Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD2C
— DA- Arrêt n°
[X] [V], [D] [V] / [K] [V] épouse [W]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 15/00528
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
M. [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE en qualité de suppléante de Maître [Z] [Y], suivant désignation de Madame le Bâtonnier de la Haute-Loire du 2 mai 2024 en application de l’article 48 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [K] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [J] [W] et les consorts [X] [V], [D] [V] et [M] [V] sont en litige à propos de la succession de Mme [L] [B] épouse [V], décédée le [Date décès 5] 2014.
Le 20 juillet 2021 Maître [I] [U], notaire, a établi un projet d’acte de liquidation et partage de cette succession.
Ce projet a été contesté, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé le 20 juillet 2021.
La difficulté a été portée devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à l’initiative de Mme [J] [V] épouse [W], demanderesse, étant précisé que Mme [M] [V] a été défaillante tout au long de la procédure.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 le juge de la mise en état a statué comme suit :
« Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, président du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons [X] [V] de sa demande de communication de pièces à des tiers, Ordonnons la clôture de la procédure de mise en état.
Fixons l’audience de plaidoiries au mardi 5 septembre 2023 à 14 heures. »
Puis, par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif réalisé par Me [U] le 20 juillet 2021 et ORDONNE l’application de toutes ses dispositions,
ANNEXE à la présente décision ce projet d’état liquidatif,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le notaire pour la finalisation des opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNE l’emploi des dépens en fiais généraux de partage,
JUGE qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2023. »
***
M. [X] [V] et M. [D] [V] ont fait appel de cette décision ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état contre Mme [J] [V] épouse [W], précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible – l’appel concerne également l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023 qui a refusé d’ordonner la communication des justificatifs de la renonciation éventuelle de Madame [M] [V], tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [T] [A], à la succession de sa mère, Madame [F] [G] épouse [V]. En outre le jugement du 14 Décembre 2023 : en page 1 indique que M. [D] [V] a constitué Me Jacques SOULIER en qualité d’avocat, en page 2, il est indiqué que M. [D] [V] n’a pas constitué avocat’ En ce qui concerne, Madame [G] épouse [V], il lui est reproché de ne pas avoir constitué avocat, alors qu’à la date de l’assignation, elle était déjà malade et devait décéder deux mois plus tard’ »
***
En dernier lieu, les appelants ont pris des conclusions le 17 octobre 2025, faisant suite à la mesure de tutelle prononcée au regard de M. [X] [V]. Ensemble par conséquent M. [X] [V], représenté par l’UDAF de la Haute-[Localité 9] et M. [D] [V] demandent à la cour de :
Vu l’article 553 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V]
À titre subsidiaire,
Vu l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1375 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [D] [V] comme particulièrement infondées, injustifiées voir prescrites.
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juillet 2023.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire, site du Breuil, du PUY EN VELAY du 14 novembre 2023, en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif réalisé par Maître [U] le 20 juillet 2021, et ordonné l’application de toutes ses dispositions, mais le compléter en :
— précisant que Madame [F] [V] née [G], décédée depuis le [Date décès 3] 2022, devra être remplacée par ses ayants droit, Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [D] [V].
— condamnant Monsieur [X] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W], la somme de 21 202,32 € au titre de l’indemnité de réduction et de la soulte mises personnellement à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant Madame [M] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 714,65 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 15 000 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant solidairement Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [D] [V], en leur qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] épouse [V], à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 14 600,11 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
Y ajoutant,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’appel. »
***
Mme [J] [V] épouse [W] a pris des conclusions d’intimée le 21 juin 2024, afin de demander à la cour de :
« Vu l’article 553 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V]
À titre subsidiaire,
Vu l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1375 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [D] [V] comme particulièrement infondées, injustifiées voir prescrites.
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juillet 2023.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire, site du Breuil, du PUY EN VELAY du 14 novembre 2023, en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif réalisé par Maître [U] le 20 juillet 2021, et ordonné l’application de toutes ses dispositions, mais le compléter en :
— précisant que Madame [F] [V] née [G], décédée depuis le [Date décès 3] 2022, devra être remplacée par ses ayants droit, Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [D] [V].
