Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, 14 juin 2022, N° 51-20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[N] [B]
[I] [B]
C/
[Z] [U]
Me [A] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00842 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7PW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard – RG : 51-20/00008
APPELANTES :
Madame [N] [B] , veuve de M. [L] [B]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante,
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Madame [I] [B], ès qualité d’héritière de feu [L] [B]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante,
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Novembre 1982
domiciliée :
[Adresse 8]
Lieudit '[Adresse 10]'
[Localité 6]
non comparant,
représenté par Me Constance CUVILLIER, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [A] [X], Commissaire à l’éxécution du plan de M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Constance CUVILLIER, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé à effet du 1er janvier 2003, M. [L] [B] a donné à bail à ferme à M. [Z] [U] plusieurs terres situées sur la commune de [Localité 9] et cadastrées :
— ZP 5 les carreaux pour 1 ha 68 a 80 centiares
— ZP 10 – a les carreaux pour 2 ha 27 a 95 centiares
— ZP [Cadastre 1] – b les carreaux pour 3 ha 30 centiares
— ZP 10 – c les carreaux pour 1 ha 56 a 25 centiares
— ZP 11 – i les Mouilles 76 a 80 centiares
— ZE 11 – k les Mouilles 76 a 80 centiares,
le tout moyennant un fermage annuel global de 848,21 euros payable le 31 décembre de chaque année.
Ce bail a été renouvelé le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2020 pour une nouvelle période de neuf ans.
Par acte du 4 novembre 2020, M. [L] [B] a fait convoquer M. [Z] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, aux fins de tentative préalable de conciliation avant jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 1er décembre 2020 et renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 16 novembre 2021.
M. [L] [B] est décédé le 29 novembre 2021.
A l’audience du 12 avril 2022, Mesdames [N] [B], [I] [B] et [F] [B], ayants droits de M. [L] [B], ont demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail à ferme en raison des manquements de M. [U] dans l’exécution du bail et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la remise en état du fonds, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [Z] [U] a contesté les reproches formés à son encontre.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales reconventionnelles,
— condamné Mesdames [N] [B], [I] [B], [G] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mesdames [H] et [I] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelantes notifiées le 28 juillet 2022, et reprises oralement à l’audience, elles demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence, réformer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
— en conséquence, prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [U],
— prononcer l’expulsion de M. [U] de tout bien et de tout occupant de son chef sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [U] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de la remise en état du fonds.
— condamner M. [U] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées le 26 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1766 et suivants du code civil, L.411-27, L.411-31, L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, de :
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Mme [N] [B] et Mme [I] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] [B] et Mme [I] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier du 09/09/2021 à hauteur de 300 euros TTC.
Lors de l’audience du 26 septembre 2024, la cour a mis dans les débats qu’en invoquant de lourds problèmes de santé, M. [U] entendait invoquer des raisons sérieuses et légitimes de payer les fermages avec retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’en application de l’article 815-3 du code civil, les indivisaires ayant les 2/3 des droits peuvent demander la résiliation d’un bail rural.
Pour obtenir la résiliation du bail rural les liant à M. [U], les appelantes reprochent à celui-ci un certain nombre de manquements.
Selon l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime interdit la cession de bail et la sous-location, sauf autorisation du bailleur.
Selon l’article 1766 du code civil , le preneur est tenu de cultiver raisonnablement le fonds ; il doit le mettre en valeur et l’entretenir.
1/ le défaut d’entretien des parcelles
Deux procès verbaux de constat sont produits aux débats, l’un par les bailleresses du 9 août 2021 et l’autre par le preneur du 9 septembre 2021.
Outre le fait que le premier procès verbal de constat ne suffit pas à établir un défaut d’entretien des parcelles généralisé et régulier, il est contredit par les constatations faites par Me [M], huissier de justice, effectuées le 9 septembre 2021 qui démontrent que les parcelles sont normalement entretenues.
De même, la photograhie google earth montrant des trons d’arbres, qui ne permet aucunement de préciser l’endroit décrit et la date de l’abbatage des arbres, ne saurait établir un quelconque manquement.
Il en va de même des photographies prises par les appelantes montrant des squelettes d’animaux dans des prés.
