Cassation 28 mars 2024
Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024, N° 20/06393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[V]
C/
COMMUNE DE [Localité 18]
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
DRFIP 13 DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONES
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQX
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris, en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° B22-17.040
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/13018
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/06393
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [T] [V]
né le 07 Août 1942 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA SAISINE
COMMUNE DE [Localité 18] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non représentée – assignée le 22 mai 2024 à personne habilitée
CONSERVATOIRE DU LITTORAL pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
non représentée – assignée le 21 mai 2024 à personne habilitée
ADMINISTRATION DES DOMAINES représentée par le Directeur départemental des Finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représenté par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Sabine MICHEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 16 janvier 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Par jugement d’adjudication du 21 janvier 1972, la SCI [Adresse 15] (ci-après la SCI) a acquis six parcelles cadastrées D n° [Cadastre 5] (devenue D n° [Cadastre 7] et D n° [Cadastre 14]), A n° [Cadastre 8], A n° [Cadastre 9], A n° [Cadastre 10], A n° [Cadastre 11] et I n° [Cadastre 1].
Par arrêté du 28 juillet 1993, le préfet des Bouches du Rhône a constaté que ces parcelles étaient vacantes et sans maître.
Par procès-verbal du 28 mars 1994, la prise de possession des parcelles par l’Etat a été constatée.
Le 13 mai 1997, ces parcelles ont été affectées au Conservatoire du littoral à l’exception de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 14] qui avait été cédée en 1996 à la commune de [Localité 18].
Monsieur [V], estimant qu’il avait acquis la propriété de ces parcelles suite à la perte de la personnalité morale de la SCI [Adresse 15] au 1er novembre 2002 a, par actes des 26 juin et 2 juillet 2020, assigné l’Etat, la commune de Marseille et le Conservatoire du littoral en restitution des parcelles affectées à ce dernier et indemnisation de son préjudice résultant de la cession de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] à la commune de Marseille.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire du 29 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré irrecevable l’action de [T] [V] pour défaut de qualité à agir ;
— Condamné [T] [V] à payer à l’Etat français et la ville de [Localité 18] la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [T] [V] aux dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt réputé contradictoire du 29 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté les demandes de Monsieur [V] et confirmé l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
— Condamné Monsieur [V] à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros d’une part, à la ville de [Localité 18] et d’autre part, la même somme de 1 500 euros à l’Etat français ;
— Condamné Monsieur [V] aux dépens d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 mars 2022 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Montpellier.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article 31 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur [V], faute de qualité à agir en retenant qu’au moment où celui-ci a introduit l’action tendant à obtenir la restitution, il n’était ni propriétaire évincé ni ayant droit d’un tel propriétaire alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son accès.
Monsieur [V] a saisi la cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2024 et sollicite la réformation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable son action pour défaut de qualité à agir;
— Condamné [T] [V] à payer à l’Etat français et la ville de [Localité 18] la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [T] [V] aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [V] demande à la cour d’appel de Montpellier de :
— Réformer et infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021 en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau :
— Juger Monsieur [V] recevable comme ayant la qualité à agir en ses demandes sur l’assignation qu’il a délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— Débouter l’Etat et la ville de [Localité 18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur la question de la prescription ;
— Renvoyer l’affaire pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille à la procédure RG 20/06393 ;
— Condamner solidairement l’Etat, la commune de [Localité 18] et le Conservatoire du littoral solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 6 août 2024, l’Etat français, représenté par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et l’administration des domaines, représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques, demandent à la cour d’appel de Montpellier de :
— Confirmée la décision querellée, le cas échéant par substitution de motifs ;
— Juger irrecevable comme étant indiscutablement prescrite l’action de Monsieur [V] en revendication des parcelles D [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 12], A [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] I n°[Cadastre 1] et D [Cadastre 14] ;
— Juger irrecevable l’action de Monsieur [V] faute de rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— Juger irrecevable l’action de Monsieur [V] faute de rapporter la preuve de la publication de son assignation au fichier immobilier du service de la publicité foncière ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la Cour et son périmètre
La Cour n’est pas saisie du dispositif de l’arrêt rendu par la CA d’Aix-en-Provence en raison de la cassation totale de cet arrêt, dès lors les demandes de confirmation de cet arrêt par Monsieur [V] à propos de la prescription sont totalement irrecevables, comme l’indique clairement la Cour de Cassation, celle-ci « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier » .
