Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 mars 2026, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° 22/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ URSSAF ILE DE FRANCE, la CAISSE INTERPROFES-SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
24 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00240 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OO
,
[V], [B], [C]
/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFES-SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00310
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M., [V], [B], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Comparant en personne à l’audience
APPELANT
ET :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) dont le siège est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
URSSAF ILE DE FRANCE
,
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu’au 31 décembre 2018, M., [V], [B], [C] a été affilié en qualité de formateur à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France.
Le 22 octobre 2020, la CIPAV a émis à l’encontre de M., [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 17.198,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard subséquentes demeurées impayées pour les années 2018 et 2019.
En vue du recouvrement de la somme de 17.198,04 euros représentant le montant des cotisations (13.821,00 euros) et majorations de retard (3.377,04 euros) relatives aux années 2018 et 2019, la CIPAV a ensuite émis, le 22 février 2021, une contrainte qui a été signifiée à M, [C] le 18 mars 2021.
Par lettre du 31 mars 2021, reçue au greffe le 1er avril 2021, M,.[C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare l’opposition de M,.[R], [C] à la contrainte datée du 18 mars 2021 recevable mais mal fondée,
— déboute M,.[R], [C] de son opposition,
— valide ladite contrainte, signifiée sur la base des revenus communiqués par M,.[R], [C] à hauteur de la somme de 11.782,22 euros au titre des cotisations de l’année 2018,
— condamne M,.[R], [C] à payer à la CIPAV la somme de 2.059,00 euros correspondant à la cotisation de la part de retraite de base calculée sur la base des revenus réels perçus par lui,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne M,.[R], [C] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte (73,04 euros).
Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à M., [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle M., [C] a comparu en personne, l’URSSAF d’Ile-de-France étant représentée par son avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 02 février 2026, M., [C] présente les demandes suivantes à la cour :
— juger que son opposition à contrainte est recevable et bien fondée,
— in rmer en toutes ses dispositions le jugement, en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 22 février 2021 et signi ée le 18 mars 2021 par la CIPAV, et débouté M,.[C] de son opposition,
— juger que la contrainte décernée à son encontre du 22 février 2021 est dépourvue de base légale, en l’absence de mise en demeure préalable régulière,
— juger que la contrainte décernée à son encontre du 22 février 2021 est dépourvue de base légale, en raison de l’irrégularité du mode de calcul des cotisations qui y sont portées,
— juger que la contrainte décernée à son encontre du 22 février 2021 est dépourvue de base légale, en raison de l’inclusion d’une période 2019 non exigible,
— juger que la contrainte décernée à son encontre du 22 février 2021 est dépourvue de base légale, en raison de l’absence de lien de rattachement légal entre les sommes réclamées dans les écritures adverses et les montants du titre,
— En conséquence, annuler ladite contrainte et dire n’y avoir lieu à condamnation de M,.[C] au titre des cotisations litigieuses,
— débouter l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense, tant en première instance qu’en appel,
— dire et juger que les mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de la contrainte litigieuse, notamment la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2024 par acte de Mes, [F] et associés, sont dépourvues de base légale à la suite de l’annulation de ladite contrainte,
— ordonner la mainlevée de toutes mesures d’exécution forcée prises en exécution de la contrainte litigieuse et condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui restituer toutes les sommes prélevées en application de cette contrainte, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement jusqu’à parfait paiement.
Par ses dernières écritures visées le 02 février 2026, l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles, les demandes formées par M., [C] tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée par acte d’huissier du 06 mai 2024 serait dépourvue de base légale et à en ordonner la main levée,
— déclarer irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes formées par M., [C] tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée par acte d’huissier du 06 mai 2024 serait dépourvue de base légale et à en ordonner la main levée,
— confirmer en tous points le jugement en ce qu’il déboute Monsieur, [C] de son opposition,
— rejeter l’ensemble des demandes de M,.[C],
— condamner M,.[C], outre aux dépens, à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M,.[C] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes en lien avec la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M., [C] en exécution du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand. Par acte du 10 juin 2024, M., [C] a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter un report de paiement de 24 mois et la réduction du taux d’intérêts sur les échéances reportées. Par jugement prononcé le 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M., [C] de l’intégralité de ses prétentions.
