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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 févr. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6Y
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 1- sous le numéro RG 23/05619
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
DÉFENDEURS A LA REQUËTE
Monsieur [T] [G] né le 12 Juin 1961 à [Localité 10] (28),
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [S] [G] née le 20 Janvier 1961 à [Localité 11] (Italie),
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Vu l’arrêt du 6 décembre 2024 qui :
Confirme le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Evry, sauf en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des frais de relogement ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres, la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la requête de Mme [B] qui sollicite la rectification du dispositif de cet arrêt au motif qu’il omet la condamnation de M. et Mme [G], qui figure dans les motifs de l’a décision, à lui payer la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Considérant qu’il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 6 décembre 2024 (RG 23/05619) ;
Remplace dans le dispositif de l’arrêt :
'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement'
par la disposition suivante :
'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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