Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 janv. 2024, n° 23/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
copie exécutoire
le 09 janvier 2024
à
Me Rilov
Me Bacquet
EG/MR/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/02934 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ6N
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT – 5ème CHAMBRE PRUD’HOMALE COUR D’APPEL D’AMIENS DU 28 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 29 Décembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GOSH, plaidant
ET :
INTIMEE
Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Meryem CHAFAÏ
de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2023 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 09 janvier 2024 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [X] a fait appel le 26 juin 2020 d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 28 mai 2020 le déboutant de sa demande de rappel de salaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la conseillère de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2020 au motif que M. [J] [X] n’avait pas conclu dans le délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. [J] [X] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [J] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de déclarer l’appel recevable.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Goodyear France demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, et en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
A l’audience du 28 novembre 2023, la société Goodyear France demande oralement le rejet des conclusions du salarié transmises tardivement.
L’incident est joint au fond.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que la procédure de déféré étant écrite, la demande de rejet des conclusions du salarié formée oralement est irrecevable.
Le salarié soutient qu’alors qu’il a interjeté appel le 26 juin 2020, ses conclusions d’appelant ont été adressées à la cour d’appel par voie postale (via Chronopost) le vendredi 25 septembre 2020 ou au plus tard le lundi 28 septembre 2020 donc dans le délai requis.
Il ajoute qu’il ne peut produire la preuve de l’envoi dans le délai du fait de la prescription annale opposée par Chronopost.
L’employeur répond que la seule preuve de réception au greffe des conclusions d’appelant résulte du tampon griffé du greffe du 29 septembre 2020, soit le lendemain de l’expiration du délai pour déposer les conclusions d’appelant.
L’article 930-1 du code de procédure civile énonce que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. (…)'.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [J] [X] date du 26 juin 2020.
Le 26 septembre 2020 étant un samedi, il avait jusqu’au lundi 28 septembre 2020 pour remettre ses conclusions d’appelant au greffe.
Or, les courriers de transmission de 15 et 127 jeux de conclusions du 24 septembre 2020 et la facture établie le 25 septembre 2020 par La Poste que produit le salarié ne font pas preuve d’un envoi effectif à la cour par la voie postale, et ce d’autant que l’absence de cachet postal sur l’enveloppe visée par le greffe annexée au courrier de transmission également visé par le greffe ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un dépôt.
Au vu de la date du visa qui porte la mention « reçu le 29 septembre 2020 » suivie du parafe de la greffière, le salarié, qui ne justifie d’aucun cas de force majeure, ne rapporte pas la preuve de la remise au greffe de ses conclusions d’appelant dans le délai imparti.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque par confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [J] [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de rejet des conclusions du salarié,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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