou encore que la police n° FN 1925 n’a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015) ou, à défaut, la période d’assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs in solidum à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Poirson en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Invest 2X Conseils et Monsieur [D] [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté les concluants de leur exception de prescription,
* condamné à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné à payer globalement à l’ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
* condamné aux dépens,
Statuant à nouveau dans ces limites,
— dire et juger irrecevable l’action des demandeurs comme étant prescrites et, en tout état de cause, mal fondée,
En conséquence,
— rejeter leurs demandes,
— condamner la CNA à garantir toutes condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcée,
— condamner chaque demandeur à payer à la société Invest 2X Conseils et à Monsieur [P] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 décembre 2023 et le délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Invest 2X Conseils et Monsieur [D] [P] le 13 mars 2023, par Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] le 9 octobre 2023, par Monsieur [Y] [N] le 9 octobre 2023 et par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) le 25 octobre 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
La mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited ne faisant pas débat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il y a fait droit ;
Sur la demande de retrait des débats des pièces pénales issues du dossier d’instruction
Monsieur [N] fonde sa demande sur le caractère évolutif de l’instruction pénale toujours en cours ; il indique n’être que tiers à la procédure pénale, dont il n’a pas connaissance ce qui le désavantage par rapport aux consorts [M] ;
Les appelants précisent que le procureur de la République de [Localité 27] a autorisé les demandeurs en première instance à verser aux débats des pièces issues de l’information judiciaire pour la parfaite information de la juridiction civile (pièce 9-1) ;
Il est constant que « la production de pièces issues d’une instruction pénale en cours ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité des armes, laquelle suppose qu’une partie n 'ait pas eu la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire '' ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les pièces produites étant soumises à la contradiction des parties intimées ;
Par conséquent cette demande sera rejetée ;
Sur l’exception de prescription de l’action opposée par société Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company Limited
A l’appui de leur recours les sociétés CNA Insurance Europe Limited et Invest 2X Conseils font valoir que la prescription de l’action en indemnisation intentée par les consorts [M], est de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Le point de départ de ce délai correspond au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ; s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle la prescription à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime ;
Elles affirment qu’en l’espèce, s’agissant d’une obligation fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat en litige, qui constitue le point de départ de la prescription et justifie de la retenir comme accomplie à la date de l’assignation le 29 juillet 2019 sauf en ce qui concerne le contrat souscrit le 12 août 2014 par Monsieur [J] [R] ; elles reconnaissent cependant que ce n’est que par exception, lorsqu’il est démontré que la victime ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription est alors repoussé ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
le point de départ du délai de prescription est 'le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ permettant d’exercer son action ;
S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;
Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, ou que le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;
Ainsi les appelants font valoir que lorsqu’ils ont souscrit les contrats, ils n’ont pas compris qu’ils venaient de subir un dommage résultant d’un manquement à 1'obligation d’information, se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; ainsi le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci (Cass. Com. 22 janvier 2020 -17-20. 819 ; Cass Com 12 novembre 2020 I9-11.506) ;
En outre, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat ou ultérieurement) au vu de tout autre élément de fait appartient, selon la Cour de cassation, aux juges du fond ;
En l’espèce ils justifient que le défaut d’information et les manoeuvres subies par les mandataires de la société Aristophil, les ont conduit à croire à tort, au caractère automatique du rachat des parts acquises dans les produits Coraly’s ou Amadeus ;
En effet l’attractivité du placement résidait dans la perspective d’un rachat par la société Aristophil au terme des cinq ans du contrat de garde, promesse qui amenuisait considérablement le risque afférent au produit financier ;
Ainsi il y a lieu de constater que la mention dans le contrat de garde adossé au placement souscrit, d’une promesse de vente liant uniquement le souscripteur, n’était pas suffisamment explicite pour un profane ;
Cette perception est d’autant moins évidente lorsque l’on se réfère aux indications données par Monsieur [Y] [N] à l’un des souscripteurs, Monsieur [UJ] [R], qui le 24 octobre 2012 dans un courriel indique sur interpellation ; 'Aristophil est un placement dans l’art avec des plus-values et non des intérêts, investi à moyen terme (5 ans). Il n’y a pas de situations annuelles, d’autant qu’il est extrêmement simple de calculer soi-même la valeur du moment.
