Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 7 mai 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° F21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00907
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNM5
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F 21/00147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [J]
né le 10 août 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019.
Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Par jugement du 29 février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action de M. [J] est recevable et n’est pas prescrite ;
— dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— débouté la société [1] de sa demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [J].
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a jugé fondé son licenciement pour faute grave ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a mis les entiers dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave est infondé ;
à titre principal :
— juger que le licenciement est en lien avec son état de santé ;
en conséquence :
— juger la nullité du licenciement ;
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
* 51 778,2 euros nets de cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 15 972,5 euros nets de cotisations sociales au titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 909,64 euros à titre d’indemnité de préavis ;
à titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
* 41 525,61 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 972,5 euros nets de cotisations sociales au titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 909,64 euros à titre d’indemnité de préavis ;
en tout état de cause :
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
* 2 485,35 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur la période d’arrêt maladie ;
* 20 839,02 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de contrat rectifiés dans les 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— mettre à la charge de la société [1] les entiers dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit recevable son action ;
— dit que son action n’est pas prescrite ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que l’action de M. [J] est recevable et n’est pas prescrite ;
— dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés du dispositif du jugement précités ;
— déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [J] d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
à titre subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que l’action de M. [J] est recevable et n’est pas prescrite ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés du dispositif du jugement précités ;
— déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [J] d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
à titre plus subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf celles au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
— débouter M. [J] de toute demande de dommages-intérêts excédant le quantum ci-après pour chacun de ces chefs de demandes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 15 748,34 euros ;
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 889,10 euros ;
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 944,55 euros ;
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euros
* dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1 euros
— dire que les condamnations s’entendent en brut ;
en tout état de cause,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuer sur le chef précité dont l’infirmation est demandée ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant ;
— condamner M. [J] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Sabine Angély-Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [J]
La société [1] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour non-respect des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile.
M. [J] ne formule aucune observation sur ce point.
***
En application de l’article 961 alinéa 1, dans sa version applicable au litige, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 du même code dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, la société [1] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [J] devant le conseiller de la mise en état au motif que celles-ci indiquaient simultanément deux adresses dans deux communes différentes à [Localité 4] et à [Localité 5].
Par ordonnance d’incident du 19 février 2026 le conseiller de la mise en état a rappelé que la régularisation de la procédure eu égard à la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] pouvait intervenir jusqu’au jour du prononcé de la clôture, a fixé celle-ci au 5 mars 2026 et a également indiqué que M. [J] devait préciser l’adresse actuelle de son domicile.
La société [1] a maintenu sa demande devant la cour dans le cadre de ses dernières écritures.
Si l’appelant a notifié de nouvelles conclusions le 20 février 2026, faisant suite à celles du 11 février 2026, force est de constater que les deux adresses dans deux communes différentes à [Localité 4] et à [Localité 5] sont toujours mentionnées simultanément, la seule précision apportée étant que la deuxième adresse est « sa dernière adresse connue ». Or cette seule précision laisse toujours la même ambiguïté sur son adresse actuelle qui n’est pas précisée, alors même que M. [J] ne justifie pas d’une impossibilité d’indiquer sa véritable adresse.
Dès lors, les conclusions de M. [J] des 19 juin 2024, 11 février 2026 et 20 février 2026, qui ne mentionnent pas son adresse actuelle, doivent être déclarées irrecevables.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande de M. [J]. Elle reste saisie des demandes de la société [1].
Sur la prescription
La société [2], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que M. [J] est irrecevable en ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Elle fait en effet valoir que M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise plus d’un an après la notification de son licenciement et que la prescription de douze mois est donc acquise, la saisine antérieure du conseil de prud’hommes de Montpellier n’ayant pu interrompre la prescription au motif d’une part que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été abandonnée par M. [J] pour lui substituer une demande différente et qu’il s’est désisté de l’instance introduite devant le conseil de prud’hommes de Montpellier sans aucune réserve.
***
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, tout action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription.
Les articles 2242 et 2243 précisent que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Il est admis que lorsque le désistement est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2241 attache à la demande en justice.
En l’espèce, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 7 février 2020, soit dans les délais, son licenciement étant intervenu le 29 octobre 2019. Il s’est désisté de l’instance introduite devant le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 mars 2021 après avoir saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Pontoise territorialement compétent, ce dont il ressort que son désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie et que dès lors ce désistement maintient l’effet interruptif attaché à la demande en justice.
Il sera ajouté que si en principe l’effet interruptif de la demande en justice ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, si l’action n’a pas le même objet ou si les conséquences ne sont pas identiques, cet effet relatif de l’interruption de la prescription est toutefois écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, ce qui est le cas de la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’effet interruptif de la saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier n’a pas été anéanti par le désistement intervenu et que l’action de M [J] est recevable. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le fond
Les conclusions de M. [J] ayant été déclarées irrecevables, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce dernier et la société [1] de son côté sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le débouté de la demande reconventionnelle de la société [1] sera également confirmé à défaut de demande d’infirmation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] qui succombe principalement sera condamné aux dépens d’appel, avec le bénéfice pour Maître Sabine Angély-Manceau, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit irrecevables les conclusions de M. [W] [J],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] aux dépens d’appel, avec le bénéfice pour Maître Sabine Angély-Manceau, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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