Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 304/25
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBI3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 11h31 par :
M. [Z] [J]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 13h39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 juillet 2025 à 24h00 ;
En présence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [X], muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [J], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [M] [O], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 23 février 2025, notifié le lendemain, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 10 juin 2025, Monsieur [J] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours, aux motifs que l’intéressé était entré de manière irrégulière sur le territoire, avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées volontairement, avait été condamné à plusieurs reprises et représentait une menace pour l’ordre public, n’avait pas de titre de circulation transfrontalière, n’avait pas respecté les conditions de son assignation à résidence, tandis qu’aucun élément de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l’intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le représentant du premier président de la Cour d’appel de RENNES a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 9 juillet 2025, reçue le 10 juillet 2025 à 10h30 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [J].
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 13h39, Monsieur [Z] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Représentée à l’audience, la préfecture du Finistère fait valoir qu’elle a accompli toutes diligences pour voir reconnaître M. [J] par son pays d’origine et qu’il existe des perspectives d’éloignement.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] s’en rapporte aux observations de son conseil qui soutient le moyen tiré de l’absence de diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai faute de réponses des autorités consulaires saisies et de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il sollicite en outre une somme de 800€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet justifie avoir saisi dès le placement en rétention les autorités consulaires algériennes, après que les autorités marocaines, tunisiennes et libyennes aient refusé de reconnaître M. [J]. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes saisies. Elle justifie par conséquent de diligences suffisantes.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies le 11 juin 2025, et si elles n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [J] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] à compter du 10 juillet 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en dernier resort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 juillet 2025,
REJETONS la demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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