L’objet du litige porte donc :
1) Sur la qualité à agir de Monsieur [V] et le fait de savoir si le droit d’agir lui a été transmis en raison de l’absence d’immatriculation de la SCI au 1er novembre 2002 ;
2) L’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en revendication de Monsieur [V] et le fait de savoir si à ce titre il faut prendre en considération le délai de la prescription extinctive ou de la prescription acquisitive puisque le juge de la mise en état était saisi de cette question et l’a évoqué dans ses motifs sans aller plus loin puisqu’il a jugé irrecevable l’action sur le terrain de la qualité pour agir.
Sur la qualité à agir de Monsieur [V]
Le juge de la mise en état a estimé que Monsieur [V] n’avait pas démontré sa qualité à agir en revendication des parcelles en cause aux motifs que :
— Pour pouvoir agir en revendication, il faut être propriétaire du bien revendiqué ;
— Suite à l’attestation de propriété établie par acte administratif du 18 avril 1994 et publié le 13 juin 1994, en 2002, ces parcelles ne faisaient plus parties du patrimoine de la SCI [Adresse 15] et Monsieur [V] n’a pas pu en devenir propriétaire;
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état aux motifs qu’au moment où Monsieur [V] a introduit son action, il n’était, relativement aux parcelles dont il réclame la restitution, ni propriétaire évincé, ni ayant droit d’un tel propriétaire et il n’avait donc aucun droit sur les terrains en cause ;
La Cour d’Aix en Provence a exactement jugé qu’il était irrecevable à agir, peu importe que pour un temps (qui n’est pas celui de l’assignation) et en la qualité d’associé qu’il avait alors, il ait reçu le patrimoine de la SCI suite à la perte de sa personnalité morale.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs que :
— L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
— L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
— L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il est constant que la qualité pour agir d’une action s’apprécie au jour de l’assignation, en l’espèce le 2 juillet 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] était titulaire de 200 parts sociales de la SCI du Vallon de la Louve suite à une cession intervenue en sa faveur le 23 juillet 2007 de la part de Monsieur [E], la SCI ne comportant que 200 parts dans son capital social, M. [V] était donc associé unique.
Il n’est pas rapporté que M. [V] ait vendu toutes ses parts sociales en 2008, le récapitulatif produit pas l’Etat ne donne pas de précision à ce sujet.
Dans ce contexte, il est rapporté qu’au jour de l’assignation, M. [V] disposait de parts sociales de la SCI ou en tout cas était co-indivisaire de cette société. L’appropriation des parcelles litigieuses par l’Etat en 1993 est indifférente à la qualité pour agir; elle relève du bien-fondé de l’action.
L’ordonnance de juge de la mise en état sera donc infirmée, M. [V] disposant de la qualité pour agir.
Sur la prescription de l’action en revendication de Monsieur [V]
Le juge de la mise en état a estimé, dans sa motivation, que le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’était pas susceptible de prescription mais comme il a été indiqué supra, le dispositif de l’ordonnance ne reprend pas explicitement l’absence de prescription de l’action, le juge de la mise en état ayant déclaré l’action irrecevable sur le terrain de la qualité pour agir.
Dès lors, il sera remarqué que la demande de M. [V] n’est pas fondée sur la prescription acquisitive mais sur une revendication et bien que l’Etat prétend que les parcelles litigieuses ont intégrées le patrimoine d’une personne publique sur le fondement de la procédure de bien sans maître, elles restent sujettes à revendication par le véritable propriétaire . En effet, avant l’expiration du délai de 30 ans prévu par l’article 2227 du code civil, le propriétaire de l’immeuble ou ses ayants droits peuvent solliciter la restitution du bien ;
En l’espèce, le procès-verbal dont se prévaut l’Etat est daté du 18 avril 1994, la prescription extinctive de l’action en revendication n’est acquise qu’au 17 avril 2024, donc au jour de l’assignation, l’action n’était pas prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Etat représenté par M. le Préfet des Bouches du Rhône et par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches- du- Rhône, la commune de [Localité 18] et le Conservatoire du littoral, succombants, seront condamnés à payer la somme de 5000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du Juge de la mise en état du 29 Juin 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Constate la recevabilité de Monsieur [V] dans ses demandes comme ayant la qualité pour agir sur l’assignation qu’il a délivrée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille,
Constate que l’action en revendication de Monsieur [V] n’est pas éteinte,
Renvoi l’affaire pour être jugée au fond devant le Tribunal Judiciaire de Marseille dans la procédure RG 20/06393,
Condamne solidairement l’Etat représenté par M. le Préfet des Bouches du Rhône et par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du- Rhône, la commune de [Localité 18] et le Conservatoire du littoral à payer la somme de 5000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement l’Etat représenté par M. le Préfet des Bouches du Rhône et par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des des Bouches-du-Rhône, la commune de [Localité 18] et le Conservatoire du littoral aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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