Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 27 nov. 2025, n° 24/09257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2024, N° 24/m100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/255
Rôle N° RG 24/09257 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODP
[D] [G]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Lou GODARD
— Me Alice CABRERA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/m100.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] ( ALGÉRIE ),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Monique RICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en déféré déposée le 8 juillet 2024 par M. [D] [G] à l’encontre de l’ordonnance de caducité rendue le 18 avril 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’absence de conclusions en réplique sur déféré de Mme [O] [P],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 14 octobre 2025 de la chambre 2-1,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, objet du présent déféré, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel de céans a, au visa de l’avis de caducité transmis le 8 avril 2024, prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [G], au motif que l’appelant n’avait pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Cette ordonnance de caducité est déférée à la cour par M. [G] par requête déposée le 8 juillet 2024.
M. [G] demande à la cour de réformer l’ordonnance du magistrat de la mise en état et de déclarer recevable son appel, en réservant les dépens.
Il explique avoir reçu le 8 avril 2024 un avis de caducité de sa déclaration d’appel, auquel il a répondu le jour même, puis le 9 avril 2024 un soit-transmis indiquant que le magistrat chargé de la mise en état maintenait l’avis de caducité, auquel il répondait là encore le jour même.
Le 20 juin 2024, le conseil de l’intimée, Mme [O] [P], dépose à toutes fins utiles ses conclusions par RPVA, lesquelles sont refusées au motif que le dossier est terminé.
Le greffe adresse ensuite aux conseils des parties par RPVA le 24 juin 2024 l’ordonnance de caducité datée du 18 avril 2024.
M. [G] soutient qu’il n’a jamais été destinataire de cette ordonnance. Il évoque les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour toute personne à un procès équitable et fait valoir que toute atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge doit être sanctionnée.
— Sur la recevabilité du déféré, qui doit être formé selon l’article 916 du code de procédure civile pour les ordonnances mettant fin à l’instance comme dans le cas d’espèce dans les quinze jours de leur date, M. [G] fait valoir que le délai, pour former un déféré, doit commencer à courir à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance de caducité aux parties, soit le 24 juin 2024, et déplore que l’ordonnance de caducité n’est pas été portée à sa connaissance le jour où elle a été rendue, d’autant que le délai légal est bref.
— Sur le bien fondé de la requête en déféré, M. [G] fait valoir qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 20 décembre 2023 pour conclure, soit jusqu’au 20 mars 2024.
Il indique avoir communiqué ses conclusions au greffe de la cour le 20 mars 2024, soit dans le délai imparti, mais au greffe de la chambre 2-2 et non de la chambre 2-4.
Il précise que ses conclusions indiquaient expressément la chambre saisie, le N° RG, le nom des parties et de leurs conseils ' Il ajoute qu’il n’a été destinataire d’aucun message d’erreur.
A la réception du soit-transmis du 9 avril 2024, il s’est aperçu de la confusion et a transmis son jeu de conclusions au greffe de la chambre 2-4.
Il considère que le magistrat de la mise en état a ajouté une condition de recevabilité non prévue par la loi et que la caducité n’est pas encourue en vertu du principe de l’unicité du greffe de la juridiction.
Mme [O] [P] n’a pas conclu en réplique.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de la requérante, à ses dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
Sur la recevabilité du déféré
L’article 916 du code de procédure civile prévoit en substance que le déféré doit être exercé dans les quinze jours qui suivent l’ordonnance mettant fin à l’instance, ce qui est le cas de l’ordonnance de caducité contestée.
Ce délai commence à courir à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance de caducité.
En l’espèce, il est constant que la notification par le greffe n’a pas été effectuée le jour où l’ordonnance a été rendue, soit le 18 avril 2024, mais le 24 juin 2024, ce qui n’est pas de nature à priver les parties d’un procès équitable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, puisque le délai de quinze jours pour former un recours, en l’occurence un déféré, commence à courrier à compter de la date de notification et non de la date de l’ordonnance.
Ainsi, la requête en déféré déposée le 8 juillet 2024 par M. [G] est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel étant du 20 décembre 2023, l’appelant devait donc conclure avant le 20 mars 2024, ce qu’il soutient avoir fait.
Il apparaît toutefois que, si l’appelant a bien adressé des conclusions datées du 20 mars 2024 au conseil de l’intimée, il ne ressort pas du RPVA qu’il ait adressé lesdites conclusions au greffe de la chambre 2-2 qui était en charge du dossier d’appel.
Il convient dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, de constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2023 par M. [D] [G], de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner M. [D] [L], qui succombe, aux entiers dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après débats en chambre du conseil,
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Sur le fond, déboute M. [D] [G] de ses demandes ;
Confirme l’ordonnance de caducité déférée ;
Condamne M. [D] [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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