Votre contrat acheté 80000 euros en décembre dernier, a une échéance annuelle le 14 septembre de chaque année et un taux de plus-value de 8,50%. A ce jour il vaut donc 86800 euros, le 14 septembre 2013 il vaudra 93000 euros et le 14 septembre 2014 terme du contrat il vous sera remboursé 100400 euros net. J’espère avoir répondu à votre attente (…)'
Cette affirmation consiste en une présentation d’un mécanisme de rachat sans aléa qui ne correspond pas à la réalité ; en l’absence de celui-ci le produit souscrit perd de son intérêt si l’on s’aperçoit que le caractère cessible et négociable des biens concernés par les placements, est réduit à néant, compte-tenu d’une évaluation des produits sans commune mesure avec le marché réel à la revente qui emporte une décote de l’ordre de 90 % ;
Aussi ce n’est que lors de l’annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil soit le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015 et plus précisément à compter de l’invitation des organes désignés par le tribunal de commerce le 27 février 2015, à déclarer leur créance, que les souscripteurs dans ce litige, ont pu avoir connaissance de la situation économique et juridique réelle des investissements par eux effectués ;
Dès lors leur préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, est réalisé au 27 février 2015 ;
Par conséquent, quelles que soient les dates de souscription des différents contrats par les investisseurs, soit du 21 janvier 2010 au 17 septembre 2014, suivis du délai de garde des contrats de 5 ans, il y a lieu de retenir que la prescription n’a pas pu courir avant le 27 février 2015, ce qui rend les actions introduites les 29 juillet, 19 et 20 août 2019 recevables ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Sur la formation des contrats : la qualité d’intermédiaire
A l’appui de son recours [Y] [N] rappelle tout d’abord que c’était la société Art Courtage qui était chargée de la distribution des produits Aristophil ; elle choisissait alors d’autres sociétés afin de commercialiser les produits, mission qu’elle a notamment confiée à la société Invest 2X Conseils ; cette dernière a conclu dans ce cadre avec lui, inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Epinal depuis le 13 avril 2010, pour une activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques, un contrat de courtage le 1er décembre 2010 ;
Il réclame sa mise hors de cause en développant les arguments suivants :
— seule la société Invest 2X Conseils est intervenue en qualité de mandataire de la société Art Courtage dans les contrats en litige ; il n’a aucun lien avec les appelants ;
— il s’est contenté en qualité d’intermédiaire de trouver un acquéreur susceptible d’être intéressé par l’offre de la société Invest 2X Conseils (voir contrat du 1er décembre 2010) ;
Aussi demande-t-il à titre principal sa mise hors de cause, subsidiairement le débouté des demandes formées contre lui, pour les contrats souscrits antérieurement au 1er décembre 2010 ;
La société Invest 2X Conseils indique qu’elle n’est pas le courtier, pas plus que Monsieur [P] s’agissant des contrats en litige ; seul Monsieur [Y] [N] est intervenu en qualité de courtier selon contrat produit aux débats (pièce 5 [Y] [N]) ; lui seul avait l’obligation d’informer ses clients sur la qualité et les risques des produits souscrits ; elle indique que cela ressort des conclusions des appelants ;
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas anticiper la déconfiture de la société Aristophil avant la procédure collective ;
Les consorts [M] affirment que Monsieur [Y] [N] était agent général d’assurance Uap devenu Axa et à ce titre, conseiller habituel de Monsieur [E] [I] et de sa famille, de Monsieur [M], de Monsieur [K], son beau-frère, des consorts [R] et de Madame [F] ; il leur a présenté les produits Aristophil ; la société Invest 2X Conseils apparaît comme la principale société commercialisant les produits Aristophil ; son dirigeant était Monsieur [P] (pièce 9-12 appelants) ; un contrat de courtage a été conclu entre la société et Monsieur [Y] [N] qui lui a présenté des investisseurs de produits Aristophil (pièce 5 [Y] [N]) ;
Monsieur [M] indique que le jugement déféré a justement retenu la qualité de mandataire de Monsieur [Y] [N] dans sa souscription du 2 janvier 2013 (pièces 2-3 et 2-3 e) ;
Il affirme que la signature de Monsieur [Y] [N] apparaît également sur la fiche de connaissance client afférente au contrat du 21 décembre 2010 (pièce 2-2 e) ;
Il affirme que c’est également Monsieur [Y] [N] qui a été à l’origine de la souscription de Monsieur [K] du 7 décembre 2010 comme retenu dans le jugement déféré ; il indique que la commercialisation de la collection [S] [G] dans laquelle il a investi la somme de 30000 euros le 30 avril 2014 et non le 11 janvier 2013 comme mentionné par erreur dans le jugement déféré, tout comme Monsieur [J] [R] le 12 avril 2014 (pièce 5-4) lui incombe ; il avance que Monsieur [Y] [N] est également intervenu dans la commercialisation de la collection '[O] [V]' acquise pour 175000 euros le 22 décembre 2009 (pièces 2-1 c et b) ; cette affirmation est confortée par la production des courriels envoyés par l’intimé en 2015 à Monsieur [M] (pièce 2-8) ;
Monsieur [I] indique qu’il est peu crédible que Monsieur [Y] [N] soit intermédiaire dans son contrat n°2 souscrit le 15 mai 2014 et non pour le premier le 2 janvier 2013 (pièces 3-3a et c) ; cette collection '[W] [B]' a été placée également chez Monsieur [K] à pareille époque (26 juillet 2012) ; il produit également le courriel 'circulaire’ du 13 mars 2015 que lui a adressé Monsieur [Y] [N] duquel il résulte que les destinataires étaient ses clients habituels de longue date pour certains ;
Madame [R] réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la qualité d’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] pour l’ensemble de ses souscriptions, celui-ci n’intervenait pas pour le compte de la société Invest 2X Conseils avec laquelle il n’a signé un contrat de courtage que le 1er décembre 2011;
