Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 janv. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZS
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 25 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 23 mars 1993 à [Localité 1] en Géorgie
de nationalité géorgienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [E] [U] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 25 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 janvier 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 janvier 2026 à 15 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 janvier 2026 à 18 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de la Somme du 6 juin 2025 faisant obligation à M. [G] [F], de nationalité géorgienne, de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Somme le 21 janvier 2026 à l’encontre de M. [G] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 11 heures ;
Vu la requête du préfet du 23 janvier 2026, tendant à de la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 janvier 2026 à 15 heures 07 ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel formée le 24 janvier 2026 à 18 heures 44 par M. [G] [F], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— le rejet de la demande de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur l’intervention de l’interprète lors de la notification des droits en garde en vue :
M. [G] [F] fait valoir que deux interprètes se sont succédés lors de sa garde à vue, le premier à distance lors de la notification des droits, sans qu’aucune pièce de procédure justifie l’impossibilité de recourir à un interprète physiquement. Il ajoute qu’au surplus, la remise d’un formulaire écrit rappelant ses droits en garde à vue conformément à l’article 803-6 du code de procédure pénale n’est pas démontrée. Il affirme que cette irrégularité lui cause un grief car il n’a pu bénéficier d’une traduction de même qualité qu’en présence d’un interprète présent physiquement et en mesure de s’assurer qu’il a bien compris les propos traduits.
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Aux termes de l’article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247 ; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
En l’espèce, Mme [S] [K], traductrice en langue géorgienne, inscrite sur la liste de la cour d’appel, a été requise le 20 janvier 2026 par un officier de police judiciaire. La notification à M. [G] [F] de son placement en garde en vue et de ses droits de gardé à vue a été effectuée le 20 janvier à 18 heures 29 avec l’assistance de cette interprète par le truchement du téléphone.
S’il est exact que constitue une irrégularité l’absence de mention dans la procédure du motif caractérisant la nécessité de l’usage du téléphone, M. [G] [F] ne démontre pas que l’assistance de l’interprète par téléphone lui a causé grief, alors même qu’il résulte de la procédure qu’elle a permis une notification rapide et complète des droits que l’intéressé a exercé en :
— faisant aviser un membre de sa famille ;
— demandant l’assistance d’un d’avocat d’office ;
— demandant un examen médical.
En outre, M. [G] [F], s’il indique qu’il n’est pas démontré que le formulaire prévu à l’article 803-6 du code de procédure pénale lui ait été remis, n’en déduit aucun grief. En tout état de cause, ayant bénéficié, par téléphone par le truchement de l’interprète requise, de l’information sur les droits prévus à l’article 803-6 du code de procédure pénale, il n’a subi aucune atteinte à ses droits résultant du défaut allégué de remise d’un document répondant aux exigences de ce même article.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 25 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 janvier 2026 :
— M. [G] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [G] [F] le dimanche 25 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 25 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 janvier 2026
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZS
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