Aussi, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de résiliation du bail ne pouvait tenir sur le défaut d’entretien allégué et non établi.
2/ La sous location du pré
Contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, l’interdiction de sous-louer le bail n’impose pas de démontrer que l’exploitation a été compromise pour être sanctionnée.
M. [E] reconnait, au terme de son attestation, que M. [U] 'lui a loué’ durant plusieurs années plusieurs parcelles pour la somme de 300 euros à l’année, l’entretien étant à sa charge.
Les appelantes versent aux débats une photographie montrant deux chevaux sur une parcelle, dont il est soutenu qu’ils n’appartiennent pas au preneur.
Or, à supposer que les chevaux dont s’agit évoluent sur les parcelles données à bail, les éléments fournis sont insuffisants à démontrer que M. [U] aurait perdu la jouissance ou la maîtrise de la parcelle ainsi mise à disposition.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
3/ Le défaut de paiement de fermage
En application de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le défaut de paiement de fermage n’entraîne la résiliation du bail qu’en présence de deux défauts de paiement ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
La mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler le texte de l’article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime prévoyant la résiliation du bail pour défauts réitérés de paiement de fermage.
S’il n’est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes (Cass. 3e civ., 16 oct. 1974, Cass. 3e civ., 19 nov. 1980), en revanche, les interpellations doivent être séparées par un délai minimal de 3 mois.
Si les deux mises en demeure sont relatives à des échéances différentes, il n’est pas indispensable que trois mois se soient écoulés entre elles.
La jurisprudence considère que le preneur conserve la possibilité de régulariser sa situation jusqu’à la saisine du tribunal paritaire par le propriétaire.
L’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 novembre 2020 portait uniquement sur le fermage 2019 pour 954,55 euros.
Il est constant que ledit fermage a été réglé le 26 novembre 2020, soit après la saisine du tribunal paritaire.
Les bailleresses justifient avoir adressé à M. [U] une première mise en demeure, par lettre recommandée du 31 janvier 2020, avec avis de reception signé le 3 février 2020 et produisent l’avis de réception de la deuxième lettre recommandée du 7 mai 2020, qui ne pouvait concerner que le fermage 2019, et que M. [U] ne conteste pas avoir reçu.
La régularité formelle des courriers, quant à la mention prévue à peine de nullité par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas critiquée.
Par ailleurs, si M. [U] soutient avoir réglé le fermage 2020 d’un montant de 959,80 euros, il produit la copie d’un chèque établi au nom de M. [L] [B] le 23 janvier 2021 sans démontrer que celui-ci a été remis au bailleur.
Ce retard et défaut de paiement des fermages constituent des manquements suffisants pour solliciter la résiliation du bail.
M. [U] estime que ces manquements sont justifiés par des raisons légitimes et sérieuses.
Or, l’accident de travail intervenu en 2013 invoqué par l’intimé ne saurait avoir un quelconque lien avec des défauts de paiement survenus en 2019 et 2020, dès lors que si cet accident lui impose encore aujourd’hui des soins deux fois par semaine, cette situation n’a pas eu d’incidence sur le règlement des fermages de 2013 à 2018.
De même si M. [U] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2017, un plan de redressement a été homologué par jugement du 4 mai 2018 de sorte que redevenu in boni, il est censé respecter les termes convenus et doit payer le courant.
Enfin, le nouvel accident survenu en avril 2021 (entaille de la main), soit postérieurement aux échéances de fermage concernées, ne saurait venir justifier les manquements litigieux.
Il en résulte qu’en l’absence de motifs légitimes et sérieux, les manquements reprochés et établis justifient que le bail soit résilié, de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] des lieux ainsi que tous occupants de son chef, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
4/ Sur la demande de remise en état
Les consorts [B] demandent une somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état des parcelles.
Toutefois, ils n’étayent ni ne justifient leur demande de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les intéressés de cette demande.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens mais confirmé sur les frais irrépétibles.
M. [Z] [U], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande d’indemnité au titre de la remise en état du fonds et en ce qu’il a refusé de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts de M. [Z] [U],
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [U] des lieux ainsi que tous occupants de son chef,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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