Monsieur [J] [R] et son frère Monsieur [UJ] [R] demandent tous deux que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a retenu la qualité d’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] pour les contrats qu’ils ont souscrits – respectivement 5 et 1 ;
Monsieur [K] rappelle que le jugement déféré a retenu la qualité d’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] s’agissant de la souscription du contrat pour la collection '[V]' le 7 décembre 2010, puis aux côtés de la société Invest 2X Conseils pour les souscriptions de mars 2011 et mai 2012 ainsi que les autres souscriptions postérieures au 1er décembre 2011 en qualité de mandataire de la société Invest 2X Conseils, elle-même sous mandataire de la société Art Courtage ;
Enfin s’agissant des contrats conclus par Madame [F], elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé sur un courrier daté du 29 mars 2011, qui a listé les trois contrats qu’elle a souscrits par l’intermédiaire de la société Invest 2X Conseils ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
En l’espèce Monsieur [Y] [N] conteste être intervenu comme intermédiaire dans la souscription de l’intégralité des contrats souscrits pour des produits Aristophil par les sept clients présent dans ce litige ;
Il affirme qu’à compter du 1er décembre 2010, il est intervenu en qualité de mandataire de la société Art Invest 2X, nom commercial de la société Invest 2X Conseils avec laquelle il avait conclu un contrat de courtage, qu’il produit à hauteur de cour (pièce 5 [Y] [N]) ; ce contrat défini son rôle qui est celui 'de promouvoir la souscription des produits Aristophil (…) en indiquant les nouveaux clients susceptibles de les souscrire’ ;
Il apparaît comme intermédiaire indépendant 'exerçant son activité sous sa seule responsabilité et ce fait, répondra seul des conséquences qui pourraient résulter de sa mauvaise gestion’ ;
Le contrat prévoit cependant que 'le courtier est tenu de suivre strictement les instructions du mandant en ce qui concerne les modalités de vente et de livraison des produits, les prix, les modalités de paiement’ ;
Aussi quelle que soit la désignation de Monsieur [Y] [N] dans ce contrat, il est mandaté par la société Art Invest 2X pour démarcher des clients susceptibles de souscrire des produits Aristophil, dont la documentation et le fonctionnement administratifs provenaient de la société mandante et dont les services étaient rémunérés par une commission de 5% des sommes apportées, outre une commission sur les reventes des contrats en cours ;
Les placements ont donc été réalisés à compter du 1er décembre 2010 par l’intermédiaire de la société Art Invest 2X, qui a elle-même mandaté Monsieur [Y] [N] ;
Cela englobe la souscription le 21 décembre 2010 de parts d’indivision Coraly’s 'Les incunables’ pour 195000 euros par Monsieur [M], dont le formulaire comporte sa signature (pièce 2-2 e intimés) ainsi que celle intervenue le 20 juin 2012 pour 11 parts dans l’indivision Coraly’s '[W] [B]' payées à hauteur de 55000 euros par Monsieur [E] [I], dont le formulaire comporte également sa signature (pièces 3-3 a et c) ;
Il résulte en outre de la production d’un document intitulé 'dossier de connaissance client Commercialisation de la solution Aristophil’ produit par Monsieur [Z] [K] à l’appui de son action, que Monsieur [Y] [N] domicilié à [Localité 22], y est désigné comme le représentant de Art Courtage France, dont la domiciliation est à [Localité 26] (pièce 7-9 c intimés) ;
C’est également en cette qualité qu’il adresse à ses clients le 13 mai 2015 une lettre produite par Monsieur [E] [I] aux termes de laquelle prenant en compte 'l’intérêt de mes clients', compte tenu de la survenance d’une enquête préliminaire concernant la société Aristophil dont ils ont souscrit les produits (Amadeus ou Coraly’s), il leur propose d’une part 'de les préparer et de leur faire suivre ce document -émanant du mandataire judiciaire- dans les jours à venir', ajoutant que 'cela représente une lourde charge de travail mais je l’assumerai dans votre intérêt et vous pourrez compter sur moi jusqu’au dernier jour de cet affaire’ ce qui démontre si besoin était son implication, d’autre part, de souscrire à une association 'CPARTI’ créée depuis peu 'pour la défense des investisseurs et leur information sur l’évolution du dossier'(pièce 3-8 intimé) ;
Dès lors les contrats ont été conclus par l’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] pour le compte de la société Invest 2X Conseils avec laquelle il était lié en qualité de mandataire ;
A défaut d’établir des agissements se situant en dehors du mandat confié ou une mauvaise exécution du mandat, notamment quant au respect des obligations du mandataire envers les clients, seule la société mandataire peut être recherchée comme responsable de leur préjudice uniquement dans ses relations contractuelles entre mandant et mandataire ;
La question du respect par Monsieur [Y] [N] de ses obligations sera examinée ultérieurement, lors de l’analyse de comportements qualifiés de fautifs envers les intimés ;
Pour la période antérieure, il résulte des pièces produites pour Monsieur [M] et Monsieur [I] ainsi que de l’historique des souscriptions de tous les contrats Aristophil concernés par ce litige – listés en page 6 et 7 des conclusions des consorts [M], que Monsieur [Y] [N], intermédiaire en assurances, puis inscrit au RCS depuis le 13 avril 2010 comme intermédiaire de produits spécialisés, a entretenu des liens privilégiés de plus ou moins longue date avec ses clients visés dans la procédure ;
Ainsi il est justifié par la production de documents dactylographiés ou manuscrits remis notamment à Monsieur [UJ] [R] (pièces 3-1,3-2 et 6-6 a intimés), que Monsieur [N] disposait d’un argumentaire commercial-type pour placer régulièrement des produits Aristophil auprès de ses clients habituels que sont les collections '[O] [V]' en 2099 ou '[U]', 'Les Incunables’ et 'Révolution !' en 2010 ([M], [F], [J] [R], [C] [R], [K]) ;