Alors qu’il n’avait pas saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution, M., [C] soumet cette demande à la cour.
L’URSSAF d’Ile-de-France soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif, d’une part, qu’il s’agit d’une prétention nouvelle formée en cause d’appel, se heurtant à l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile, d’autre part, que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En défense au premier moyen d’irrecevabilité, M., [C] fait valoir que son opposition ayant été formée antérieurement à l’acte de saisie-attribution, lui-même intervenu après le prononcé du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il n’a pu présenter cette demande de mainlevée au premier juge. Il soutient également que sa demande n’a pas d’existence autonome, celle-ci étant directement liée à la demande d’annulation de la contrainte, qui si elle prospérait, priverait la mesure d’exécution forcée de toute base légale. Il estime donc que la demande de mainlevée constitue l’accessoire et la conséquence nécessaire de sa demande principale aux fins d’annulation de la contrainte. Il affirme que nonobstant la compétence exclusive dévolue au juge de l’exécution pour statuer sur les difficultés nées des titres exécutoires et sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, la cour d’appel est compétente pour en connaître puisqu’il demande de constater un effet juridique direct s’attachant à l’annulation de la contrainte.
La cour constate que l’acte portant saisie-attribution a été établi postérieurement au jugement frappé d’appel, de sorte que comme le fait observer M., [C], la demande de mainlevée de la saisie-attribution n’a pu être formée devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi de l’opposition à contrainte. Cette demande est donc une prétention nouvelle formée en cause d’appel, le premier juge n’en ayant pas été préalablement saisi.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Il résulte de ces dispositions que les demandes nouvelles présentées à la cour encourent l’irrecevabilité, sauf à considérer qu’elles constituent la conséquence nécessaire d’une prétention déjà soumise au premier juge.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de l’URSSAF d’Ile-de-France découlerait nécessairement de l’annulation de la contrainte et de l’infirmation du jugement déféré qui forme le titre exécutoire sur lequel cette mesure d’exécution est fondée.
Toutefois, quand bien même la demande d’infirmation du jugement prospérerait, la cour n’aurait pas le pouvoir juridictionnel de connaître de la demande de mainlevée de la saisie-attribution qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel énonce notamment que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel n’a pas plus de pouvoir que le pôle social du tribunal judiciaire, qui en tout état de cause, ne pouvait connaître des contestations portant sur les mesures d’exécution prises sur le fondement de son jugement, ces dernières relevant exclusivement de la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
En conséquence, même si l’infirmation du jugement serait de nature à justifier la mainlevée de la saisie-attribution contestée par M., [C], il ne peut être considéré que la demande tendant à obtenir cette mainlevée constitue devant la cour la conséquence nécessaire d’une prétention soumise au premier juge incompétent pour en connaître.
M., [C] ne pouvant dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de mainlevée de la saisie-attribution qu’il présente pour la première fois devant la cour sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soulevé par l’URSSAF d’Ile-de-France, tiré de l’autorité de la chose jugée.
— Sur la régularité formelle de la contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.244-1 du même code énonce que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, M., [C] conclut à l’irrégularité de la contrainte émise à son encontre en ce que la mise en demeure qui l’a précédée a été envoyée à une adresse à laquelle il ne résidait plus, alors qu’il avait fait connaître, avant la date de cet envoi, sa nouvelle adresse. Il soutient pour l’essentiel que dans ces conditions, la mise en demeure retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne pouvait être tenue pour être régulièrement notifiée et ne pouvait donc lui assurer une information préalable sur les sommes exigées. Il considère que le retour du pli recommandé contenant la mise en demeure aurait dû alerter la CIPAV sur l’inefficacité de la notification et l’inciter à la renouveler, d’autant que l’organisme social disposait, antérieurement à la date de l’envoi, d’une adresse conforme qu’il avait pris soin de signaler et dont elle avait parfaitement connaissance.
