Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 21/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2021, N° 20/0343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01021 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6OP
Madame [U] [O] [F] [K] [C] [T]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/0343) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
Madame [U] [O] [F] [K] [C] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1.Le 15 mars 2019, Mme [M] [C] [T] – technicienne de surface travaillant pour plusieurs employeurs – a établi une déclaration de maladie professionnelle, à l’appui de laquelle elle a produit un certificat médical initial rédigé le 4 février 2019 par le docteur [E] faisant état d’un « mésothéliome épithélioide infiltrant abdominal. amiante ' ».
2.Par décision du 12 septembre 2019, la [3] a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
3.Mme [L] [T] a contesté cette décision ainsi qu’il suit:
*le 15 octobre 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté la demande de Mme [M] [C] [T] lors de sa séance du 7 janvier 2020,
*le 17 février 2020, devant le pôle social du tribunal de grande instance, lequel, devenu tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 11 janvier 2021 :
— déclaré le recours de Mme [M] [C] [T] recevable mais mal fondé;
— débouté Mme [M] [C] [T] de ses demandes;
— confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la [4] en date du 7 janvier 2020;
— condamné Mme [M] [C] [T] aux dépens de l’instance.
4.Par déclaration du 17 février 2021, Mme [M] [C] [T] a relevé appel de ce jugement.
5.Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— et statuant à nouveau,
— enjoint à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il dise s’il existe un lien entre la pathologie déclarée par Mme [M] [C] [T] et son activité professionnelle,
— condamné la [3] à verser à Mme [M] [C] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [3] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2023 à 9 heures.
6.Le [7] a rendu son avis le 15 novembre 2023.
7.Par arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel a :
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [M] [C] [T],
— désigné le [8] pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [M] [C] [T] au titre du mésothéliome épithélioide infiltrant abdominal a été ou non directement causé par son travail habituel,
— réservé les demandes et dépens.
8.Le [8] a rendu son avis le 16 septembre 2024.
9.L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS
10. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2025 auquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [M] [C] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [5],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence,
— reconnaître que la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 04 février 2019 dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en raison de l’existence d’un lien de causalité démontré entre l’activité professionnelle et la pathologie de cette dernière,
— condamner la [5] à lui verser les prestations correspondantes, à compter du contrat médical initial de la maladie, soit à compter du 04 février 2019,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
11. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— désigner un troisième [7] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’appelante a été directement causée par le travail habituel de cette dernière,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
12.A titre liminaire, la maladie déclarée telle que diagnostiquée par le certificat médical initial rédigé le 4 février 2019 et qualifiée de « épithélioide infiltrant abdominal. Amiante '», correspond à la pathologie visée par le tableau 30 en son paragraphe D intitulé : ' mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde'.
En tout état de cause, son existence n’est pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail
Moyens des parties
13.Mme [M] [C] [T] fait valoir que le [7] de la région Occitanie précise dans son avis qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel entre la profession qu’elle a exercée habituellement et la pathologie dont elle se plaint, de sorte qu’elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge de sa maladie professionnelle.
Elle soutient que la [5] critique la motivation du [7] et affirme sans preuve, que le mésothéliome péritonéal dont elle est atteinte serait une pathologie plurifactorielle alors que ce n’est pas le cas et qu’il n’existe aucun seuil minimum d’exposition pour le déclenchement de cette pathologie.
Elle affirme que la [5] est liée par l’avis du [7].
14.En s’appuyant sur les articles L.315-1, L.315-2 et L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir que la maladie mentionnée sur le certificat médical initial établi le 4 février 2019 est inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle soutient que comme Mme [M] [P] [T] a affirmé être dans l’impossibilité de dire si elle a été exposée à l’amiante, elle est dans l’impossibilité – en qualité d’organisme social – d’établir que l’assurée a bien été exposée au risque professionnel requis par le tableau des maladies professionnelles.
Elle affirme que le dossier n’avait pas à être transmis au [7] puisque la maladie figurait dans un tableau et que ce n’était pas une des conditions figurant au tableau qui n’était pas remplie dans la mesure où c’était l’exposition au risque elle-même qui n’était pas démontrée.
Elle rappelle que lorsque la maladie ne correspond pas au descriptif des tableaux de maladies professionnelles, aucune présomption ne joue et qu’il revient donc à la victime de prouver le lien de causalité entre la profession qu’elle a exercée et la maladie.
Elle explique que le [9] a considéré que la pathologie était multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne mettait pas en évidence une exposition avérée à l’amiante.
Elle expose que le [11] prend en considération la présence d’amiante dans les locaux de Mériadeck et établit un lien médical entre le mésothéliome péritonéal et l’amiante, alors qu’aucun élément ne vient démontrer que Mme [N] aurait été professionnellement exposée à l’amiante.
Réponse de la cour
15.En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
16.Au cas particulier, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée, inscrite au tableau 30 D, il faut que soient remplies les conditions prévues par ce tableau, à savoir :
— un délai de prise en charge de 40 ans,
— une durée d’exposition au risque,
— une liste indicative de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, et comprenant notamment des travaux « d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ».