Monsieur [Y] [N] conteste avoir été intermédiaire de la société Invest 2X Conseils dans ses relations avec Madame [F] ; cependant elle produit une lettre datée du 29 mars 2011, signée certes par Monsieur [P] à l’en-tête Art Invest 2X (pièce 8-8 intimés), qui liste cependant les trois contrats souscrits par elle avec la société Aristophil, antérieurement au 1er décembre 2010, et qui la renvoie vers Monsieur [Y] [N] ; dès lors il sera constaté qu’il a été l’intermédiaire lors de la souscription de ces trois collections par Madame [F] ;
De plus, les bons de commande, les conventions de souscription des collections ainsi que les fiches connaissances clients, présentent de nombreuses similitudes concernant l’écriture du souscripteur, le fait que les renseignements d’état civil du mandataire sont manquants, ainsi que la signature de ces documents de manière très lapidaire et peu élaborée (par ex. pièces 2-2 c,d,e, 4-35-4b, 7-6b intimés) ;
Par exception, le bon de commande établi au nom de Monsieur [M] signé le 2 janvier 2013, comporte le nom de [Y] [N] ainsi que sa signature ce qui permet de constater, en comparant les signatures sur les contrats en litige (pièce 2-3a intimés), qu’il a été l’intermédiaire pour la souscription de ces produits ce, dès le début de son activité en 2009, soit avant son immatriculation au RCS et avant la conclusion du contrat de courtage avec la société Art Invest 2X ;
Dès lors il peut valablement être recherché à ce titre ; sa demande de mise hors de cause, puis celle visant au exclure les demandes concernant la période antérieure au 1er décembre 2010 comme sollicité seront rejetées ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
En revanche aucun élément produit par les appelants ne permet d’infléchir le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [P], dirigeant de la société Art Invest 2X, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré également de ce chef ;
Sur l’existence d’une faute
Dans ses écritures Monsieur [Y] [N] avance que :
— sa responsabilité ne peut être retenue, que dans l’hypothèse d’une faute personnelle extérieure à l’exécution de son mandat ce qui justifie le débouté des demandes à son encontre ;
— subsidiairement, il n’est pas établi qu’il a manqué personnellement à son obligation d’information et de conseil ; en effet la société Aristophil disposait d’une bonne réputation entre 2008 et 2015, avec une votation B3 à la Banque de France le 24 septembre 2014 ;
— les contrats étaient clairs et non ambigus pour toute personne raisonnablement attentive et avisée ; en outre il conteste toute force probante au courrier du 24 octobre 2012 adressé à Monsieur [UJ] [R] ainsi qu’à celui du 13 mars 2015 adressé aux consorts [R]/[K] ; il considère que les informations y figurant ne sont pas inexactes, dès lors que la société Aristophil a toujours racheté les contrats à leur terme ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas s’être inquiété plus avant de la valeur des oeuvres supports des contrats dont il n’est pas responsable ; il rappelle que la société Aristophil disposait de plusieurs garanties dont celle auprès de la Lloyd’s de Londres ;
— plus subsidiairement encore, il conclut à l’inopposabilité des souscriptions de contrats antérieurs au contrat de courtage du 1er décembre 2010 (16 contrats -page 17 de ses conclusions ) ;
En tout état de cause il conclut à l’absence de responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, son obligation de conseil étant une obligation de moyens ; enfin il affirme ne pas avoir commis de faute ayant entraîné un préjudice réel et certain aux appelants (page 21) ;
La société Invest 2X Conseils considère qu’elle ne peut avoir commis de faute, dès lors que les contrats en litige étaient clairs et simples, notamment s’agissant de leur sort à l’issue de la période de cinq ans ; le rachat des oeuvres par la société Aristophil ne constituait qu’une simple option, ou faculté pour cette dernière ; elle conteste également le jugement déféré en ce qu’il s’est fondé sur le mail concernant Monsieur [UJ] [R] pour considérer que pareille information avait été donnée à tous les souscripteurs intimés à cette procédure ;
N’étant pas courtiers des investisseurs, elle n’était tenue à aucune obligation d’information et de conseil à leur endroit ; celle-ci leur a été donné par leur mandataire Monsieur [Y] [N] ; enfin lors de la conclusion des contrats, la société Aristophil disposait d’une bonne réputation, et rien ne pouvait démontrer quel sort funeste serait réservé à cette société ;
La preuve du respect par l’intermédiaire ayant conseillé des placements dans les produits Aristophil, doit être rapportée par celui qui a pour obligation de respecter son devoir de conseil et d’information ;
Aussi, il y a lieu de constater que celle-ci pèse à la fois sur la société Invest 2X Conseils et Monsieur [Y] [N] pour tous les contrats où le deuxième était le mandataire de la première, sans que les questions de dépassement de mandat ne soient opposables aux tiers souscripteurs ;
Les pièces qui figurent au dossier des appelants démontrent que les souscripteurs ont reçu très peu d’informations écrites sur la nature et les qualités des contrats souscrits, si ce n’est un document intitulé 'les garanties Aristophil’ (pièces 1-6 b et c) ; il est constant que ce document n’est qu’une énumération de garanties énoncées par la société Aristophil et qu’il est incontestable que la garantie auprès de la Lloyd’s de Londres, n’est qu’une assurance concernant le vol des pièces de collection et non de leur valeur ;
Les documents que les souscripteurs ont signé lors de la conclusion des contrats sont tous identiques comme comportant un contrat de garde adossé à l’acquisition, d’une durée de cinq ans renouvelable ainsi qu’une promesse de vente à la société Aristophil au terme du contrat de garde 'Au prix d’achat qui figure en Annexe 1" ou ' à un prix déterminé par expertise’ (article VI);
L’article VII intitulé 'terme de la convention’ prévoit 'qu’à l’issue de la conservation par la société Aristophil, le cocontractant pourra mettre fin au contrat et soit conserver la collection, la vendre sur le marché national ou appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la Société aux conditions stipulées à l’article VI';