En réponse, l’URSSAF d’Ile-de-France se prévaut du principe selon lequel le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des poursuites subséquentes. Elle conteste avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de M., [C] antérieurement au 22 octobre 2020, date d’envoi de la mise à demeure, et fait valoir que les pièces que celui-ci produit pour tenter de démontrer qu’il a déclaré son changement d’adresse avant cette date sont inopérantes. Elle en déduit que M., [C] n’a pas respecté son obligation déclarative et estime qu’en envoyant la mise en demeure préalable à la contrainte à la dernière adresse connue du cotisant, elle a satisfait à ses propres obligations. Elle conclut donc que la mise en demeure ayant précédé la contrainte frappée d’opposition est valable.
A l’examen des pièces versées aux débats par M., [C], la cour constate que la mise en demeure délivrée le 22 octobre 2020 lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse «, [Adresse 3] », et que l’avis de réception lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
Pour soutenir qu’il avait valablement notifié son changement d’adresse à la CIPAV avant l’envoi de la mise en demeure, M., [C] se prévaut des pièces suivantes :
— l’attestation d’affiliation datée du 15 août 2015 de la CIPAV envoyée à l’adresse suivante : « Chez, [C], [X], [Adresse 4] »,
— une capture d’écran d’une page de son espace personnel sur le site internet de la CIPAV, qui indique comme adresse postale : «, [Adresse 1] C.Mme, [C], [X], [Localité 1] »,
— la copie d’un contrat de réexpédition du courrier, non daté, faisant apparaître, pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020, au titre de la nouvelle adresse : « Chez, [C], [X], [Adresse 4] »,
— deux avenants au contrat de location avec Logidôme mentionnant, pour le premier daté du 28 mai 2019, un transfert de ce contrat au profit de Mme, [C], [X] et M., [R], [C] en qualité de colocataires du logement situé : «, [Adresse 5] », et pour le second, daté du 06 janvier 2020, un transfert au profit du seul M., [C] « suite au départ de Mme, [C], [X] le 30/11/2019 »,
— un courrier du 03 décembre 2019 de M., [C] adressé à l’URSSAF d’Auvergne, visant à obtenir une radiation de son compte personnel au 29 novembre 2018, ce courrier portant en en-tête l’adresse « Chez, [X], [C], [Adresse 6] »,
— une copie d’une déclaration de cessation d’activité libérale datée du 29 novembre 2018, destinée à la CIPAV, sur laquelle l’adresse indiquée est : «, [Adresse 3] »,
— une réponse de la CIPAV datée du 14 janvier 2020 par laquelle ont été demandés à M., [C] des documents complémentaires, envoyée au «, [Adresse 7] »,
— une relance à l’URSSAF datée du 30 mars 2020, faisant apparaître comme adresse «, [Adresse 8] »,
— une notification administrative de radiation du compte d’allocations familiales de M., [C] à effet du 29 novembre 2018 émanant de l’URSSAF d’Auvergne, envoyée « Chez, [X], [C], [Adresse 6] ».
A l’examen de ces documents, il apparaît que :
— au 15 août 2015, date de l’attestation d’affiliation établie par la CIPAV, dont il n’est pas établi qu’elle a été antidatée comme l’affirme M,.[C], l’adresse dont disposait cet organisme était « Chez, [C], [X], [Adresse 4] »,
— au 29 novembre 2018, date de la déclaration de cessation d’activité libérale destinée à la CIPAV, M., [C] se déclarait domicilié au «, [Adresse 3] »,
— dans le courant de l’année 2019 et jusqu’au début de l’année 2020, M., [C] résidait «, [Adresse 6] »,
— le 14 janvier 2020, la CIPAV a écrit à M., [C] à son ancienne adresse : «, [Adresse 7] »,
— la notification administrative de radiation à effet du 29 novembre 2018 a été envoyée à M., [C] par l’URSSAF d’Auvergne à l’adresse « Chez, [X], [C], [Adresse 6] »
— cette notification de radiation ne porte pas explicitement mention de la date à laquelle elle a été émise, de sorte qu’il ne peut être affirmé, sur la base d’un numéro de référencement administratif, qu’elle a été éditée le 16 avril 2020 comme l’allègue M., [C].