— condamnant Monsieur [X] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W], la somme de 21 202,32 € au titre de l’indemnité de réduction et de la soulte mises personnellement à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant Madame [M] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 714,65 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 15 000 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
— condamnant solidairement Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [D] [V], en leur qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] épouse [V], à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 14 600,11 € à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à final paiement.
Y ajoutant,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] à payer et porter à Madame [J] [V] épouse [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf la mise sous tutelle de M. [X] [V] en cours de procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée lors de l’audience des plaidoiries le jeudi 30 octobre 2025.
II. Motifs
1. Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 553 du code de procédure civile, Mme [J] [V] épouse [W] soutient que l’appel de M. [X] [V] et M. [D] [V] est irrecevable, pour n’avoir pas mis en cause Mme [M] [V] alors que l’objet du litige est indivisible.
Cependant, l’article 913-3 du même code dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, Mme [W] n’a nullement soumis la question de la recevabilité de l’appel au magistrat chargé de la mise en état, moyennant quoi elle ne peut plus le faire devant la cour. Et si la cour acceptait de se saisir de ce débat elle excéderait ses pouvoirs (3e Civ., 24 septembre 2014, nº 13-21.524, publié au Bulletin 2014, III, nº 114).
2. Sur le fond
Le partage dont il s’agit intéresse la succession de Mme [L] [C] [B] épouse [V] décédée le [Date décès 5] 2014 en laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [X] [V] (appelant) et Mme [J] [V] épouse [W] (intimée). M. [X] [V] était marié avec Mme [F] [G] épouse [V] et de leur union sont nés deux enfants : [D] et [M]. Mme [F] [V] est décédée le [Date décès 3] 2022, soit plusieurs mois après l’établissement du projet de partage critiqué en date du 20 juillet 2021.
Le projet d’état liquidatif établi le 20 juillet 2021 par Me [U] notaire au Puy-en-Velay, contesté par les appelants, mentionne que Mme [M] [V], M. [D] [V], Mme [F] [V], et M. [X] [V] doivent payer des indemnités de réduction à Mme [J] [V] épouse [W].
Lors de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 juillet 2023, puis le jugement rendu par le tribunal le 14 novembre 2023, Mme [J] [V] épouse [W] est demandeur. Les défendeurs sont M. [X] [V], et ses deux enfants M. [D] [V] et Mme [M] [V]. Le nom de Mme [F] [V] est indiqué également mais avec la mention de son décès le [Date décès 3] 2022.
Les appelants, M. [X] [V] et son fils M. [D] [V], plaident en premier lieu dans leurs conclusions « la nécessité de régularisation de la procédure ». Ils n’expliquent pas de manière très claire en quoi cela consisterait. Si l’on comprend bien le sens de leurs écritures (page 3) ils reprochent au tribunal le défaut de représentation par avocat de M. [D] [V], or la cour constate que M. [D] [V] était bien représenté, tant devant le juge de la mise en état que devant le tribunal par Maître Jacques SOULIER avocat au barreau de la Haute-Loire. Cette prétention à « régulariser » la procédure est donc difficilement compréhensible, et en tout cas dénuée de tout fondement.
Sur le fond, ils soutiennent que le projet de liquidation est inapplicable en raison du décès de Mme [F] [V] et de l’ignorance de la position de Mme [M] [V] « quant à l’acceptation ou non des successions de sa grand-mère et de sa mère ».
Le décès de Mme [F] [V] (épouse de M. [X] [V] et mère de M. [D] [V] et de Mme [M] [V]), n’empêche pas d’homologuer l’état liquidatif, dans la mesure où il était mis à sa charge une indemnité de réduction de 14 600,11 EUR, qu’il convient simplement d’imputer in solidum à ses ayants droits : M. [X] [V] (son mari survivant), M. [D] [V] (son fils) et de Mme [M] [V] (sa fille).