Monsieur [Y] [N] assurait le suivi commercial des clients par l’envoi de lettres circulaires présentant les nouveaux produits en vue de la souscription de nouveaux contrats comme celles adressées les 19 mars 2010 et 19 décembre 2011 à Madame [C] [R] ou le 10 mars 2011 également à Monsieur [K] (pièces 4-1 b,c et d et 7-1 intimés) ;
Il n’en résulte pas la preuve du respect de Monsieur [Y] [N] de son obligation d’information et de conseil due à ses clients, s’agissant du caractère risqué ou non du produit ainsi que du rendement garanti ;
Ainsi Monsieur [Y] [N] a répondu par mail le 24 octobre 2012 à une demande de Monsieur [UJ] [R] qui demandait un bilan annuel, que le placement n’offrait pas d’intérêts annuels mais des plus values, ce qui exclut la fourniture de situations annuelles ;
Il calcule ainsi une plus-value annuelle de 8,5% sur la base de son placement de 80000 euros, et ajoute qu’ 'au terme du contrat il vous sera remboursé 100400 euros net’ (pièce 6-3 intimés) ;
En résulte la preuve que s’agissant de Monsieur [UJ] [R] qui a souscrit un contrat le 17 septembre 2009 prorogé de cinq ans jusqu’au 5 août 2014, le renseignement concernant la rémunération du contrat ne lui a pas été donné de manière explicite ;
De plus Monsieur [Y] [N] a indiqué de manière erronée que le prix d’acquisition abondé de la plus value annuelle de 8,5% lui sera remboursé, alors que le mécanisme réel de sortie de contrat n’implique aucune garantie sur la restitution du capital ainsi que le rendement annoncé de 8,5% qui comme indiqué dans le courriel n’est pas un intérêt garanti mais une plus value dont le rendement ne peut être garanti, dès lors qu’il dépend d’une revente sur un marché donc comportant un aléa ou d’un rachat systématique par la société Aristophil, auquel cette société ne s’est pas engagée par contrat s’agissant d’une promesse unilatérale de vente ;
S’il est constant comme avancé par les appelants que ce mail n’a pas été envoyé à toutes les parties intimées ayant souscrit un placement Coraly’s ou Amadeus émis par la société Aristophil, il illustre simplement le mécanisme mis en place, ses écueils et l’absence d’information effective et explicite donnée aux clients dont les contrats mentionnent un rendement annuel de 8 à 8,5 pour cent, alors que cette indication ne correspond pas à la réalité ; en effet elle est conditionnée notamment par l’aléa de la côte des oeuvres sur le marché à la revente, ainsi que par l’absence de certitude que les évaluations initiales des oeuvres commercialisées sous forme de parts ou de parts indivises soient véridiques ; or les 'fiches de connaissance clients’ produites, démontrent que les investisseurs recherchaient un placement à faibles risques, ce qui n’est pas le cas des contrats en litige, notamment compte-tenu de l’aléa lié aux conditions de leur revente ;
Ainsi s’il est constant que certaines parts ont pu être revendues, comme allégué par les mandataires il résulte des pièces produites et notamment de l’enquête pénale ou de l’évaluation du commissaire priseur Aguttes, que le rapport s’échelonne entre 8 à 10% de la valeur nominale annoncée ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement grave aux obligations de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils relativement à la garantie de rendement des produits Aristophil qu’ils ont vendus aux intimés ;
Sur l’indemnisation des préjudices
La société Invest 2X Conseils conteste l’existence de tout préjudice pour les consorts [M], dès lors qu’ils sont toujours propriétaires à ce jour de biens acquis auprès de la société Aristophil, dont ils peuvent solliciter la revente ; elle affirme que des biens ont été revendus à un prix supérieur à leur estimation, ce qui justifie le débouté de leur demande et l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamné au paiement de sommes au profit de Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] ;
Monsieur [Y] [N] conclut au caractère virtuel du préjudice des consorts [M], compte-tenu des procédures pénales et collective en cours ;
Ainsi la réparation ne peut porter que sur une perte certaine, réelle et sérieuse de chance ; or les biens support des placements sont susceptibles de revente ; il se réfère à l’estimation de la société Aguttes pour établir l’existence d’une valeur économique des oeuvres détenues notamment par Monsieur [M] ; il conteste les condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice moral des intimés ;
Enfin et à titre subsidiaire, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées contre lui au titre de la perte de chance, dont le quantum n’est pas justifié ;
Ainsi il considère que le préjudice des intimés résulte uniquement de la déconfiture de la société Aristophil et non d’un quelconque manquement à son devoir de conseil dont il serait comptable ;
Il est constant que l’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil consiste en une perte de chance ; celle-ci doit être réelle pour être indemnisable ;
En l’espèce les mandataires soutiennent improprement que seule la déconfiture de la société Aristophil est à l’origine du préjudice des consorts [M] ;
Cependant leurs manquements consistent en une carence d’information et de conseil ; en conséquence, les intimés n’ont pu pendant toute la période de souscription qui globalement s’échelonne de 2009 à 2013 se déterminer en toute connaissance de cause, sur la pertinence de la souscription de ces contrats, pour lesquels ils attendaient un rendement garanti, une reprise par la société Aristophil à l’issue de la période de garde de 5 ans, alors que le mécanisme de ces placements, n’assuraient aucunement ces points ; en outre, il y a lieu de rappeler que les 'fiches de connaissance clients’ produites, mentionnaient qu’ils recherchaient un placement à faibles risques, ce qui n’est pas le cas des contrats en litige, compte-tenu de l’aléa lié aux conditions de leur revente ;