Il est établi par les pièces susvisées qu’après avoir enregistré en 2015 une domiciliation de M., [C] « Chez, [X], [C], [Adresse 6] », le 14 janvier 2020, la CIPAV disposait d’une autre adresse au «, [Adresse 7] », corroborée par la mention figurant sur la déclaration de cessation d’activité libérale que M., [C] lui a adressée le 29 novembre 2018.
Dans ses écritures,, [C] indique qu’il a transmis en avril 2020 la notification de radiation de l’URSSAF d’Auvergne à la CIPAV, mentionnant l’adresse chez Mme, [C]. Toutefois, la preuve de cette allégation n’est pas rapportée, étant en outre observé que les documents émanant de l’URSSAF d’Auvergne ne valent pas en eux-mêmes démonstration de la transmission à la CIPAV de l’information tenant au changement d’adresse, la CIPAV constituant un organisme social distinct et indépendant de l’URSSAF d’Auvergne.
Au vu des documents soumis aux débats, s’il apparaît que dans le courant de l’année 2019 et jusque au moins le début de l’année 2020, M., [C] ne résidait plus au «, [Adresse 7] », mais au «, [Adresse 6] », il doit être constaté que ce dernier ne justifie pas avoir d’une quelconque façon informé la CIPAV de cette modification d’adresse. La cour relève à ce titre que la capture d’écran de son espace personnel sur le site de cet organisme n’est pas datée, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’à la date d’émission de la mise en demeure, la CIPAV avait déjà connaissance de l’adresse au «, [Adresse 6] ».
Il doit donc être considéré qu’en envoyant le 22 octobre 2020 la mise en demeure à l’adresse «, [Adresse 7] », la CIPAV a valablement notifié cet acte. En outre, elle n’avait pas à réitérer la notification de la mise en demeure comme le soutient M., [C], quand bien même la lettre de notification lui était revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », dès lors qu’il est admis en jurisprudence que quel que soit son mode de délivrance, la validité de la mise en demeure n’est pas affectée si elle est a été notifiée, comme c’est le cas en l’espèce, à la dernière adresse connue du cotisant (Civ, 2°., 11 juillet 2013, nº 12-18.034). Sur ce point, il sera encore relevé que la circonstance suivant laquelle la CIPAV lui a transmis un courrier à l’adresse « , [Adresse 6] » le lendemain de la signification de la contrainte, remise à personne le 18 mars 2021, ne permet pas de déduire qu’elle connaissait déjà cette adresse le 22 octobre 2020, date d’émission de la mise en demeure, d’autant que le 18 mars 2021, la contrainte était encore signifiée au «, [Adresse 7] », adresse à laquelle, au demeurant, M., [C] a été trouvé puisque l’acte lui a été remis le jour même.
Les autres critiques élevées par M., [C] sur la contrainte objet du litige, y compris celle relative à l’inclusion indue de cotisations afférentes à l’année 2019 au cours de laquelle il n’était plus affilié, ne concernent pas sa régularité formelle, mais constituent des moyens de fond portant sur les montants à valider.
— Sur le montant des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère partiellement ou totalement infondé de la créance de cotisations qui lui est opposée par l’organisme de recouvrement.
La contrainte décernée le 22 février 2021 porte sur un montant total de 17.198,04 euros, dont 11.782,22 euros au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2018 et 5.415,82 euros au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2019.
La CIPAV confirme devant la cour renoncer au recouvrement des sommes initialement réclamées au titre des cotisations et majorations de l’année 2019 compte tenu de la radiation de la CIPAV au 31 décembre 2018.