17. En l’espèce, c’est l’exposition au risque elle-même qui fait débat.
Il résulte des pièces versées au dossier que :
* le 15 novembre 2023, le [10] a émis un avis défavorable sur l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail aux motifs que « la pathologie est multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’exposition avérée à l’amiante, à d’autres fibres minérales parfois incriminées ou à des irradiations et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et cette pathologie ».
* le 16 septembre 2024, le [11], ' après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ' a émis un avis favorable à la prise en charge dans les termes suivants : "il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien ou femme de ménage depuis 1982 soit pour les particuliers, soit pour les sociétés de nettoyage pendant 18 ans. Elle faisait le ménage chez des particuliers ou dans des bureaux et serait intervenue dans des locaux contenant de l’amiante. Auparavant, elle aurait occupé un poste de vendeuse dans un magasin d’alimentation pendant une dizaine d’année après 1976. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Le [11] a procédé à une recherche documentaire, faisant état de la présence d’amiante ([Adresse 18] [Adresse 21]). De plus, il est décrit dans la littérature que l’amiante est un facteur de risque de mésothéliome péritonéal. En conséquence, il peut être retenu un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint".
Afin d’établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, et partant la présomption d’imputabilité, Mme [F] [V] [S] verse aux débats:
— le certificat médical initial établi par le docteur [E] 4 février 2019, dans lequel il s’interroge sur un possible lien avec l’amiante ;
— un compte-rendu de scanner thoraco-abdomino-pelvien et un rapport d’examen anatomo-pathologique confirmant le diagnostic de mésothéliome,
— un relevé de carrière mentionnant une entrée dans le monde professionnel en 1976 sans aucune précision relative aux postes occupés ;
— des certificats de travail précisant les durées de contrat, à l’exclusion des lieux d’activité;
— des bulletins de paie émanant d’une société située [Adresse 20] et mentionnant une date d’embauche en 1978;
— une fiche [13] ( Documentation et Conservation des édifices et sites du Mouvement Moderne) qui donne des informations sur la résidence [Adresse 15],
— des plans, articles et rapports relatifs à une campagne de désamiantage de bâtiments construits à [Adresse 16].
Cependant, il ne ressort d’aucun de ces documents des éléments permettant de déterminer si la résidence [Adresse 14] présentait ou pas de l’amiante.
En effet :
— le certificat médical initial mentionne uniquement les interrogations du médecin rédacteur sur le lien possible à faire entre la maladie présentée et l’amiante et ne contient aucune affirmation,
— les pièces médicales ' compte – rendu de scanner et rapport d’examen anatomo- pathologique ' confirment uniquement le diagnostic médical qui n’a jamais été contesté,
— les certificats de travail et les bulletins de paie précisent uniquement pour les premiers les durées des contrats et pour les seconds les lieux d’activité, sans donner plus de précisions,
— la fiche [13] n’évoque jamais la présence d’amiante dans la résidence [Adresse 14],
— le document intitulé ' étude de programmation urbaine sur le quartier [Adresse 16]' fait état de problèmes de chauffage, d’isolation, de matériaux à reconvertir type amiante, sous le paragraphe intitulé « un quartier peu attractif pour le tertiaire privé » sans que ne soient visés expressément les bâtiments dans lesquels travaillait l’assurée comme contenant de l’amiante
— les articles relatifs au bureau de poste de [Localité 17] ou au désamiantage des « trois tours Meriadeck », ne sont pas significatifs en l’espèce car les [Adresse 14] sont composés d’un nombre de tours supérieur à trois, comme l’établit le plan produit par Mme [M] [C] [T],
— le compte – rendu du CHSCT de la [12] ne vise que le désamiantage de la cité administrative,
— les articles sur ' l’amiante revient sur le tapis’ ou sur ' l’amiante’ ou sur ' les situations de travail exposant à l’amiante’ sont très généraux .
De ce fait, l’ensemble de ces éléments, pris ensemble avec les déclarations faites par l’assurée à l’agent enquêteur de la [5], ' figurant dans le procès-verbal de contact téléphonique de la caisse, dont il résulte que :
— Mme [L] [T] a expliqué qu’elle ne savait pas où elle avait été en contact avec l’amiante,
— elle a répondu négativement à la question très précise qui lui était posée, à savoir 'avez-vous manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ' ' '
ne permet pas d’établir dans ce cas très particulier le lien entre la pathologie et le travail effectué par l’assurée même s’il existe une littérature médicale et scientifique très abondante mais générale sur l’existence d’un lien entre l’amiante et la survenance d’un mésothéliome.
Il s’ensuit qu’aucune de ces pièces ne permet de démontrer que l’assurée était exposée au risque décrit dans le tableau n°30 D.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième [7] afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de la salariée.
Sur les dépens et les frais du procès
18.Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [C] [T] aux dépens.
19.Mme [M] [C] [T] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
20.Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [C] [T] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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