Il en résulte, eu égard au caractère déterminant du rendement d’un placement ainsi qu’à la part d’aléa acceptable pour le souscripteur, que la présentation inexacte des contrats par les mandataires les commercialisant est à l’origine de leur préjudice, qui consiste en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté avec la société Aristophil ou de n’avoir pu investir leur capital d’autres placements plus conformes à leurs attentes ;
S’agissant des montants réclamés, le conseil des consorts [M] a dans ses écritures mentionné les sommes perçues par chacun d’entre eux après quatre années de vente aux enchères des oeuvres dont ils sont propriétaires indivis ; il indique que sur un panel de 13 collections différentes donc de 13 investissements, les sommes recouvrées après vente sont de 1 à 10% du capital investi ce qui constitue une perte de 90% ;
Se fondant sur une décision de la Cour de cassation du 2 février 2022, il forme appel incident et réclame l’indemnisation de son préjudice consistant en une perte intégrale ;
Subsidiairement les intimés maintiennent leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance, soit celle qui porte sur une disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable ;
Il y a lieu de déterminer la probabilité d’une part, pour les investisseurs de souscrire un contrat à des conditions plus avantageuses et d’autre part, la valeur des gains qu’ils auraient pu espérer percevoir s’ils avaient investi les sommes dans un produit moins risqué que celui choisi ; ils chiffrent la perte de chance à 95% dont à déduire le pourcentage de récupération le plus haut de 10% soit 85% ; leurs demandes chiffrées sont reproduites en pages 52/53/54 de leurs conclusions ;
En l’espèce, il y a lieu de reprendre la distinction faite par les premiers juges, s’agissant de l’indemnisation des investissements faits en pleine propriété de ceux effectués en indivision ;
les seconds étant par nature moins faciles à réaliser du fait de la multitude d’indivisaires, il y a lieu de considérer que la perte de chance de ne pas contracter et de faire fructifier autrement son capital est élevée, les aléas affectant la rétrocession du capital avec une plus-value étant très importants ; l’indemnisation de principe sera fixée à 70% du nominal dont à déduire 10% de taux de récupération des valeurs après revente ;
En revanche s’agissant du produit Amadeus, uniquement, acquis en pleine propriété par Monsieur [M] le 2 janvier 2013, il y a lieu de considérer que ses conditions de cession étant un peu plus aisées, la perte de chance le concernant ne porte que sur 60% dont à déduire 10% de taux de récupération des valeurs après vente ;
S’agissant des contrats et valeurs à prendre en compte il y a lieu de distinguer les contrats souscrits avant le 1er décembre 2010 de ceux postérieurs ; les plus anciens ayant été souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] seul, la condamnation sera prononcée uniquement à son encontre et pour les suivants, à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils pour laquelle il était mandaté in solidum ;
Cependant une exception sera faite s’agissant des trois contrats souscrits par Madame [F] étant démontré qu’ils ont été souscrit avant 2010 par l’entremise de Monsieur [N] ainsi que de la société Invest 2X Conseils, au nom de Art Invest ;
Monsieur [A] [M] :
— contrat Coraly’s du 21 décembre 2010 pour 195000 euros x 0.60 = 117000 euros
— contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 euros x 0.50 = 25000 euros
soit une condamnation de 142000 euros contre Monsieur [N] et la société Invest 2X Conseils ;
Monsieur [E] [I] :
— contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55000 euros
— contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75000 euros soit 130000 x 0.60 = 78000 euros
soit une condamnation de 133000 euros contre Monsieur [N] et la société Invest 2X Conseils ;
Madame [C] [R] :
— 1 contrats Coraly’s du 24 novembre 2010 pour 15000 euros x 0.60 = 9000 euros contre M. [Y] [N]
— 6 contrats Coraly’s
du 26 mars 2011 pour 5000 euros
du 1er septembre 2011 pour 5000 euros
du 30 octobre 2011 pour 15000 euros
du 4 janvier 2012 pour 10000 euros
du 3 décembre 2013 pour 6000 euros
du 3 janvier 2014 pour 20000 euros
soit une condamnation de 36600 euros contre Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils ;
Monsieur [J] [R] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22500 euros x 0.60 soit 13500 euros condamnation contre Monsieur [Y] [N] ;
— 4 contrats
du 25 mars 2011 pour 20000 euros
du 30 novembre 2013 pour 4500 euros
du 12 avril 2014 pour 15000 euros
du 12 août 2014 pour 19027,50 euros pour un total de 58527,50 euros,
condamnation prononcée contre Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils ;
Monsieur [UJ] [R] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80000 euros ; l’indemnisation de 48800 euros prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et de la société Société Invest 2X Conseils ;
Monsieur [Z] [K] :
— 9 contrats Coraly’s
du 7 décembre 2010 pour 45000 euros,
du 23 mars 2011 pour 15000 euros ,
du 31 octobre 2011pour 20000 euros
du 24 novembre 2011 pour 20000 euros
du 4 mai 2012 pour 20000 euros
du 20 juillet 2012 pour 25000 euros
du 26 juillet 2012 pour 30000 euros
du 10 novembre 2013 pour 50000 euros
soit un total de 225000 x 0.60 = 135000 euros, condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils ;
Madame [X] [F] :
— contrats antérieurs au 1er décembre 2010
du 21 janvier 2010 pour 18000 euros
du 16 mars 2010 pour 108000 euros
du 13 avril 2012 pour 54000 euros
soit un total de 180000 euros x 0.60 = 108000 euros condamnation à la charge de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils ;
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant des indemnisations au titre du préjudice matériel des intimés ;
En revanche, pour ses motifs adoptés, les indemnisations prononcées au titre du préjudice moral seront confirmées ; les appels incidents portant sur le quantum de ces condamnations seront en revanche rejetés ;