Sur cette modification du quantum de la créance dont le recouvrement est poursuivi, M., [C] fait valoir que la divergence de montant entre les sommes indiquées de manière irrégulière sur la contrainte et celles finalement réclamées dans le cadre de l’instance judiciaire sur opposition, basées sur un mode de calcul régularisé, conforme aux taux et assiettes réglementaires, méconnaît l’exigence d’identité entre la créance titrée et la créance poursuivie. Il fait valoir que la contrainte, qui constitue un tout indivisible ne peut être validée lorsqu’une partie des cotisations visées n’était même pas exigible.
Comme l’a à juste titre relevé le tribunal, la validité du titre que constitue la contrainte n’est pas entachée par la modification ultérieure des montants réclamés, actualisés après son émission, fût-ce par l’effet du retrait de sommes dont il est admis qu’elles n’étaient pas exigibles, l’opposition ayant pour objet de permettre un débat contradictoire sur les montants définitifs à valider. En conséquence, la renonciation de la CIPAV au recouvrement des sommes visées à la contrainte comme se rapportant à l’année 2019 n’invalide pas la contrainte elle-même, mais entraîne une révision du montant de la créance recouvrable à ce titre, dont la somme de 5.415,82 euros doit être déduite.
Par ailleurs, il n’est pas interdit à l’organisme social qui poursuit le recouvrement d’une créance de cotisations au moyen d’une contrainte d’actualiser ultérieurement les montants réclamés en fonction des revenus réels déclarés par le cotisant lorsque la déclaration des revenus réels rend caduques les calculs précédemment opérés sur la base de revenus estimés. Comme l’a relevé le tribunal, la réduction du montant de la créance résultant de l’actualisation des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations après l’émission de la contrainte n’a pas pour effet d’affecter la validité du titre.
S’agissant des cotisations et majorations afférentes à l’année 2018, qui demeure seule concernée par l’action en recouvrement, la CIPAV expose dans le cadre de l’instance d’appel qu’en ce qui concerne le régime de base, le montant des cotisations à acquitter s’élève à la somme de 4.567 euros, calculée sur la base des revenus réels déclarés à hauteur de 69.383 euros, et qu’en ce qui concerne le régime complémentaire, il s’établit à la somme de 9.205 euros, correspondant à la classe E du guide annuel, définitivement calculée, à la différence de ce que prévoit la loi pour le régime de base, uniquement sur les revenus N-1 conformément aux prévisions de l’article 3.4&2 de ses statuts, en l’espèce déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 73.314 euros. S’agissant de la cotisation relative au régime de l’invalidité-décès, la CIPAV indique qu’elle s’établit à 76 euros.
Il ressort des explications de la CIPAV que pour l’exercice 2018, ont été réglées par M., [C] la cotisation de 76 euros due au titre du régime de l’invalidité-décès et la somme de 1.879 euros au titre du régime général. Elle estime, dès lors, que la cotisation restant due au titre du régime général s’établit à la somme de 2.688 euros (4.567 euros ' 1.879 euros).
M., [C] n’apporte pas la preuve qu’il a déclaré des revenus réels définitifs pour les années 2017 et 2018 d’un montant différent de celui retenu par la CIPAV pour calculer le montant des cotisations dues au titre de l’année 2018 pour le régime complémentaire d’une part, et pour le régime général d’autre part.
En ce qui concerne les cotisations relevant du régime de base, les assiettes et taux de cotisations appliqués par la CIPAV correspondent à ceux prévus par le guide annuel, et les modalités de calcul détaillées en page 16 de ses écritures n’apparaissent pas erronées. En tout état de cause, M., [C] ne rapporte pas la preuve que le mode de calcul n’est pas conforme, ni que la créance qui lui est opposée pour l’année 2018 est au moins partiellement mal fondée.
