Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 octobre 2024, N° 23/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02622 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQS6
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Octobre 2024 – RG n° 23/00391
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Fondation [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après avoir été embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. [I] a été embauché à durée indéterminée à compter du 15 juin 2018 en qualité d’aide soignant par la fondation [1] au sein de l’ehpad rivabel’âge.
Le 27 mars 2023 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et il lui a été rappelé qu’il avait été oralement mis à pied à titre conservatoire le 22 mars.
Le 6 avril il a été convoqué devant le CSE saisi pour avis.
Il a demandé s’il devait se faire assister par un salarié et il lui a été répondu que ce n’était pas prévu qu’il soit accompagné lors de la réunion.
Le CSE s’est réuni le 14 avril et a interrogé M. [I] sur les faits reprochés (alerte d’une résidente sur le fait qu’il a mis dans sa bouche un médicament qu’elle a recraché, témoignage de salariés sur le fait que M. [I] a beaucoup de médicaments dans ses poches, témoignage d’un salarié sur le fait que M. [I] a proposé les médicaments d’un résident à un autre résident, constat d’huissier démontrant que des médicaments se trouvaient dans la poche de la blouse de de M. [I]).
Par lettre recommandée du 17 avril M. [I] a écrit à son employeur que suite à son courrier qu’il trouve mensonger il remet sa démission, sollicitant le solde de tout compte.
Le 18 avril il a écrit à son employeur que suite à l’envoi récent de sa lettre de démission postée sous la pression des accusations graves formulées il vient redire qu’il ne reconnaît aucun des faits reprochés, disant espérer que ce courrier puisse faire revenir ce dernier sur le retrait de sa mise à pied.
Le 25 avril l’employeur a saisi la DDETS d’une demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. [I] qui détient des mandats d’ancien délégué syndical, ancien représentant syndical et ancien élu au CSEC.
Le 28 avril l’inspectrice du travail a convoqué M. [I] pour être entendu le 10 mai dans le cadre de l’enquête contradictoire qu’elle va mener suite à la demande d’autorisation de licenciement.
Le 22 mai M. [I] a fait parvenir à la directrice de pôle personnes âgées de la fondation la lettre suivante : 'Suite à mon courrier de démission du 17 avril 2023 ma décision était mûre et réfléchie, démission que je vous confirme ce jour par mail, vous voudrez donc bien me faire parvenir les documents nécessaires ainsi que mes congés et majorations d’heures'.
Le 24 mai la directrice de pôle a indiqué par lettre recommandée prendre acte de la démission et que le contrat a pris fin le 1er mai 2023.
Exposant dans les motifs de sa décision que M. [I], interrogé lors de l’enquête contradictoire, avait confirmé sa volonté de démissionner et avait rendu l’employeur destinataire d’un courrier du 22 mai confirmant sa démission et que dès lors l’administration du travail était incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement, l’inspectrice du travail a par décision du 6 juin décidé : 'la demande d’autorisation de licenciement est rejetée ; il n’y a pas lieu à statuer'.
Le 21 juillet, par l’intermédiaire de son avocat, M. [I] a fait connaître à la fondation [1] qu’il considérait sa démission nulle et la rupture produisant en conséquence les effets d’un licenciement nul.
Le 31 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger sa démission équivoque, voir juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 4 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la démission est équivoque
— requalifier la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la fondation [1] à verser à M. [I] les sommes de :
— 4 463,29 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 446,33 euros à titre de congés payés afférents
— 13 543,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 189,17 euros à titre d’indemnité de préavis
— 618,92 euros à titre de congés payés afférents
— 40 229,62 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur
— ordonné à la fondation [1] de remettre des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté la fondation [1] de ses demandes
— condamné la fondation [1] aux dépens.
La fondation [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 juin 2025 pour l’appelante et du 18 mars 2025 pour l’intimée.
La fondation [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— confirmer la démission
— débouter M. [I] de ses demandes
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la démission équivoque
— l’infirmer en ce q’il a dit que la démission produisait les effets d’un lscr s
— juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la fondation [1] à lui payer les sommes de :
— 10 886,15 euros nat dommages et intérêts pour violation du statu protecteur
— 4 463,29 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 446,33 euros à titre de congés payés afférents
— 13 543,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 189,17 euros à titre d’indemnité de préavis
— 618,92 euros à titre de congés payés afférents
— 61 891,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire confirmer le jugement
— en toute hypothèse condamner la fondation [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
M. [I] est fondé à soutenir que mis à pied le 22 mars, menacé de licenciement pour faute grave, entendu par l’ensemble du CSE sur quatre reproches, considérant qu’il est accusé de façon mensongère, ce qu’il indique dans sa lettre du 17 avril, et amené à exprimer dès le lendemain qu’il a agi sous la pression des accusations graves formées, il n’a pas donné sa démission le 17 avril de façon claire et non équivoque, ce que d’ailleurs l’employeur a considéré en sollicitant de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement.
C’est près d’un mois plus tard, ce qui lui laissait le temps de la réflexion et de la consultation d’un conseil, qu’il a été entendu par l’inspecteur du travail après avoir eu un délai de plus de 10 jours entre sa convocation et l’entretien et c’est encore plus de dix jours plus tard qu’il a écrit une nouvelle lettre de démission le 22 mai en prenant le soin de préciser qu’il 'confirme’ sa décision et qu’elle était 'mûre et réfléchie’ en demandant la remise de tous les documents de fin de contrat, la première manifestation de remise en question de cette démission datant du 21 juillet soit encore deux mois plus tard.
Quelle que soit la situation de mise à pied dans laquelle il se trouvait et la nécessaire et légitime anxiété que la procédure lui causait, M. [I] n’en a pas moins utilisé des termes parfaitement clairs non équivoques et conscients de leur signification (puisqu’il estimait devoir préciser que sa décision était mûre et réfléchie et qu’il la confirmait) et en l’état d’une telle réitération après écoulement du délai nécessaire pour réfléchir et prendre le cas échéant des avis, la lettre du 22 mai, que M. [I] n’a songé à nouveau à remettre en cause que deux mois plus tard, doit être considérée comme non équivoque, peu important à cet égard le caractère ou non établi des faits reprochés, les reproches étant en toute hypothèse connus du salarié..
En conséquence, M. [I] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, s’agissant du salaire pendant la mise à pied conservatoire, il est dû, aucune autorisation de licenciement n’ayant validé le licenciement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la fondation [1] à verser à M. [I] les sommes de 4 463,29 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 446,33 euros à titre de congés payés afférents et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens et ayant débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [I] de demande tendant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, condamne la fondation [1] à payer à M. [I] la somme complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la fondation [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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