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du capital de chaque intimé
Les intimés considèrent qu’ils auraient pu placer leur argent sur un investissement rémunérateur dont ils ont perdu le bénéfice du fait des agissements des appelants ; ils réclament un en moyenne annuelle de 1,50% l’an qu’ils détaillent contrat par contrat, en fonction de leur durée ;
Cependant ils ne justifient aucunement des conditions antérieures de placement de leur capital, ni du fait que leur perte en intérêts résulte du choix des produits proposés par Artistophil :
dès lors en l’absence de preuve de l’imputabilité de leur perte à la faute retenue contre les mandataires, leur demande indemnitaire de ce chef sera rejetée ;
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les appels en garantie
* Contre la société Invest 2X Conseils
Il a d’ores et déjà été statué sur la qualité des personnes condamnées, Monsieur [Y] [N] seul pour la période où il n’était pas sous contrat de courtage de la société Invest 2X Conseils, puis après le 1er décembre 2011 in solidum contre les deux appelants ;
La demande de garantie formée par Monsieur [Y] [N] contre la société Invest 2X Conseils doit être accueillie dans la mesure où les manquements retenus contre lui ont été commis en qualité de mandataire de la société et qu’il n’est aucunement démontré par cette dernière qu’il a dépassé son mandat ;
* Contre la société CNA Insurance Company Limited
Les consorts [M] entendent se prévaloir du bénéfice de l’assurance de la société Art Courtage et de ses mandataires dont la société Invest 2X Conseils, numéro de police FN 1925 ; s’agissant de Monsieur [Y] [N] ils considèrent qu’il bénéficie de la même garantie en qualité de courtier selon contrat 1er décembre 2010 ;
Pour la période antérieure, Monsieur [Y] [N] était sous-mandataire de la société Art Courtage et assuré par la société d’assurance selon la police n° FN 5989 ;
Ils considèrent que les affirmations de la société CNA Insurance Company (Europe) concernant la résiliation de la police n°1925 sont inexactes ; ils affirment en outre que le plafond d’indemnisation de deux millions d’euros invoqué par l’assureur ne concerne que les sinistres déclarés soit durant l’année 2019 et le jugement déféré sera confirmé en ce que la société CNA Insurance Company (Europe) ne démontre pas avoir atteint ce plafond ;
S’agissant de la police n° FN 5989, la compagnie d’assurance oppose à la demande un plafond de garantie de 250000 euros pour la période applicable à la réclamation au titre de l’ensemble des sinistres alors que selon eux, ce plafond s’apprécie par sinistre individuel, par période d’assurance et par assuré ; en effet le plafond global par période d’assurance pour l’ensemble des assurés est de cinq millions d’euros (article 11 du contrat- pièce 9-1 CNA) ;
En réponse la société CNA Insurance Company (Europe) affirme qu’elle ne peut être recherchée en qualité d’assureur de la société Invest 2X Conseils, contre laquelle les intimés n’ont plus sollicité de condamnation ;
S’agissant de Monsieur [Y] [N] elle affirme que sa garantie ressort de la police n°5989, souscrite par la société Art Courtage pour ses sous-mandataires quelle que soit la date des souscriptions en litige ; elle ajoute que ce dernier n’a jamais eu la qualité d’assuré de la police n°1925 qui est une assurance 'pour le compte de qui il appartiendra’ souscrite le 10 décembre 2008 par la société Art Courtage au profit des agents commerciaux ayant reçu de sa part un mandat exprès ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Y] [N] ;
S’agissant des garanties souscrites, elle entend opposer aux parties appelantes, ses limites que sont la franchise applicable ainsi que le plafond de garantie ;
— pour la police n° 5989 applicable à Monsieur [Y] [N] le plafond est de 250000 euros par assuré -lui- et période d’assurance pour l’ensemble des assurés au titre de cette police ; en effet la couverture des souscriptions Aristophil constitue un seul sinistre ; la totalité des sinistres en 2019 ne peut franchir le plafond de 5 millions d’euros d’indemnisation ; le plafond est atteint pour 2019 ;
— la franchise est de 2000 euros par sinistre ; elle s’appliquera de manière distributive selon que l’on considère qu’il y a un ou plusieurs sinistres ;
S’agissant de la société Invest 2X Conseils, sa garantie concerne la police n°1925, laquelle comporte un plafond de garantie de 300000 euros par sinistre et de 600000 euros par période d’assurance outre une franchise de 3000 euros ; elle considère qu’en l’espèce, le fait dommageable étant identique il existe un seul sinistre indemnisable pour toutes les réclamations effectuées concernant les investissements dans les produits Aristophil par l’intermédiaire de la société Invest 2X Conseils ou de ses mandataires assurés selon elle par la police n°FN 1925 soumis à un unique plafond de garantie, celui applicable au jour de la première réclamation ; elle affirme que ces dispositions sont applicables au cas d’espèce, l’intermédiaire servant au client une information 'clé en mains’ sur le produit et non un conseil individualisé ;
En l’absence de sinistre qualifié de sériel, il y a lieu à appliquer le plafond de garantie de la police FN 1925 soit 2 millions d’euros, par période d’assurance (articles 4 et 11 des conditions particulières) ; ce plafond est applicable à l’ensemble des réclamations de tous les assurés de cette police pendant la même période d’assurance, soit en l’espèce l’année 2019 ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ;
Il n’est pas contesté par la société CNA Insurance Company (Europe) que Monsieur [Y] [N] a adhéré à la police n°FN 5989 dès lors qu’il ne disposait pas d’un mandat exprès de la société Art Courtage comme exigé ;
Cette condition étant cependant remplie à compter du 1er décembre 2010, Monsieur [Y] [N] étant sous-mandataire de la société Société Invest 2X Conseils, elle-même mandataire de la société Art Courtage ; dès lors à compter de cette date, la société CNA Insurance Company (Europe) doit couvrir Monsieur [Y] [N] au titre de la police n°FN 1925 ;