Quant à « l’ignorance de la position de Mme [M] [V] », il convient de relever que celle-ci était défaillante en première instance, aussi bien devant le juge de la mise en état que devant le tribunal. Sans être démentie par les appelants, Mme [J] [V] épouse [W] affirme dans ses conclusions (page 4) que le jugement du 14 novembre 2023 « a été signifié à partie suivant exploits des 26, 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024 ». Or Mme [M] [V] n’est pas appelante et elle n’a pas été intimée par Messieurs [X] et [D] [V] (cf. acte d’appel), ni par Mme [J] [V]. En l’état des éléments que la cour possède Mme [M] [V] ne peut donc plus contester le jugement du 14 novembre 2023. En conséquence, aucune raison ne justifie de s’interroger sur sa position dans ce dossier.
Sur le fond encore, les appelants font état de frais importants que M. [X] [V] aurait exposés au bénéfice de sa mère « de 1975 à 1988 » : taxe d’habitation, chauffage, électricité, téléphone, assurance de véhicule, location de garage. M. [X] [V] ajoute qu’il a engagé d’importants frais funéraires. Cependant, en l’état des pièces produites, les appelants n’apportent pas la moindre justification pertinente au soutien de leurs réclamations indemnitaires. Leur dossier contient uniquement le projet d’état liquidatif, le procès-verbal de carence et de difficultés, le plan d’une maison, et une attestation non chiffrée d’une entreprise de pompes funèbres ; aucune de ces quatre pièces n’est de nature à justifier une créance fondée en son principe et déterminée en son montant.
Les indemnités de réduction et la soulte établies par le notaire au bénéfice de Mme [J] [V] épouse [W] (cf. projet de partage pages 17 et 18) ne sont pas critiquées par les appelants. En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état et le jugement seront confirmés.
Le projet d’acte de partage du 20 juillet 2021, désormais homologué par la cour avec application de toutes ses dispositions, fixe les droits de Mme [J] [V] épouse [W] par l’attribution d’un compte bancaire, de diverses parcelles en nature de terre et jardin, et d’indemnités de réduction et soulte ainsi décrites page 17 :
' Indemnité de réduction due par Mme [M] [V] : 714,65 EUR ;
' indemnité de réduction due par M. [D] [V] : 15 000 EUR ;
' indemnité de réduction due par Mme [F] [V] (décédée le [Date décès 3] 2022) : 14 600,11 EUR ;
' indemnité de réduction due par M. [X] [V] : 14 133,15 EUR ;
' soulte due par M. [X] [V] : 7069,17 EUR.
La cour confirme la décision du premier juge qui dans son dispositif « HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif réalisé par Me [U] le 20 juillet 2021 et ORDONNE l’application de toutes ses dispositions », et annexe en outre ce document au jugement. En conséquence, Mme [J] [V] épouse [W] dispose d’un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de condamner surabondamment les personnes concernées au paiement des sommes mises à leur charge. Il convient cependant, étant donné le décès de Mme [F] [V] le [Date décès 3] 2022, de juger que les sommes mises à sa charge dans ce projet de partage seront dues in solidum par ses ayants droits : M. [X] [V] (son mari survivant), M. [D] [V] (son fils) et Mme [M] [V] (sa fille).
Enfin, dans la mesure où la cour fixe définitivement les droits de chacun, il n’y a pas lieu à intérêts moratoires sur les indemnités de réduction et la soulte.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, une telle faute n’étant pas démontrée à la charge des appelants dans l’exercice de leur droit d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [V] et M. [D] [V] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la clôture de la procédure à la date du jeudi 30 octobre 2025 ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par Mme [J] [V] épouse [W] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juillet 2023 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 14 novembre 2023, sauf à préciser qu’en raison du décès de Mme [F] [G] épouse [V], l’indemnité de réduction mise à sa charge (14 600,11 EUR) sera réglée par ses ayants droits : M. [X] [V] (son mari survivant), M. [D] [V] (son fils) et de Mme [M] [V] (sa fille) ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] et M. [D] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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