S’agissant du régime complémentaire, la cour observe que l’article 3.4 paragraphe 2 des statuts de la CIPAV, auquel celle-ci réfère dans ses écritures pour expliquer le montant de la créance de cotisations, ne confirme pas que la cotisation due doit être calculée sur la base des revenus de l’avant dernière année. Toutefois, même en considérant que le montant dû doit être calculé sur les revenus réels de l’année 2018, et non sur ceux de l’année 2017, M., [C] n’en relèverait pas moins de la classe E retenue par la CIPAV, applicable selon le guide annuel de 2018 aux revenus compris entre 66.401 euros et 83.060 euros. Dès lors, le montant de 9.205 euros réclamé par la CIPAV, tel qu’indiqué sur la contrainte et confirmé dans ses écritures, est dans les deux cas justifié par le niveau de revenus réels déclarés par M., [C].
Contrairement à ce que l’appelant soutient, les bases et modalités de calcul appliquées par la CIPAV sont clairement et suffisamment explicitées et sont conformes au dispositif réglementaire applicable. En outre, les sommes réclamées par la CIPAV le sont au titre des cotisations dues pour 2018 et des majorations afférentes, et sont donc parfaitement en lien avec la créance visée par la contrainte, qui porte sur les mêmes éléments.
Il résulte de ce qui précède qu’au titre de l’année 2018, le montant des cotisations dues doit être fixé à la somme de 11.893 euros (2.688 euros au titre du régime de base + 9.205 euros au titre du régime complémentaire). A cette somme doit être ajouté le montant des majorations de retard réclamé par la CIPAV à hauteur de la somme de 1.948,22 euros, détaillé comme suit sur la contrainte : pour le régime de base : [51,16 euros au titre des majorations se rapportant aux cotisations de la tranche 1 + 56,01 euros au titre des majorations se rapportant aux cotisations de la tranche 2]+ 1.841,05 euros au titre des majorations appliquées à la cotisation du régime complémentaire.
Le montant des majorations indiqué sur la contrainte et confirmé lors de l’instance judiciaire par la CIPAV ne peut être réduit ou annulé par le juge judiciaire, qui n’a pas le pouvoir de se prononcer en lieu et place de l’organisme sur le bien-fondé de la créance de majorations.
Il s’ensuit que la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la CIPAV doit être validée à hauteur des montants qui y sont mentionnés au titre des cotisations de 2018 et des majorations afférentes, soit à hauteur de la somme totale de 11.782,22 euros, comme l’a exactement retenu le premier juge dont le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
L’actualisation des montants à laquelle il a été procédé sur la base de la déclaration des revenus réels s’agissant des cotisations du régime de base aboutit à fixer à la somme de 2.688 euros la dette de cotisations de M., [C]. Dans la mesure où les sommes de 165 euros pour la tranche A et de 464 euros pour la tranche B sont déjà incluses dans le montant visé à la contrainte validée, il y a lieu de les soustraire de la somme de 2.688 euros. En conséquence, M., [C] sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 2.059 au titre des cotisations du régime de base 2018 actualisées sur la base des revenus réels déclarés (2.688 euros ' 165 euros – 464 euros). Contrairement à ce que prétend M., [C], ce montant retenu par le premier juge n’a pas été comptabilisé en double et n’est pas incohérent.
Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2.059 euros au titre des cotisations 2018 du régime de base, sauf à préciser que le créancier n’est plus la CIPAV comme en première instance, mais l’URSSAF d’Ile-de-France qui vient à ses droits.
— Sur les dépens et les frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M., [C], partie perdante à la procédure qu’il a engagée contre la CIPAV, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M., [C], partie perdante au procès, de ce fait condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’allocation de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
La demande présentée par l’URSSAF d’Ile-de-France sur ce même fondement textuel sera également rejetée pour des raisons tenant à l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevables les demandes formées par M., [R], [C] au titre de la saisie-attribution pratiquée par acte du 06 mai 2024 à la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la somme de 2.059 euros au paiement de laquelle est condamné M., [W], [C] au titre des cotisations du régime de base de l’année 2018 devra être payée à l’URSSAF d’Ile-de-France qui vient aux droits de la CIPAV,
Y ajoutant :
— Condamne M., [R], [C] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] le 24 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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