Il n’est pas contesté par la société CNA Insurance Company (Europe) que la société Invest 2X Conseils est assurée selon la police n° FN 1925 ;
La mise en jeu de ces deux polices sera distributive, les conditions de garanties, plafonds et franchises étant différentes ;
Ainsi s’agissant de la police n° FN 5989, le plafond de garantie applicable est de 250000 euros par assuré et par période d’assurance, sans que les prestations dues par la société CNA Insurance Company (Europe) ne puissent excéder 5000000 euros par période pour l’ensemble des assurés de cette police ; une franchise de 2000 euros est également applicable par sinistre ;
Aussi le plafond de 250000 euros s’applique à la personne de Monsieur [Y] [N], assuré, pour la période de couverture et ce, au titre des réclamations effectuées pour la même période d’assurance soit en l’espèce l’année 2019, année de la première réclamation par les consorts [M] ;
La franchise de 2000 euros sera appliquée à chaque déclaration de sinistre ;
En effet il est constant que les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances qui prévoient la qualification de sinistre unique pour tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, provenant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à plusieurs réclamations ne sont pas applicables lorsque le dommage résulte d’une faute fondée sur un manquement à un devoir d’information et de conseil (Civ 2ème 24 septembre 2020 n°18-12593 et 18-13.726) ;
Or en l’espèce la responsabilité de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils concerne uniquement ce manquement ce qui justifie d’écarter la notion de sinistre 'sériel’ ;
Pour la période suivante, les conditions d’indemnisation seront celles de la police d’assurance n°FN 1925, soit un plafond de garantie de 2000000 euros par période d’assurance ;
L’article 4 des conditions spéciales de ce contrat énonce que 'le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenue l’assureur, pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés, pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat’ ;
Le montant des garanties prévu à l’article 11 est de 2000000 euros par période d’assurance ;
S’agissant d’un contrat souscrit par la société Art Courtage pour le compte de qui il appartiendra, l’ensemble des sinistres déclarés au titre de son activité et de celle de ses sous-mandataires est englobé dans le plafond ainsi déterminé ;
Dès lors la condamnation prononcée contre la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la garantie de la société Invest 2X Conseils et également de Monsieur [Y] [N], ne pourra excéder le plafond de garantie ainsi déterminé, par période d’assurance prévue pour la police après déduction des sommes que l’assureur CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à la période d’assurance de 2019, aucun élément ne justifiant de l’opposabilité de la résiliation invoquée par l’assureur aux appelants ;
Le jugement déféré sera réformé à cet égard ;
En ce qui concerne la franchise applicable et au vu des développements précédents, elle sera appliquée à chaque sinistre à hauteur de la somme de 3000 euros comme déjà décidé en première instance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe), parties perdantes, devront supporter les dépens d’appel ; en outre il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à verser à Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] ensemble, la somme de 18000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
En revanche Monsieur [Y] [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) seront déboutés de leur propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande portant sur l’exclusion des pièces afférentes à l’enquête pénale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le nombre et le montant des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] ainsi que les conditions de la garantie de la Société CNA Insurance Company (Europe) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leur demande portant sur la réparation de leur préjudice autrement que par l’application de la perte de chance ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 142000 euros (CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 133000 euros (CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [C] [R] la somme de 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 36600 euros (TRENTE-SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 13500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 58527,50 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 48800 euros (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 135000 euros (CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 108000 EUROS (CENT HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Invest 2X Conseils à garantir Monsieur [Y] [N] des condamnations in solidum prononcées à son encontre ;
Déboute la société Invest 2X Conseils de ses demandes ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Monsieur [Y] [N] ainsi que la société Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d’une franchise de 3000 euros par personne ayant déclaré un sinistre, dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations de la police n°FN 1925, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n°FN 5989 ;
Précise que ce plafond sera calculé après déduction des sommes que l’assureur société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à la période d’assurance de 2019 ;
Déboute la société CNA Insurance Company (Europe) de ses autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N], la société Invest 2X Conseils et la Société CNA Insurance Company (Europe) à payer à Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] ensemble une somme de 18000 euros (DIX-HUIT MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils ainsi que la Société CNA Insurance Company (Europe) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-sept pages.
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